Directiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario

Coming into Force30 April 2019
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32019L0633
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2019/633/oj
Published date25 April 2019
Date17 April 2019
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 111, 25 aprile 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 111, 25 avril 2019,Diario Oficial de la Unión Europea, L 111, 25 de abril de 2019
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25.4.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 111/59

DIRECTIVE (UE) 2019/633 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 avril 2019

sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1) Au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire, les déséquilibres significatifs entre le pouvoir de négociation des fournisseurs de produits agricoles et alimentaires et celui des acheteurs de ces produits sont fréquents. Ces déséquilibres entre les pouvoirs de négociation sont susceptibles de conduire à des pratiques commerciales déloyales lorsque des partenaires commerciaux de plus grande taille et plus puissants essaient d'imposer certaines pratiques ou dispositions contractuelles qui leur sont favorables dans le cadre d'opérations de vente. De telles pratiques peuvent, par exemple, s'écarter nettement de la bonne conduite commerciale, être contraires à la bonne foi et à la loyauté et être imposées de manière unilatérale par un partenaire commercial à un autre, imposer un transfert injustifié et disproportionné d'un risque économique d'un partenaire commercial à un autre; ou imposer à un partenaire commercial un déséquilibre significatif des droits et obligations. Certaines pratiques peuvent être manifestement déloyales même lorsqu'elles ont fait l'objet d'un accord entre les deux parties. Il convient d'instaurer au niveau de l'Union une norme minimale de protection contre les pratiques commerciales déloyales afin de réduire la fréquence de ces pratiques qui sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives sur le niveau de vie de la population agricole. L'approche fondée sur une harmonisation minimale retenue par la présente directive permet aux États membres d'adopter ou de maintenir des règles nationales portant sur d'autres pratiques commerciales déloyales que celles énumérées dans la présente directive.
(2) Depuis 2009, la Commission a fait paraître trois publications (la communication de la Commission du 28 octobre 2009 relative à une chaîne d'approvisionnement alimentaire plus performante en Europe, la communication de la Commission du 15 juillet 2014 portant sur la lutte contre des pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire interentreprises et le rapport de la Commission du 29 janvier 2016 sur les pratiques commerciales déloyales interentreprises dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire) axées sur le fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, notamment sur le recours à des pratiques commerciales déloyales. La Commission a proposé que les dispositifs de gouvernance mis en place au niveau national ou à titre facultatif incorporent certaines caractéristiques qu'elle juge souhaitables pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Ces caractéristiques n'ayant pas été intégrées dans leur ensemble au cadre juridique ou aux régimes de gouvernance facultatifs des États membres, l'existence de telles pratiques reste au cœur du débat politique dans l'Union.
(3) En 2011, le forum à haut niveau sur l'amélioration du fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, piloté par la Commission, a approuvé un ensemble de principes de bonnes pratiques relatives aux relations verticales dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire, qui ont été arrêtés par des organisations représentant la majorité des opérateurs de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Ces principes ont servi de base à l'initiative relative à la chaîne d'approvisionnement lancée en 2013.
(4) Le Parlement européen, dans sa résolution du 7 juin 2016 sur les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire (4), a invité la Commission à présenter une proposition de cadre juridique au niveau de l'Union en ce qui concerne les pratiques commerciales déloyales. Le Conseil, dans ses conclusions du 12 décembre 2016 sur le renforcement de la position des agriculteurs dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire et la lutte contre les pratiques commerciales déloyales, a invité la Commission à entreprendre, en temps utile, une analyse d'impact en vue de proposer un cadre législatif de l'Union ou d'autres mesures non législatives pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales. Une analyse d'impact a été réalisée par la Commission, précédée d'une consultation publique ouverte et de consultations ciblées. En outre, au cours du processus législatif, la Commission a fourni des informations démontrant que les opérateurs de grande taille représentent une part considérable de la valeur globale de la production.
(5) Différents opérateurs sont présents dans la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire aux différents stades de la production, de la transformation, de la commercialisation, de la distribution et de la vente au détail des produits agricoles et alimentaires. Cette chaîne est de loin le canal le plus utilisé pour acheminer les produits agricoles et alimentaires de la ferme à la table. Ces opérateurs commercialisent des produits agricoles et alimentaires, c'est-à-dire des produits agricoles primaires, y compris les produits de la pêche et de l'aquaculture énumérés à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des produits ne figurant pas dans ladite annexe, mais qui sont transformés en vue d'être utilisés dans l'alimentation humaine en recourant à des produits énumérés dans ladite annexe.
(6) Si le risque commercial est inhérent à toute activité économique, la production agricole est particulièrement chargée d'incertitude, du fait de sa dépendance à l'égard des processus biologiques et de son exposition aux conditions météorologiques. Cette incertitude est renforcée par le fait que les produits agricoles et alimentaires sont dans une plus ou moins large mesure périssables et saisonniers. Dans le contexte d'une politique agricole nettement plus axée sur le marché que par le passé, la protection contre les pratiques commerciales déloyales revêt désormais une importance accrue pour les opérateurs présents dans la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire.
(7) En particulier, les pratiques commerciales déloyales sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives sur le niveau de vie de la population agricole. Ces conséquences peuvent être soit directes, dans la mesure où elles touchent les producteurs agricoles et leurs organisations en tant que fournisseurs, soit indirectes du fait d'un effet domino des conséquences des pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire qui affectent les producteurs primaires de cette chaîne.
(8) Une majorité d'États membres, mais pas tous, disposent de règles nationales spécifiques qui protègent les fournisseurs contre les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire. Dans les cas où il est possible d'invoquer le droit des contrats ou des initiatives d'autorégulation, la crainte de représailles commerciales à l'encontre d'un plaignant ainsi que les risques financiers encourus en contestant ces pratiques limitent l'utilité concrète de ces formes de recours. Certains États membres qui disposent de règles spécifiques en matière de pratiques commerciales déloyales confient donc aux autorités administratives la responsabilité de les faire appliquer. Or, lorsqu'elles existent, les règles définies par les États membres en matière de pratiques commerciales déloyales présentent de grandes divergences.
(9) Le nombre et la taille des opérateurs varient selon les différents stades de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire. Les différences de pouvoir de négociation correspondent à la dépendance économique du fournisseur vis-à-vis de l'acheteur, peuvent amener des opérateurs de plus grande taille à imposer des pratiques commerciales déloyales à des opérateurs plus petits. Une approche dynamique, qui est fondée sur la taille relative du fournisseur et de l'acheteur en termes de chiffre d'affaires annuel, devrait garantir aux opérateurs qui en ont le plus besoin une meilleure protection à l'égard des pratiques commerciales déloyales. Les pratiques commerciales déloyales sont particulièrement préjudiciables aux petites et moyennes entreprises (PME) de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire. Des entreprises plus grandes que des PME mais dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 350 000 000 EUR devraient elles aussi être protégées contre les pratiques commerciales déloyales afin d'éviter que les coûts de telles pratiques ne soient répercutés sur les producteurs agricoles. L'effet domino sur les producteurs agricoles semble particulièrement important pour les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 350 000 000 EUR. La protection des fournisseurs intermédiaires de produits agricoles et alimentaires, y compris des produits transformés, peut également servir à éviter une réorientation des flux commerciaux, qui conduiraient à délaisser les producteurs agricoles et leurs associations qui produisent des produits transformés au profit de fournisseurs non protégés.
(10) La protection prévue
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