Directiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2009 sobre explotación y comercialización de aguas minerales naturales (Versión refundida) (Texto pertinente a efectos del EEE)

Coming into Force16 July 2009
Celex Number02009L0054-20090716
Date16 July 2009
Published date16 July 2009
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2009/54/2009-07-16
CourtDatos provisionales
TEXTE consolidé: 32009L0054 — FR — 16.07.2009

2009L0054 — FR — 16.07.2009 — 000.003


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►B DIRECTIVE 2009/54/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 juin 2009 relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (Refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 164, 26.6.2009, p.45)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 306 du 25.10.2014, p. 8 (2009/54/CE)




▼B

DIRECTIVE 2009/54/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 18 juin 2009

relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles

(Refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen ( 1 ),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité ( 2 ),

considérant ce qui suit:
(1) La directive 80/777/CEE du Conseil du 15 juillet 1980 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles ( 3 ) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle ( 4 ). Étant donné que de nouvelles modifications s’imposent, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.
(2) Les législations des États membres définissent les eaux minérales naturelles. Ces législations fixent les conditions auxquelles les eaux minérales naturelles sont reconnues comme telles et elles réglementent les conditions d’exploitation des sources. Elles prescrivent, en outre, des règles particulières pour la commercialisation des eaux en cause.
(3) Les différences entre ces législations entravent la libre circulation des eaux minérales naturelles, créant des conditions de concurrence inégales, et ont, de ce fait, une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.
(4) En l’occurrence, la suppression de ces obstacles peut résulter, d’une part, de l’obligation, pour chaque État membre, d’admettre la commercialisation sur son territoire des eaux minérales naturelles reconnues comme telles par chacun des autres États membres et, d’autre part, de l’édiction de règles communes applicables en ce qui concerne, notamment, les conditions exigées en matière microbiologique et celles auxquelles doivent être utilisées des dénominations particulières pour certaines de ces eaux minérales.
(5) Toute réglementation relative aux eaux minérales naturelles doit avoir pour objectifs primordiaux de protéger la santé des consommateurs et de leur éviter des sources de méprise, ainsi que de garantir la loyauté des transactions commerciales.
(6) En attendant la conclusion d’accords en matière de reconnaissance mutuelle des eaux minérales naturelles entre la Communauté et les pays tiers, il convient de prévoir les conditions auxquelles, jusqu’à l’application desdits accords, les produits similaires importés des pays tiers peuvent être admis comme eaux minérales naturelles dans la Communauté.
(7) Il importe de veiller à ce que les eaux minérales naturelles conservent au stade de la commercialisation les caractères qui ont justifié leur reconnaissance en tant que telles. Il convient, dès lors, que les récipients utilisés pour leur conditionnement comportent un dispositif de fermeture approprié.
(8) Les eaux minérales naturelles sont soumises, en ce qui concerne leur étiquetage, aux règles générales établies par la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard ( 5 ). La présente directive peut, dès lors, se borner à arrêter les compléments et les dérogations qu’il convient d’apporter à ces règles générales.
(9) Pour garantir l’information des consommateurs, il convient que la mention de la composition analytique d’une eau minérale naturelle soit obligatoire.
(10) Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission ( 6 ).
(11) Il convient en particulier d’habiliter la Commission à arrêter les limites de concentration des constituants des eaux minérales naturelles, toutes les dispositions nécessaires relatives à l’indication, dans l’étiquetage, des concentrations élevées de certains constituants, les conditions de l’utilisation d’air enrichi en ozone pour le traitement de l’eau minérale naturelle, l’indication des traitements de l’eau minérale naturelle, les méthodes d’analyse destinées à vérifier l’absence de contamination des eaux minérales naturelles ainsi que les procédures d’échantillonnage et les méthodes d’analyse nécessaires pour le contrôle des caractéristiques microbiologiques des eaux minérales naturelles. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
(12) Lorsque, pour des raisons d’urgence impérieuses, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission devrait pouvoir appliquer la procédure d’urgence prévue à l’article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE pour l’adoption des modifications de la présente directive qui sont nécessaires afin d’assurer la protection de la santé publique.
(13) Les nouveaux éléments introduits dans la présente directive concernent uniquement les procédures de comité. Ils ne nécessitent donc pas de transposition par les États membres.
(14) La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe IV, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

1. La présente directive concerne les eaux extraites du sol d’un État membre et reconnues par l’autorité responsable de cet État membre comme eaux minérales naturelles répondant aux dispositions de l’annexe I, partie I.

2. La présente directive concerne également les eaux extraites du sol d’un pays tiers, importées dans la Communauté et reconnues comme eaux minérales naturelles par l’autorité responsable d’un État membre.

Les eaux visées au premier alinéa ne peuvent faire l’objet de cette reconnaissance que s’il a été certifié par l’autorité responsable dans le pays d’extraction qu’elles sont conformes aux dispositions de l’annexe I, partie I, et qu’il est procédé à des contrôles réguliers de l’application des dispositions de l’annexe II, point 2.

La durée de validité de la certification visée au deuxième alinéa ne peut excéder une période de cinq ans. Il n’y a pas lieu de procéder de nouveau à la reconnaissance visée au premier alinéa si la certification a été renouvelée avant la fin de ladite période.

3. La présente directive n’est pas applicable:

a) aux eaux qui sont des médicaments au sens de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ( 7 );

b) aux eaux minérales naturelles utilisées à des fins curatives à la source dans les établissements thermaux ou hydrominéraux.

4. La reconnaissance visée aux paragraphes 1 et 2 est dûment motivée par l’autorité responsable de l’État membre et fait l’objet d’une publication officielle.

5. Chaque État membre informe la Commission des cas dans lesquels il a été procédé à la reconnaissance visée aux paragraphes 1 et 2 ou au retrait de celle-ci. La liste des eaux minérales naturelles reconnues comme telles est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 2

Les États membres prennent les dispositions utiles pour que seules les eaux visées à l’article 1er et qui répondent aux dispositions de la présente directive puissent être commercialisées comme eaux minérales naturelles.

Article 3

Les sources d’eaux minérales naturelles doivent être exploitées et leurs eaux conditionnées conformément à l’annexe II.

Article 4

1. Une eau minérale naturelle, telle qu’elle se présente à l’émergence, ne peut faire l’objet d’aucun traitement autre que:

a) la séparation des éléments instables, tels que les composés du fer et du soufre, par filtration ou décantation, éventuellement précédée d’une oxygénation, dans la mesure où ce traitement ne modifie pas la composition de l’eau quant aux constituants essentiels qui lui confèrent ses propriétés;

b) la séparation des composés du fer, du manganèse et du soufre, ainsi que de l’arsenic, de certaines eaux minérales naturelles à l’aide d’un traitement par l’air enrichi en ozone, dans la mesure où ce traitement ne modifie pas la composition de l’eau quant aux constituants essentiels qui lui confèrent ses propriétés, et sous réserve que:

i) le traitement satisfasse à des conditions d’utilisation à fixer par la Commission après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, instituée par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant...

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