Directive 2004/37/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work (Sixth individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Council Directive 89/391/EEC) (codified version) (Text with EEA relevance)

Coming into Force20 May 2004
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32004L0037
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2004/37/oj
Published date30 April 2004
Date29 April 2004
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 158, 30 aprile 2004,Diario Oficial de la Unión Europea, L 158, 30 de abril de 2004,Journal officiel de l’Union européenne, L 158, 30 avril 2004
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30.4.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne L 158/50

DIRECTIVE 2004/37/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 29 avril 2004

concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil)

(version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 137, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 90/394/CEE du Conseil du 28 juin 1990 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.
(2) Le respect des prescriptions minimales propres à garantir un meilleur niveau de sécurité et de santé en ce qui concerne la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail constitue un impératif pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs et vise également à assurer un niveau de protection minimal pour tous les travailleurs de la Communauté.
(3) La présente directive est une directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (5). De ce fait, les dispositions de ladite directive s'appliquent pleinement au domaine de l'exposition des travailleurs aux agents cancérigènes ou mutagènes, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive.
(4) Un niveau uniforme de protection contre les risques liés à des agents cancérigènes ou mutagènes doit être établi pour l'ensemble de la Communauté et ce niveau de protection doit être fixé, non par des prescriptions détaillées, mais par un cadre de principes généraux permettant aux États membres d'appliquer uniformément les prescriptions minimales.
(5) Les mutagènes de cellules germinatives sont des substances susceptibles de provoquer une modification permanente de la quantité ou de la structure du matériel génétique d'une cellule entraînant une modification des caractéristiques phénotypiques de cette cellule qui peut être transmise aux cellules filles.
(6) En raison de leur mécanisme d'action, les mutagènes de cellules germinatives risquent d'avoir des effets cancérigènes.
(7) La directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (6) contient à son annexe VI des critères de classification ainsi que les modalités d'étiquetage applicables à chaque substance.
(8) La directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (7) contient des précisions sur le classement et les modalités d'étiquetage applicables à ces préparations.
(9) Dans toutes les situations de travail, les travailleurs doivent être protégés contre les risques liés à des préparations contenant un ou plusieurs agents cancérigènes ou mutagènes et contre les composés cancérigènes ou mutagènes se présentant sur le lieu de travail.
(10) Il est nécessaire, pour certains agents, de prendre en considération toutes les voies d'absorption, notamment la possibilité d'une absorption par voie cutanée, afin de garantir le meilleur niveau de protection possible.
(11) Même si les connaissances scientifiques actuelles ne permettent pas de fixer un niveau en dessous duquel les risques sanitaires cessent d'exister, une réduction de l'exposition aux agents cancérigènes ou mutagènes réduira néanmoins ces risques.
(12) Afin de contribuer à une réduction de ces risques, des valeurs limites et d'autres dispositions directement connexes devraient être arrêtées en ce qui concerne tous les agents cancérigènes ou mutagènes pour lesquels les informations disponibles, y compris les données scientifiques et techniques, le permettent.
(13) Les valeurs limites d'exposition professionnelle sont à considérer comme un élément important du dispositif de protection des travailleurs. Ces valeurs limites doivent être révisées aussi souvent que l'exigent des données scientifiques plus récentes.
(14) Le principe de précaution doit être appliqué à la protection de la santé des travailleurs.
(15) Des mesures préventives doivent être prises pour préserver la sécurité et la santé des travailleurs exposés aux agents cancérigènes ou mutagènes.
(16) La présente directive constitue un élément concret dans le cadre de la réalisation de la dimension sociale du marché intérieur.
(17) En vertu de la décision 74/325/CEE du Conseil (8), la Commission a consulté le comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail en vue de l'élaboration des propositions de directives reprises dans la présente directive.
(18) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiquées à l'annexe IV, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1. La présente directive a pour objet la protection des travailleurs contre les risques pour leur sécurité et leur santé, y compris la prévention de tels risques, auxquels ils sont exposés ou susceptibles de l'être du fait d'une exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail.

Elle fixe les prescriptions minimales particulières dans ce domaine, y compris les valeurs limites.

2. La présente directive ne s'applique pas aux travailleurs exposés seulement aux rayonnements relevant du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

3. La directive 89/391/CEE s'applique pleinement à l'ensemble du domaine visé au paragraphe 1, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive.

4. En ce qui concerne l'amiante, qui fait l'objet de la directive 83/477/CEE (9), les dispositions de la présente directive sont applicables lorsqu'elles sont plus favorables à la santé et à la sécurité sur le lieu de travail.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «agent cancérigène»:
i) une substance qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1 ou 2 des agents cancérigènes, tels que fixés à l'annexe VI de la directive 67/548/CEE;
ii) une préparation composée d'une ou de plusieurs substances visées au point i), lorsque la concentration d'une ou de plusieurs de ces substances répond aux prescriptions requises en matière de limites de concentration pour la classification d'une préparation dans la catégorie 1 ou 2 des agents cancérigènes, telles que fixées:
soit à l'annexe I de la directive 67/548/CEE,
soit à l'annexe II, partie B, de la directive 1999/45/CE, lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe I de la directive 67/548/CEE ou n'y sont pas assorties de limites de concentration;
iii) une substance, une préparation ou un procédé, visés à l'annexe I de la présente directive, ainsi qu'une substance ou une préparation qui est dégagée par un procédé visé à ladite annexe;
b) «agent mutagène»:
i) une substance qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1 ou 2 des agents mutagènes, tels que fixés à l'annexe VI de la directive 67/548/CEE;
ii) une préparation composée d'une ou de plusieurs substances visées au point i), lorsque la concentration d'une ou de plusieurs de ces substances répond aux prescriptions requises en matière de limites de concentration pour la classification d'une préparation dans la catégorie 1 ou 2 des agents mutagènes, telles que fixées:
soit à l'annexe I de la directive 67/548/CEE,
soit à l'annexe II, partie B, de la directive 1999/45/CE, lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe I de la directive 67/548/CEE ou n'y sont pas assorties de limites de concentration;
c) «valeur limite»: sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de concentration d'un «agent cancérigène ou mutagène» dans l'air de la zone de respiration d'un travailleur au cours d'une période de référence déterminée précisée à l'annexe III de la présente directive.

Article 3

Champ d'application — Identification et appréciation des risques

1. La présente directive est applicable aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents cancérigènes ou mutagènes résultant de leur travail.

2. Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents...

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