Commission Regulation (EU) No 474/2014 of 8 May 2014 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ( ‘REACH’ ) as regards 1,4-dichlorobenzene Text with EEA relevance

Coming into Force29 May 2014,01 June 2015
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32014R0474
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2014/474/oj
Published date09 May 2014
Date08 May 2014
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 136, 9 May 2014
L_2014136FR.01001901.xml
9.5.2014 FR Journal officiel de l'Union européenne L 136/19

RÈGLEMENT (UE) No 474/2014 DE LA COMMISSION

du 8 mai 2014

modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne le 1,4-dichlorobenzène

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 68, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Une évaluation des risques relative au 1,4-dichlorobenzène a été effectuée par les autorités françaises conformément au règlement (CEE) no 793/93 du Conseil (2) concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes qui figurent dans l'inventaire européen des substances commerciales existantes. Le rapport final a été publié en 2004 sur le site internet du Bureau européen des substances chimiques (CE, 2004) (3).
(2) En février 2008, la communication de la Commission (4) relative aux résultats de l'évaluation des risques et aux stratégies de réduction des risques pour le 1,4-dichlorobenzène a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Cette communication recommande, afin de limiter les risques pour les consommateurs, d'envisager une restriction de la mise sur le marché et de l'emploi du 1,4-dichlorobenzène dans les produits antimites, les désodorisants et les blocs WC, en application de la directive 76/769/CEE du Conseil (5). Des restrictions concernant l'utilisation du 1,4-dichlorobenzène dans les produits antimites, telles que recommandées dans la communication de 2008, sont déjà prévues par la décision 2007/565/CE de la Commission (6) (type de produit no 19 — Répulsifs et appâts). Il n'est donc pas nécessaire d'introduire des restrictions au titre du règlement (CE) no 1907/2006 pour cette utilisation.
(3) En novembre 2011, conformément à l'article 69, paragraphe 1, du règlement précité, la Commission a invité l'Agence européenne des produits chimiques (ci-après dénommée «l'Agence») à élaborer pour le 1,4-dichlorobenzène un dossier de restriction conforme aux prescriptions de l'annexe XV dudit règlement (ci-après dénommé «dossier annexe XV»).
(4) Dans sa demande, la Commission a expressément invité l'Agence à se pencher sur l'exposition des consommateurs à leur domicile et dans les toilettes publiques, ainsi que sur l'exposition des préposés aux toilettes publiques et du personnel chargé du nettoyage de celles-ci, eu égard aux dernières informations pertinentes contenues dans la littérature scientifique et au déclin de l'utilisation de cette substance en Europe. Le rapport (7) établi à la demande de la Commission sur les conséquences socio-économiques d'une restriction du 1,4-dichlorobenzène devait également être pris en compte dans cette évaluation.
(5) Le 1,4-dichlorobenzène est inscrit à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (8) en tant que cancérogène (catégorie de danger 2), ainsi qu'en raison de ses propriétés d'irritation oculaire et de sa grande toxicité pour les organismes aquatiques, avec des effets néfastes à long terme. On estime qu'environ 800 tonnes de 1,4-dichlorobenzène sont utilisées par an dans l'Union pour la fabrication de désodorisants d'intérieur et pour les toilettes, dont 10 % sont destinés à des utilisations domestiques et le reste à des usages professionnels (essentiellement comme désodorisants dans les toilettes publiques).
(6) Le 19 avril 2012, l'Agence a soumis le dossier annexe XV à son comité d'évaluation des risques (ci-après dénommé «CER») et à son comité d'analyse socio-économique (ci-après dénommé «CASE»). Dans ce dossier (9), il a été démontré que la mise sur le marché et l'emploi de désodorisants et de blocs WC à base de 1,4-dichlorobenzène devraient faire l'objet de restrictions, pour les utilisations domestiques comme pour les
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