Council Directive 92/112/EEC of 15 December 1992 on procedures for harmonizing the programmes for the reduction and eventual elimination of pollution caused by waste from the titanium dioxide industry

Coming into Force22 December 1992
End of Effective Date06 January 2014
Celex Number31992L0112
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1992/112/oj
Published date31 December 1992
Date15 December 1992
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 409, 31 December 1992
L_1992409FR.01001101.xml
31.12.1992 FR Journal officiel de l'Union européenne L 409/11

DIRECTIVE 92/112/CEE DU CONSEIL

du 15 décembre 1992

fixant les modalités d'harmonisation des programmes de réduction, en vue de sa suppression, de la pollution provoquée par les déchets de l'industrie du dioxyde de titane

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

en coopération avec le Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que la directive 89/428/CEE du Conseil, du 21 juin 1989, fixant les modalités d'harmonisation des programmes de réduction, en vue de sa suppression, de la pollution provoquée par les déchets de l'industrie du dioxyde de titane (4), a été annulée par la Cour de justice dans son arrêt rendu le 11 juin 1991 (5) en raison de l'absence d'une base juridique appropriée;

considérant que, si les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer à ladite directive, il n'est pas nécessaire qu'ils en adoptent de nouvelles en ce qui concerne la présente directive, pour autant qu'elles soient conformes à cette dernière;

considérant que le vide juridique engendré par l'annulation de ladite directive est susceptible d'avoir des effets négatifs sur l'environnement et les conditions de concurrence dans le secteur de la production du dioxyde de titane; qu'il convient de rétablir la situation matérielle telle qu'elle a été créée par ladite directive;

considérant que la présente directive vise à rapprocher les règles nationales relatives aux conditions de production du dioxyde de titane dans le but d'éliminer les distorsions de concurrence qui existent entre les différents producteurs du secteur et d'assurer un niveau élevé de la protection de l'environnement;

considérant que, pour les établissements industriels anciens existant au 20 février 1978, les États membres établissent, en conformité avec la directive 78/176/CEE du Conseil, du 20 février 1978, relative aux déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane (6), et notamment son article 9, des programmes de réduction progressive, en vue de sa suppression, de la pollution provoquée par les déchets provenant de ces établissements;

considérant que ces programmes fixent des objectifs généraux de réduction de la pollution provoquée par les déchets liquides, solides et gazeux, à atteindre pour le 1er juillet 1987; que ces programmes doivent être transmis à la Commission afin que celle-ci puisse présenter au Conseil des propositions appropriées visant à harmoniser ces programmes en ce qui concerne la réduction de la pollution en vue de sa suppression et à améliorer les conditions de concurrence dans le secteur de l'industrie du dioxyde de titane;

considérant qu'il convient, en vue de protéger le milieu aquatique, d'interdire l'immersion des déchets et le rejet de certains déchets, notamment les déchets solides et les déchets fortement acides, ainsi que de réduire progressivement le rejet d'autres déchets, notamment les déchets faiblement acides et les déchets neutralisés;

considérant que les établissements industriels anciens doivent utiliser les dispositifs de traitement appropriés des déchets de manière à atteindre les objectifs requis dans les délais prescrits;

considérant que, en ce qui concerne les déchets faiblement acides et les déchets neutralisés provenant de certains établissements, l'installation de ces dispositifs peut entraîner des difficultés d'ordre technique et économique; qu'il convient, par conséquent, de permettre aux États membres de surseoir à l'application de ces dispositions, à condition qu'un programme de réduction efficace de la pollution soit élaboré et présenté à la Commission; que, lorsque des États membres éprouvent ces difficultés particulières, la Commission doit pouvoir prolonger les délais correspondants;

considérant qu'il convient, en ce qui concerne le rejet de certains déchets, que les États membres puissent appliquer des objectifs de qualité établis de telle sorte que leurs effets soient équivalents, à tous égards, à ceux des valeurs limites; que cette équivalence doit être prouvée dans un programme à présenter à la Commission;

