Commission Regulation (EU) No 344/2013 of 4 April 2013 amending Annexes II, III, V and VI to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products Text with EEA relevance

Coming into Force11 July 2013,15 May 2013
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32013R0344
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2013/344/oj
Published date25 April 2013
Date04 April 2013
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 114, 25 April 2013
L_2013114FR.01000101.xml
25.4.2013 FR Journal officiel de l'Union européenne L 114/1

RÈGLEMENT (UE) No 344/2013 DE LA COMMISSION

du 4 avril 2013

modifiant les annexes II, III, V et VI du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 31, paragraphes 1 et 2,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 1223/2009 doit s’appliquer à partir du 11 juillet 2013; il remplacera la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (2). Toutefois, pour garantir une transition sans heurts, les opérateurs économiques sont autorisés à mettre sur le marché des produits cosmétiques qui sont conformes au règlement (CE) no 1223/2009 avant l’entrée en application de celui-ci.
(2) Les annexes du règlement (CE) no 1223/2009 reflètent l’état de la science à la date du 5 février 2008, date de l’adoption de la proposition de ce règlement par la Commission. Depuis cette date, les annexes de la directive 76/768/CEE ont été modifiées à plusieurs reprises.
(3) Plusieurs des modifications apportées aux annexes de la directive 76/768/CEE visaient à contrer les risques potentiels pour la santé humaine et ont donc introduit les mesures nécessaires pour protéger la santé publique. Pour des raisons de clarté juridique et parce qu’il est possible d’appliquer le règlement (CE) no 1223/2009 avant le 11 juillet 2013 en lieu et place de la directive 76/768/CEE, il est nécessaire de modifier aussi les annexes du règlement (CE) no 1223/2009, de manière à garantir un niveau élevé de protection de la santé publique.
(4) Par ailleurs, un certain nombre des modifications apportées aux annexes de la directive 76/768/CEE ont adapté lesdites annexes aux progrès techniques et scientifiques tout en protégeant la santé publique. En conséquence, les annexes de la directive 76/768/CEE reflètent aujourd’hui davantage les progrès techniques et scientifiques que celles du règlement (CE) no 1223/2009. Il est donc nécessaire d’apporter ces modifications également aux annexes du règlement (CE) no 1223/2009.
(5) Il arrive que des substances ne soient pas référencées dans des nomenclatures internationales, telles que la nomenclature internationale des ingrédients de produits cosmétiques (INCI). Elles sont néanmoins identifiées par leur nom de parfum. Il convient dès lors d’indiquer les noms de parfum à l’annexe III, colonne c (dénomination commune du glossaire des ingrédients).
(6) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1223/2009 en conséquence.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent pour les produits cosmétiques,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes II, III, V et VI du règlement (CE) no 1223/2009 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 11 juillet 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 avril 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1) JO L 342 du 22.12.2009, p. 59.

(2) JO L 262 du 27.9.1976, p. 169.


