Council Regulation (EC) No 2803/2000 of 14 December 2000 opening and providing for the administration of autonomous Community tariff quotas for certain fishery products

Coming into Force13 October 2003
Published date13 October 2003
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2000/2803/2003-10-13
Celex Number02000R2803-20031013
Date13 October 2003
CourtCouncil of the European Union
TEXTE consolidé: 32000R2803 — FR — 13.10.2003

2000R2803 — FR — 13.10.2003 — 001.002


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►B RÈGLEMENT (CE) No 2803/2000 DU CONSEIL du 14 décembre 2000 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits de la pêche (JO L 331, 27.12.2000, p.61)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 Règlement (CE) no 1771/2003 du Conseil du 7 octobre 2003 L 258 1 10.10.2003

Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 094 du 31.3.2004, p. 69 (1771/03)



▼B

RÈGLEMENT (CE) No 2803/2000 DU CONSEIL

du 14 décembre 2000

portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits de la pêche



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:
(1) L'approvisionnement de la Communauté en certains produits de la pêche dépend actuellement d'importations en provenance de pays tiers. Il est de l'intérêt de la Communauté de suspendre partiellement ou en totalité les droits de douane applicables pour les produits en question, dans la limite de contingents tarifaires communautaires de volumes appropriés. Pour ne pas mettre en cause les perspectives de développement de cette production dans la Communauté tout en assurant l'approvisionnement satisfaisant des industries utilisatrices, il convient d'ouvrir ces contingents tarifaires à des droits variables selon la sensibilité des différents produits sur le marché communautaire.
(2) Il y a lieu de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté auxdits contingents et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres jusqu'à épuisement des contingents.
(3) Il incombe à la Communauté de décider de l'ouverture, à titre autonome, de contingents tarifaires. Rien ne s'oppose cependant à ce que, pour assurer l'efficacité de la gestion commune de ces contingents, les États membres soient autorisés à tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives. Toutefois, ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement des volumes contingentaires et en informer les États membres.
(4) Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire ( 1 ), a codifié les dispositions de gestion des contingents tarifaires destinés à être utilisés en suivant l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

1. Les droits à l'importation des produits qui sont repris à l'annexe sont suspendus aux taux indiqués pendant les périodes indiquées et jusqu'aux volumes figurant en regard de chacun d'eux.

2. Les importations des produits en question ne bénéficient des contingents visés au paragraphe 1 qu'à la condition que la valeur en douane déclarée soit au moins égale aux prix de référence fixés ou à fixer conformément à l'article 29 du règlement (CEE) no 104/2000 du Conseil, du 17 décembre 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ( 2 ).

Article 2

Les contingents tarifaires visés à l'article 1er sont gérés par la Commission conformément aux dispositions prévues aux articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 3

Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE



Numéro d'ordre Code NC Subdivision TARIC Désignation des marchandises Volume contingentaire annuel (en tonnes) Droit contingentaire (en %) Période contingentaire
09.2758 ex030270 00 20 Foies de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et de poissons de l'espèce Boreogadus saida, frais ou réfrigérés, destinés à la transformation () () 300 0 1.1.2001-31.12.2003
09.2759 ex030250 10 20 Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), à l'exclusion des foies, œufs et laitances, présentés à l'état frais, réfrigéré ou congelé et destinés à la transformation () () 50 000 0 ►C1 13.10.2003-31.12.2003
ex030250 90 10
ex030360 11 10
ex030360 19 10
ex030360 90 10
09.2760 ►C1 ex030378 11 ►C1 10 Merlu (Merluccius spp. à l'exclusion du Merluccius merluccius, Urophycis spp.), congelé, destiné à la transformation () () 20 000 0 ►C1 13.10.2003-31.12.2003
►C1 ex030378 12 ►C1 10
►C1 ex030378 13 ►C1 10
►C1 ex030378 19 ►C1 11 81
►C1 ex030378 90 ►C1 10
09.2761 ex030420 91 10 Grenadier bleu (Macruronus spp.), filets et autres parties, congelés,
...

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