Council Directive 2009/119/EC of 14 September 2009 imposing an obligation on Member States to maintain minimum stocks of crude oil and/or petroleum products

Coming into Force24 December 2018
Published date24 December 2018
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2009/119/2018-12-24
Celex Number02009L0119-20181224
Date24 December 2018
CourtVorläufige Daten,Provisional data,Datos provisionales,Données provisoires,Dati provvisori
TEXTE consolidé: 32009L0119 — FR — 24.12.2018

02009L0119 — FR — 24.12.2018 — 001.001


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►B DIRECTIVE 2009/119/CE DU CONSEIL du 14 septembre 2009 faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers (JO L 265 du 9.10.2009, p. 9)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2018/1999 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 décembre 2018 L 328 1 21.12.2018




▼B

DIRECTIVE 2009/119/CE DU CONSEIL

du 14 septembre 2009

faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers



Article premier

Objectif

La présente directive établit des règles visant à assurer un niveau élevé de sécurité des approvisionnements en pétrole dans la Communauté grâce à des mécanismes fiables et transparents fondés sur la solidarité entre les États membres, à maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers ainsi qu’à mettre en place les moyens procéduraux nécessaires pour remédier à une grave pénurie.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «année de référence», l’année civile des données de consommation ou d’importations nettes utilisées pour calculer le niveau de stocks à détenir ou le niveau des stocks effectivement détenus à un moment déterminé;

b) «additifs», les substances autres que des hydrocarbures qui sont ajoutées ou mélangées à un produit afin de modifier ses propriétés;

c) «biocarburant», un combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse, la «biomasse» étant la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et de ses industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux;

d) «consommation intérieure», l’agrégat correspondant au total, calculé conformément à l’annexe II, des quantités livrées dans le pays pour l’ensemble des usages énergétiques et non énergétiques; il comprend les livraisons au secteur de la transformation et les livraisons à l’industrie, au secteur des transports, aux ménages et aux autres secteurs pour consommation «finale»; il comprend également la consommation propre du secteur de l’énergie (à l’exception du combustible de raffinerie);

e) «décision internationale effective de mise en circulation de stocks», toute décision en vigueur du conseil de direction de l’Agence internationale de l’énergie visant à mettre du pétrole brut ou des produits pétroliers à la disposition du marché par la mise en circulation de stocks de ses membres et/ou des mesures complémentaires;

f) «entité centrale de stockage» (ECS), l’organisme ou le service auquel des pouvoirs peuvent être conférés pour agir afin d’acquérir, de maintenir ou de vendre des stocks de pétrole, notamment des stocks de sécurité et des stocks spécifiques;

g) «rupture majeure d’approvisionnement», une baisse importante et soudaine dans l’approvisionnement en pétrole brut ou en produits pétroliers de la Communauté ou d’un État membre, qu’elle ait entraîné ou non une décision internationale effective de mise en circulation de stocks;

h) «soutes maritimes internationales», à l’annexe A, point 2.1, du règlement (CE) no 1099/2008;

i) «stocks pétroliers», des stocks de produits énergétiques énumérés à l’annexe C, point 3.1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1099/2008;

j) «stocks de sécurité», les stocks pétroliers dont l’article 3 impose le maintien à chaque État membre;

k) «stocks commerciaux», les stocks pétroliers détenus par les opérateurs économiques dont la présente directive n’impose pas le maintien;

l) «stocks spécifiques», les stocks pétroliers répondant aux critères figurant à l’article 9;

m) «accessibilité physique», les dispositions pour la localisation et le transport des stocks assurant leur mise en circulation ou leur livraison effective aux utilisateurs finaux et aux marchés dans des délais et conditions propres à atténuer les problèmes d’approvisionnement susceptibles de s’être posés.

Les définitions figurant au présent article peuvent être précisées ou modifiées conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 23, paragraphe 2.

Article 3

Stocks de sécurité — Calcul des obligations de stockage

1. Les États membres prennent toutes les dispositions législatives, réglementaires ou administratives appropriées pour assurer, au plus tard le 31 décembre 2012, le maintien à leur profit, sur le territoire de la Communauté et de façon permanente, d’un niveau total de stocks pétroliers équivalant au moins à la plus grande des quantités représentées soit par 90 jours d’importations journalières moyennes nettes, soit par soixante et un jours de consommation intérieure journalière moyenne.

2. Les importations journalières moyennes nettes à prendre en compte sont calculées sur la base de l’équivalent en pétrole brut des importations durant l’année civile précédente, établie selon la méthode et les modalités exposées à l’annexe I.

La consommation intérieure journalière moyenne à prendre en compte est calculée sur la base de l’équivalent en pétrole brut de la consommation intérieure durant l’année civile précédente, établie et calculée selon la méthode et les modalités exposées à l’annexe II.

3. Toutefois, par dérogation au paragraphe 2, en ce qui concerne la période allant du 1er janvier au 31 mars de chaque année civile, les moyennes journalières des importations nettes et de la consommation intérieure visées audit paragraphe sont déterminées sur la base des quantités importées ou consommées durant la pénultième année civile précédant l’année civile en question.

4. Les méthodes et les modalités de calcul des obligations de stockage visées au présent article peuvent être modifiées conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 23, paragraphe 2.

Article 4

Calcul du niveau des stocks

1. Les niveaux des stocks détenus sont calculés conformément aux méthodes exposées à l’annexe III. Dans le cas du calcul du niveau des stocks détenus pour chaque catégorie en vertu de l’article 9, ces méthodes ne s’appliquent qu’aux produits relevant de la catégorie concernée.

2. Les niveaux de stocks détenus à un instant donné sont calculés en utilisant des données de l’année de référence, déterminée conformément aux règles fixées à l’article 3.

3. Tout stock pétrolier peut être pris en compte simultanément tant dans le calcul des stocks de sécurité que dans celui des stocks spécifiques d’un État membre, à condition que ce stock réponde à l’ensemble des conditions imposées par la présente directive pour chacun de ces stocks.

4. Les méthodes et modalités de calcul du niveau des stocks visées aux paragraphes 1 et 2 peuvent être modifiées conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 23, paragraphe 2. En particulier, il peut s’avérer nécessaire et bénéfique de modifier lesdites méthodes et modalités, notamment l’application de la réduction prévue à l’annexe III, afin d’assurer la cohérence avec les pratiques de l’AIE.

Article 5

Disponibilité des stocks

1. Aux fins de la présente directive, les États membres assurent en permanence la disponibilité et l’accessibilité physique des stocks de sécurité et des stocks spécifiques. Ils établissent les dispositions pour le recensement, la comptabilité et le contrôle desdits stocks de façon à permettre une vérification de ces stocks à tout moment. Cette exigence s’applique également à tout stock de sécurité et stock spécifique qui est mélangé à d’autres stocks détenus par des opérateurs économiques.

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir les obstacles et les contraintes susceptibles de compromettre la disponibilité des stocks de sécurité et des stocks spécifiques. Chaque État membre peut fixer des limites ou des conditions supplémentaires à la possibilité de détenir ses stocks de sécurité et ses stocks spécifiques en dehors de son territoire.

2. Lorsqu’il y a lieu de mettre en œuvre les procédures d’urgence prévues à l’article 20, les États membres interdisent, et s’abstiennent de prendre, toute mesure faisant obstacle au transfert, à l’utilisation ou à la mise en circulation de stocks de sécurité ou de stocks spécifiques détenus sur leur territoire pour le compte d’un autre État membre.

Article 6

Répertoire des stocks de sécurité — Rapport annuel

1. Chaque État membre établit un répertoire détaillé, mis à jour en permanence, de tous les stocks de sécurité détenus pour lui et qui ne constituent pas des stocks spécifiques. Ledit répertoire contient notamment les informations nécessaires afin de localiser le dépôt, la raffinerie ou l’installation de stockage où les stocks en question se trouvent, ainsi que pour en déterminer les quantités, le propriétaire et la nature, par référence aux catégories visées à l’annexe C, point 3.1., premier alinéa, du règlement (CE) no 1099/2008.

▼M1

2. Chaque année, au plus tard le 15 mars, chaque État membre communique à la Commission un extrait du répertoire des stocks visé au paragraphe 1, indiquant au moins le volume et la nature des stocks de sécurité inclus dans le répertoire le dernier jour de l'année civile précédente.

▼B

3. Les États membres communiquent également à la Commission une copie...

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