ANNEXE

1) L’annexe II du règlement (CE) no 1223/2009 est modifiée comme suit:
a) La ligne du numéro d’ordre 167 est remplacée par ce qui suit:
«167 Acide p-aminobenzoïque et ses esters (avec le groupe amino libre) 150-13-0 205-753-0»
b) La ligne du numéro d’ordre 450 est remplacée par ce qui suit:
«450 Huiles essentielles de Verbena (Lippia citriodora Kunth.) et dérivés autres que l’absolue, en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum 8024-12-2 285-515-0»
c) La ligne du numéro d’ordre 1136 est remplacée par ce qui suit:
«1136 Exsudation de Myroxylon pereirae (Royle) Klotzch (baume du Pérou, brut) en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum 8007-00-9 232-352-8»
d) Les lignes des numéros d’ordre ci-après sont ajoutées:
«1329 4-[(4-aminophényl)(4-iminocyclohexa-2,5-diène-1-ylidène)méthyl]-o-toluidine et son chlorhydrate (Basic Violet 14; CI 42510) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 3248-93-9/632-99-5 (HCl) 221-832-2/211-189-6 (HCl)
1330 acide 4-[(2,4-dihydroxyphényl)azo]benzènesulfonique et son sel de sodium (Acid Orange 6; CI 14270) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 2050-34-2/547-57-9 (Na) 218-087-0/208-924-8 (Na)
1331 acide 3-hydroxy-4-(phénylazo)-2-naphtoïque et son sel de calcium (Pigment Red 64:1; CI 15800) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 27757-79-5/6371-76-2 (Ca) 248-638-0/228-899-7 (Ca)
1332 acide 2-(6-hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthène-9-yl)benzoïque; fluorescéine et son sel disodique (Acid yellow 73 sodium salt; CI 45350) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 2321-07-5/518-47-8 (Na) 219-031-8/208-253-0 (Na)
1333 4′,5′-dibromo-3′,6′-dihydroxyspiro[isobenzofuranne-1(3H),9′- [9H]xanthène]-3-one; 4′,5′-dibromofluorescéine; (Solvent Red 72) et son sel disodique (CI 45370) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 596-03-2/4372-02-5 (Na) 209-876-0/224-468-2 (Na)
1334 acide 2-(3,6-dihydroxy-2,4,5,7-tétrabromoxanthène-9-yl)-benzoïque; 2′,4′,5′,7′-tétrabromofluorescéine-; (Solvent Red 43), son sel disodique (Acid Red 87; CI 45380) et son sel d’aluminium (Pigment Red 90:1 Aluminium lake) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 15086-94-9/17372-87-1 (Na)/15876-39-8 (Al) 239-138-3/241-409-6 (Na)/240-005-7 (Al)
1335 hydrogéno-9-(2-carboxylatophényl)-3-(2-méthylanilino)-6-(2- méthyl-4-sulfoanilino)xanthylium, sel interne; et son sel de sodium (Acid Violet 9; CI 45190) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 10213-95-3/6252-76-2 (Na) -/228-377-9 (Na)
1336 3′,6′-dihydroxy-4′,5′-diiodospiro[isobenzofuranne-1(3H),9′- [9H]xanthène]-3-one; (Solvent Red 73) et son sel de sodium (Acid Red 95; CI 45425) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 38577-97-8/33239-19-9 (Na) 254-010-7/251-419-2 (Na)
1337 2′,4′,5′,7′-tétraiodofluorescéine, son sel disodique (Acid Red 51; CI 45430) et son sel d’aluminium (Pigment Red 172 Aluminium lake) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 15905-32-5/16423-68-0 (Na)/12227-78-0 (Al) 240-046-0/240-474-8 (Na)/235-440-4 (Al)
1338 1-hydroxy-2,4-diaminobenzène (2,4-diaminophényl) et son dichlorhydrate (2,4-Diaminophenol HCl) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 95-86-3/137-09-7 (HCl) 202-459-4/205-279-4 (HCl)
1339 1,4-dihydroxybenzène (Hydroquinone), à l’exception de l’entrée 14 de l’annexe III 123-31-9 204-617-8
1340 chlorure de [4-[[4-anilino-1-naphtyl][4-(diméthylamino)phényl]méthylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]diméthylammonium (Basic Blue 26; CI 44045) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 2580-56-5 219-943-6
1341 3-[(2,4-diméthyl-5-sulfonatophényl)azo]-4-hydroxynaphtalène-1- sulfonate de disodium (Ponceau SX; CI 14700) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 4548-53-2 224-909-9
1342 tris[5,6-dihydro-5-(hydroxyimino)-6-oxonaphtalène-2-sulfonato(2-)- N5,O6]ferrate(3-) de trisodium (Acid Green 1; CI 10020) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 19381-50-1 243-010-2
1343 4-(phénylazo)résorcinol (Solvent Orange 1; CI 11920) et ses sels, en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 2051-85-6 218-131-9
1344 4-[(4-ethoxyphényl)azo]naphtol (Solvent Red 3; CI 12010) et ses sels, en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 6535-42-8 229-439-8
1345 1-[(2-chloro-4-nitrophényl)azo]-2-naphtol (Pigment Red 4; CI 12085) et ses sels, en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 2814-77-9 220-562-2
1346 3-hydroxy-N-(o-tolyl)-4-[(2,4,5-trichlorophényl)azo]naphtalène-2- carboxamide (Pigment Red 112; CI 12370) et ses sels, en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 6535-46-2 229-440-3
1347 N-(5-chloro-2,4-diméthoxyphényl)-4-[[5-[(diéthylamino)sulfonyl]-2- méthoxyphényl]azo]-3-hydroxynaphtalène-2-carboxamide (Pigment Red 5; CI 12490) et ses sels, en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 6410-41-9 229-107-2
1348 4-[(5-chloro-4-méthyl-2-sulfonatophényl)azo]-3-hydroxy-2-naphtoate de disodium (Pigment Red 48; CI 15865) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 3564-21-4 222-642-2
1349 3-hydroxy-4-[(1-sulfonato-2-naphtyl)azo]-2-naphtoate de calcium (Pigment Red 63:1; CI 15880) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 6417-83-0 229-142-3
1350 3-hydroxy-4-(4′-sulfonatonaphtylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de trisodium (Acid Red 27; CI 16185) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 915-67-3 213-022-2
1351 2,2′-[(3,3′-dichloro[1,1′-biphényl]-4,4′-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4- diméthylphényl)-3-oxobutyramide] (Pigment Yellow 13; CI 21100) en cas d’utilisation comme substance dans les
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT