Council Directive 91/250/EEC of 14 May 1991 on the legal protection of computer programs

Coming into Force16 May 1991
End of Effective Date24 May 2009
Celex Number31991L0250
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1991/250/oj
Published date17 May 1991
Date14 May 1991
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 122, 17 May 1991
EUR-Lex - 31991L0250 - FR 31991L0250

Directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur

Journal officiel n° L 122 du 17/05/1991 p. 0042 - 0046
édition spéciale finnoise: chapitre 17 tome 1 p. 0111
édition spéciale suédoise: chapitre 17 tome 1 p. 0111


DIRECTIVE DU CONSEIL du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (91/250/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

en coopération avec le Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que les programmes d'ordinateur ne sont actuellement pas clairement protégés dans tous les États membres par la législation en vigueur; qu'une telle protection, lorsqu'elle existe, présente des caractères différents;

considérant que la création de programmes d'ordinateur exige la mise en oeuvre de ressources humaines, techniques et financières considérables alors qu'il est possible de les copier à un coût très inférieur à celui qu'entraîne une conception autonome;

considérant que les programmes d'ordinateur jouent un rôle de plus en plus important dans de nombreux secteurs industriels et que la technologie qui s'y rapporte peut dès lors être considérée comme fondamentale pour le développement industriel de la Communauté;

considérant que certaines différences qui caractérisent la protection juridique des programmes d'ordinateur assurée par les législations des États membres ont des effets négatifs directs sur le fonctionnement du marché commun en ce qui concerne les programmes d'ordinateur et que ces différences risquent de s'accentuer à mesure que les États membres adopteront de nouvelles dispositions législatives dans ce domaine;

considérant qu'il convient de supprimer les différences existantes ayant de tels effets et d'empêcher de nouvelles d'apparaître tandis qu'il n'y a pas lieu de supprimer ou d'empêcher d'apparaître celles qui ne porteront pas notablement atteinte au fonctionnement du marché commun;

considérant que le cadre juridique communautaire concernant la protection des programmes d'ordinateur peut donc, dans un premier temps, se limiter à prescrire que les États membres doivent accorder la protection du droit d'auteur aux programmes d'ordinateur en tant qu'oeuvres littéraires et à déterminer les bénéficiaires et l'objet de la protection, les droits exclusifs que les personnes protégées devraient pouvoir invoquer pour autoriser ou interdire certains actes, ainsi que la durée de la protection;

considérant que, aux fins de la présente directive, le terme « programme d'ordinateur » vise les programmes sous quelque forme que ce soit, y compris ceux qui sont incorporés au matériel; que ce terme comprend également les travaux préparatoires de conception aboutissant au développement d'un programme, à condition qu'ils soient de nature à permettre la réalisation d'un programme d'ordinateur à un stade ultérieur;

considérant que les critères appliqués pour déterminer si un programme d'ordinateur constitue ou non une oeuvre originale ne devraient comprendre aucune évaluation de la qualité ou de la valeur esthétique du programme;

considérant que la Communauté s'efforce de promouvoir la normalisation internationale;

considérant qu'un programme d'ordinateur est appelé à communiquer et à opérer avec d'autres éléments d'un système informatique et avec des utilisateurs; que, à cet effet, un lien logique et, le cas échéant, physique d'interconnexion et d'interaction est nécessaire dans le but de permettre le plein fonctionnement de tous les éléments du logiciel et du matériel avec d'autres logiciels et matériels ainsi qu'avec les utilisateurs;

considérant que les parties du programme qui assurent cette interconnexion et cette interaction entre les éléments des logiciels et des matériels sont communément appelées « interfaces »;

considérant que cette interconnexion et interaction fonctionnelle sont communément appelées « interopérabilité »; que cette interopérabilité peut être définie comme étant la capacité d'échanger des informations et d'utiliser mutuellement les informations échangées;

considérant que, pour éviter toute ambiguïté, il convient de préciser que seule l'expression d'un programme d'ordinateur est...

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