Council Directive 91/308/EEC of 10 June 1991 on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering

Coming into Force13 June 1991
End of Effective Date14 December 2005
Celex Number31991L0308
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1991/308/oj
Published date28 June 1991
Date10 June 1991
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 166, 28 June 1991
EUR-Lex - 31991L0308 - FR

Directive 91/308/CEE du Conseil, du 10 juin 1991, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux

Journal officiel n° L 166 du 28/06/1991 p. 0077 - 0083
édition spéciale finnoise: chapitre 10 tome 1 p. 0068
édition spéciale suédoise: chapitre 10 tome 1 p. 0068


DIRECTIVE DU CONSEIL du 10 juin 1991 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (91/308/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 première et troisième phrases et son article 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

en coopération avec le Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que l'utilisation des établissements de crédit et des institutions financières pour le blanchiment du produit d'activités criminelles, ci-après dénommé « blanchiment de capitaux », risque de compromettre gravement la solidité et la stabilité de l'établissement ou de l'institution en question ainsi que la fiabilité du système financier en général, qui perdrait ainsi la confiance du public;

considérant que, faute d'une action communautaire contre le blanchiment de capitaux, les États membres pourraient être amenés, pour protéger leur système financier, à adopter des mesures qui risqueraient d'être incompatibles avec l'achèvement du marché unique; que, afin de faciliter leurs activités criminelles, les blanchisseurs de capitaux pourraient tenter de profiter de la libération des mouvements de capitaux et de la libre prestation des services financiers qu'implique l'espace financier intégré, si certaines mesures de coordination n'étaient pas adoptées au niveau de la Communauté;

considérant que le blanchiment de capitaux a une influence évidente sur le développement du crime organisé en général et du trafic de stupéfiants en particulier; qu'il existe une prise de conscience croissante de ce que combattre le blanchiment de capitaux est un des moyens les plus efficaces de lutter contre cette forme d'activité criminelle, qui constitue une menace particulière pour les sociétés des États membres;

considérant que le blanchiment de capitaux doit être combattu principalement par des mesures de droit pénal et dans le cadre d'une coopération internationale entre les autorités judiciaires et de police, comme l'a fait, dans le domaine de la drogue, la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, adoptée le 19 décembre 1988 à Vienne, ci-après dénommée « convention de Vienne » et comme l'a étendu à toutes les activités criminelles la convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, ouverte à la signature le 8 novembre 1990 à Strasbourg;

considérant qu'une approche pénale ne doit toutefois pas être la seule stratégie utilisée pour lutter contre le blanchiment de capitaux, étant donné que le système financier peut jouer un rôle très efficace; que, dans ce contexte, il y a lieu de se référer à la recommandation du Conseil de l'Europe du 27 juin 1980 et à la déclaration de principe adoptée en décembre 1988 à Bâle par les autorités de surveillance bancaire du groupe des Dix, deux textes qui constituent un pas important dans la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux;

considérant que le blanchiment de capitaux s'inscrit généralement dans un contexte international qui permet de déguiser plus facilement l'origine criminelle des fonds; que des mesures adoptées exclusivement au niveau national, sans tenir compte d'une coordination et d'une coopération internationales, auraient des effets très limités;

considérant que toute mesure adoptée par la Communauté dans ce domaine doit être compatible avec les autres actions entreprises dans d'autres enceintes internationales; qu'à cet égard, toute action de la Communauté devrait en particulier tenir compte des recommandations du groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux, mis en place en juillet 1989 par le sommet de Paris des sept pays les plus industrialisés;

considérant que le Parlement européen a demandé, dans plusieurs résolutions, l'établissement d'un programme global de la Communauté visant à combattre le trafic de stupéfiants et comprenant des dispositions sur la prévention du blanchiment de capitaux;

considérant que, pour les besoins de la présente directive, la définition du blanchiment de capitaux est tirée de celle contenue dans la convention de Vienne; que, étant donné, toutefois, que le phénomène du blanchiment de capitaux concerne non seulement le produit d'infractions liées au trafic de stupéfiants, mais aussi le produit d'autres activités criminelles (telles que le crime organisé et le terrorisme), il importe que les États membres étendent, au sens où l'entend leur législation, les effets de la présente directive au produit de ces activités dès lors qu'il est susceptible de donner lieu à des opérations de blanchiment qui justifient une répression à ce titre;

considérant que l'interdiction du blanchiment de capitaux contenue dans la législation des États membres, prenant appui sur des mesures appropriées et des sanctions, constitue une condition nécessaire dans la lutte contre ce phénomène;

considérant que, pour éviter que les blanchisseurs de capitaux ne tirent profit de l'anonymat pour se livrer à leurs activités criminelles, il est nécessaire de veiller à ce que les établissements de crédit et les institutions financières exigent l'identification de leurs clients lorsqu'ils nouent des relations d'affaires avec eux ou effectuent des transactions dépassant certains seuils; que cette mesure doit également être étendue, autant que possible, aux ayants...

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