Commission Decision (EU) 2016/2391 of 4 July 2016 on the State aid SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN) implemented by Spain for certain football clubs (notified under document C(2016) 4046) (Text with EEA relevance )

Coming into Force28 December 2016
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32016D2391
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2016/2391/oj
Published date28 December 2016
Date04 July 2016
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 357, 28 dicembre 2016,Journal officiel de l'Union européenne, L 357, 28 décembre 2016,Diario Oficial de la Unión Europea, L 357, 28 de diciembre de 2016
L_2016357FR.01000101.xml
28.12.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 357/1

DÉCISION (UE) 2016/2391 DE LA COMMISSION

du 4 juillet 2016

relative à l'aide d'État SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN) octroyée par l'Espagne à certains clubs de football

[notifiée sous le numéro C(2016) 4046 final]

(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations conformément à l'article 108, paragraphe 2, du traité (1) et compte tenu de ces observations,

considérant ce qui suit:

1. PROCÉDURE

(1) En novembre 2009, des informations détaillées envoyées par les citoyens ont attiré l'attention de la Commission sur un possible traitement fiscal préférentiel, concernant l'impôt sur les sociétés, en faveur de quatre clubs sportifs espagnols, l'Athletic Club Bilbao, le Club Atlético Osasuna (Navarra), le FC Barcelona et le Real Madrid CF, par rapport aux sociétés anonymes sportives. L'Espagne a été invitée à formuler des observations le 15 février, le 12 avril et le 28 septembre 2010. Les observations ont été reçues le 23 mars et le 15 décembre 2010.
(2) Par lettre du 18 décembre 2013, la Commission a fait part à l'Espagne de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne concernant l'aide en question (ci-après la «décision d'ouverture»). Par lettre du 17 février 2014, l'Espagne a présenté ses observations sur cette décision. Le 17 décembre 2015, l'Espagne a fourni des informations supplémentaires.
(3) La décision d'ouverture a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations concernant l'aide.
(4) La Commission a reçu les observations des intéressés et les a transmises à l'Espagne, en lui donnant la possibilité de les commenter; ses observations ont été reçues par lettre datée du 21 novembre 2014.

2. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE

2.1. MESURE

(5) L'article 19, paragraphe 1, de la loi 10/1990 sur le sport (3) a obligé tous les clubs sportifs professionnels espagnols à se transformer en sociétés anonymes sportives. La mise en place de la mesure se justifiait par le fait que de nombreux clubs avaient été mal gérés parce que ni les membres ni les administrateurs n'assumaient aucune responsabilité financière pour les pertes économiques qui pouvaient être générées. L'objectif était d'établir, avec la nouvelle société anonyme sportive, un modèle de responsabilité économique et juridique pour les clubs qui exercent une activité professionnelle afin d'augmenter leur capacité de bonne gestion.
(6) La septième disposition additionnelle de la loi no 10/1990 exemptait de l'obligation de conversion les clubs de football ayant réalisé des bénéfices au cours des quatre ou cinq exercices antérieurs. Selon le préambule de la loi, cette exemption est fondée sur le fait que ces clubs avaient «fait preuve de bonne gestion sous le régime associatif» et n'avaient pas besoin de ce changement. Ils pouvaient garder leur structure juridique de club, sauf décision contraire de leurs assemblées (4).
(7) Les seuls clubs qui répondaient à cette condition étaient l'Athletic Club Bilbao, le Club Atlético Osasuna (Navarre), le FC Barcelona et le Real Madrid CF. La loi n'indique pas expressément le nom de ces quatre clubs qui ont finalement bénéficié de l'exemption. Ils ne se sont pas transformés en société anonyme sportive, alors qu'ils auraient pu le faire.
(8) Le traitement fiscal réservé aux clubs sportifs diffère du régime fiscal applicable aux sociétés anonymes sportives, qui sont soumises au régime général de l'impôt sur les sociétés. Les clubs sportifs sont des organismes sans but lucratif, et en tant que tels, ils bénéficient d'une exonération partielle de l'impôt sur les sociétés conformément à l'article 9, paragraphe 3, point a), de la loi espagnole relative à l'impôt sur les sociétés. En conséquence de cette exonération partielle, l'article 28, paragraphe 2, de la loi relative à l'impôt sur les sociétés dispose que les clubs exonérés, en leur qualité d'organismes sans but lucratif, acquittent l'impôt pour leurs recettes commerciales au taux réduit de 25 % au lieu du taux général actuel de 30 %. (qui était de 35 % jusqu'en 2006 et de 32,5 % en 2007).
(9) La loi espagnole sur le sport ne prévoit pas de date pour une réévaluation éventuelle de ce traitement spécifique. En conséquence, seules les quatre équipes qui répondaient initialement aux conditions ont la possibilité de bénéficier de la condition fiscalement favorable de «club sportif», indépendamment de la manière dont évolue la situation financière des autres équipes. Les équipes commercialement viables ne peuvent pas non plus repasser dans la catégorie de clubs.
(10) Les quatre clubs ont des activités professionnelles à but lucratif. Par exemple, pour la saison 2013/2014, le Real Madrid CF a perçu des recettes de 549 millions d'EUR et le FC Barcelona, de 484 millions d'EUR (5). Ces recettes provenaient de la vente des droits audiovisuels sportifs, du parrainage, du marchandisage (vente d'articles associés au club, comme des reproductions des maillots des joueurs) et l'octroi de licences, ainsi que les recettes perçues les jours de match (vente des billets et autres gains générés dans le stade). Depuis plusieurs années, les deux clubs sont les premiers sur la liste des clubs de premières divisions européennes classés en fonction des revenus. L'Athletic Club Bilbao, qui a toujours joué en première division espagnole, participe régulièrement à des compétitions internationales, telles que la Ligue des champions. Le Club Atlético Osasuna a également joué en première division espagnole jusqu'à la saison 2012/2013, où il est descendu en deuxième division de la Ligue de football professionnel espagnole, et a participé occasionnellement à des compétitions européennes de clubs professionnels.
(11) Dans la décision d'ouverture, la Commission a indiqué qu'au moins le Real Madrid CF et le FC Barcelona avaient eu des bénéfices imposables au cours des années qui ont suivi l'an 2000. En outre, les comptes annuels, par exemple, du Real Madrid CF mentionnent des bénéfices avant impôts de 25 millions d'EUR pour la saison 2008/2009, de 31 millions d'EUR en 2009/2010, de 47 millions d'EUR en 2010/2011, de 32 millions d'EUR en 2011/2012 et de 47 millions d'EUR en 2012/2013. Ces chiffres suggèrent des revenus imposables considérables au cours des dernières années, au moins pour le Real Madrid FC, si bien qu'un taux d'imposition de 25 % au lieu de 30 % pourrait s'avérer économiquement avantageux face à ces concurrents.

2.2. MOTIFS DE L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

(12) Dans la décision d'ouverture, la Commission a constaté que les clubs de football concernés devaient être considérés comme des organisations sans but lucratif. Cela n'exclut pas qu'ils puissent être qualifiés d'entreprises conformément à l'article 107, paragraphe 1, du traité. Les activités sportives professionnelles financées sont de nature commerciale (6). Ces activités qui générèrent des revenus revêtent un caractère économique et se déroulent dans un environnement de concurrence agressive avec les autres grands clubs européens de football professionnel. Les sources de revenus sont liées au succès des équipes dans les compétitions sportives. À son tour, ce succès dépend en grande mesure du montant des fonds dont disposent les clubs pour attirer ou conserver les meilleurs joueurs et entraîneurs.
(13) La différentiation fiscale peut favoriser de manière sélective les quatre clubs. En conséquence, la Commission a conclu de manière préliminaire dans la décision d'ouverture que ces quatre clubs profitent d'un avantage sous la forme d'un taux d'imposition préférentiel qui n'est pas justifié par la nature du système fiscal. La différentiation fiscale entre ceux-ci et les autres clubs est la conséquence de la loi espagnole no 10/1990, qui limite le nombre de bénéficiaires. Par ailleurs, la Commission a considéré que cet avantage découle de ressources d'État, dans la mesure où l'État ne perçoit pas de possibles recettes fiscales, et que l'aide aux clubs de football professionnel affecte la concurrence et les échanges entre États membres.
(14) La Commission a conclu à titre préliminaire dans sa décision d'ouverture que l'aide financière de l'État espagnol qui confère un avantage aux clubs sportifs professionnels Athletic Club Bilbao, Club Atlético Osasuna (Navarre), FC Barcelona et Real Madrid CF aura très probablement la capacité de fausser la concurrence et d'affecter les échanges. En conséquence, la mesure constitue une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité.
(15) La Commission a exprimé des doutes quant à la compatibilité de cette aide avec le marché intérieur. Elle a également considéré qu'aucune des lignes directrices relatives aux critères de compatibilité ne semblait applicable à la présente affaire. En conséquence, l'évaluation de la compatibilité doit être fondée directement sur l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité. Conformément à cette disposition, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur les aides destinées à faciliter, dans l'intérêt commun, le développement de certaines activités ou certaines régions économiques.
(16) La Commission doutait qu'il existe un objectif d'intérêt commun qui
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