considérant qu'il convient, sans préjudice des obligations imposées aux États membres, d'une part, par la directive 80/779/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, concernant des valeurs limites et des valeurs guides de qualité atmosphérique pour l'anhydride sulfureux et les particules en suspension (7) et, d'autre part, par la directive 84/360/CEE du Conseil, du 28 juin 1984, relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles (8), de protéger la qualité de l'atmosphère en fixant des normes d'émission appropriées pour les rejets gazeux provenant de l'industrie du dioxyde de titane;

considérant qu'il convient, en vue de vérifier l'application efficace de ces mesures, que les États membres se chargent du contrôle de la production effective de chaque établissement;

considérant qu'il convient d'éviter tous déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane ou de prévoir leur réutilisation lorsque cela est possible du point de vue technique et économique et que ces déchets doivent être réutilisés ou éliminés sans risques pour la santé humaine ou l'environnement;

considérant que les dispositions de la présente directive n'affectent pas la faculté des États membres de maintenir ou d'adopter, dans le domaine qu'elle régit, des dispositions plus strictes pour la protection de l'environnement,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La présente directive fixe, conformément à l'article 9 paragraphe 3 de la directive 78/176/CEE, les modalités d'harmonisation des programmes de réduction, en vue de sa suppression, de la pollution provoquée par les déchets provenant des établissements industriels anciens et vise à améliorer les conditions de concurrence dans le secteur de la production du dioxyde de titane.

Article 2

1. Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) en cas d'utilisation du procédé au sulfate:
déchets solides:
les résidus de minerai insolubles qui ne sont pas dissous par l'acide sulfurique au cours du processus de fabrication,
les copperes, c'est-à-dire le sulfate de fer cristallisé (FeSO47H2O);
déchets fortement acides:
les eaux mères résultant de la phase de filtration après hydrolyse de la solution de sulfate de titanyle. Si ces eaux mères sont associées avec des déchets faiblement acides qui contiennent globalement plus de 0,5 % d'acide sulfurique libre et différents métaux lourds (9), les deux ensemble doivent être considérés comme des déchets fortement acides;
déchets de traitement:
les sels de filtration, boues et déchets liquides qui proviennent du traitement (concentration ou neutralisation) des déchets fortement acides et qui contiennent différents métaux lourds, mais non les déchets neutralisés et filtrés ou décantés qui contiennent des métaux lourds seulement sous forme de traces et qui, avant toute dilution, ont une valeur de pH supérieure à 5,5;
déchets faiblement acides:
les eaux de lavage, eaux de refroidissement, eaux de condensation et autres boues et déchets liquides autres que ceux couverts par les définitions précédentes qui contiennent 0,5 % ou moins d'acide sulfurique libre;
déchets neutralisés:
les liquides qui ont une valeur de pH supérieure à 5,5, qui contiennent des métaux lourds uniquement sous forme de traces et qui sont obtenus directement par filtrage ou décantation de déchets fortement ou faiblement acides que l'on a traités en vue de réduire leur acidité et leur teneur en métaux lourds;
poussières:
les poussières de toute nature provenant des installations de production, et notamment les poussières de minerai et de pigment;
SOx:
l'anhydride sulfureux et sulfurique gazeux provenant des différentes phases des processus de fabrication et de traitement interne des déchets, y compris les vésicules acides;
b) en cas d'utilisation du procédé au chlore:
déchets solides:
les résidus de minerai insolubles qui ne sont pas dissous par le chlore au cours du processus de fabrication,
les chlorures métalliques et les hydroxydes métalliques (matières de filtration) provenant, sous forme solide, de la fabrication du tétrachlorure de titane,
les résidus de coke provenant de la fabrication du tétrachlorure de titane;
déchets fortement acides:
les déchets qui contiennent plus de 0,5 % d'acide chlorhydrique libre et différents
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT