Commission Delegated Regulation (EU) No 907/2014 of 11 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to paying agencies and other bodies, financial management, clearance of accounts, securities and use of euro

Coming into Force30 July 2018
Published date30 July 2018
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/907/2018-07-30
Celex Number02014R0907-20180730
Date30 July 2018
CourtDonnées provisoires,Datos provisionales,Dati provvisori,Provisional data,Vorläufige Daten
TEXTE consolidé: 32014R0907 — FR — 30.07.2018

02014R0907 — FR — 30.07.2018 — 003.001


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►B RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 907/2014 DE LA COMMISSION du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/160 DE LA COMMISSION du 28 novembre 2014 L 27 7 3.2.2015
►M2 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/40 DE LA COMMISSION du 3 novembre 2016 L 5 11 10.1.2017
►M3 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/967 DE LA COMMISSION du 26 avril 2018 L 174 2 10.7.2018




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 907/2014 DE LA COMMISSION

du 11 mars 2014

complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro



CHAPITRE I

ORGANISMES PAYEURS ET AUTRES ENTITÉS

Article premier

Conditions d’agrément des organismes payeurs

1. Les organismes payeurs effectuant la gestion et le contrôle des dépenses, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013, offrent, en ce qui concerne les paiements qu’ils effectuent ainsi que pour la communication et la conservation des informations, suffisamment de garanties pour que:

a) l’admissibilité des demandes et, dans le cadre du développement rural, la procédure d’attribution des aides, ainsi que leur conformité avec les règles de l’Union, soient contrôlées avant l’ordonnancement du paiement;

b) les paiements effectués soient comptabilisés de manière exacte et exhaustive;

c) les contrôles prévus par la législation de l’Union soient entrepris;

d) les documents requis soient présentés dans les délais et sous la forme définis par les règles de l’Union;

e) les documents soient accessibles et conservés de façon à garantir leur intégrité, leur validité et leur lisibilité dans le temps, y compris pour les documents électroniques au sens des règles de l’Union.

2. Les États membres agréent comme organismes payeurs les services ou organismes répondant aux conditions prévues au paragraphe 1. En outre, pour être agréé, tout organisme payeur doit disposer d’une structure administrative et d’un système de contrôle interne satisfaisant aux conditions fixées à l’annexe I («conditions d’agrément»), en matière:

a) d’environnement interne;

b) d’activités de contrôle;

c) d’information et de communication;

d) de suivi.

Les États membres peuvent fixer des conditions d’agrément supplémentaires en vue de prendre en compte la taille, les responsabilités et d’autres spécificités des organismes payeurs.

Article 2

Conditions d’agrément des organismes de coordination

1. Lorsque plusieurs organismes payeurs sont agréés, conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013, l’État membre concerné, par un acte formel au niveau ministériel, octroie l’agrément à l’organisme de coordination après s’être assuré que cet organisme a pris des dispositions administratives suffisantes pour être en mesure de s’acquitter des tâches visées à cet article.

2. Pour être agréé, l’organisme de coordination doit avoir mis en place des procédures permettant de faire en sorte:

a) que les déclarations adressées à la Commission soient fondées sur des informations émanant de sources dûment autorisées;

b) que les déclarations adressées à la Commission aient été dûment autorisées avant leur transmission;

c) qu’il existe une véritable piste d’audit à l’appui des informations transmises à la Commission;

d) qu’un relevé des informations reçues et transmises soit conservé en toute sécurité, soit sur papier, soit dans un format électronique.

Article 3

Obligations de l’organisme payeur en ce qui concerne l’intervention publique

1. Les organismes payeurs visés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 assurent la gestion et le contrôle des opérations liées aux mesures d’intervention relatives au stockage public sous leur responsabilité, dans les conditions définies à l’annexe II du présent règlement et, le cas échéant, par la législation agricole sectorielle, notamment sur la base des pourcentages minimaux de contrôle fixés dans ladite annexe.

Les organismes payeurs peuvent déléguer leurs compétences à ce titre à des organismes d’intervention répondant aux conditions d’agrément fixées à l’annexe I, point 1.C), du présent règlement ou intervenir par l’intermédiaire d’autres organismes payeurs.

2. Les organismes payeurs ou les organismes d’intervention peuvent, sans préjudice de leur responsabilité globale en matière de stockage public:

a) confier la gestion de certaines mesures de stockage public à des personnes physiques ou morales assurant le stockage des produits agricoles d’intervention («stockeurs»);

b) mandater des personnes physiques ou morales pour effectuer certaines tâches spécifiques prévues par la législation agricole sectorielle.

Si les organismes payeurs confient la gestion aux stockeurs visés au premier alinéa, point a), cette gestion est effectuée dans le cadre de contrats de stockage, sur la base des obligations et des principes généraux définis à l’annexe III.

3. Les obligations à la charge des organismes payeurs, dans le domaine du stockage public, sont notamment les suivantes:

a) tenir une comptabilité matières et des comptes financiers pour chaque produit faisant l’objet d’une mesure d’intervention de stockage public, sur la base des opérations qu’ils réalisent du 1er octobre d’une année au 30 septembre de l’année suivante, cette période étant dénommée «exercice comptable»;

b) tenir à jour une liste des stockeurs avec lesquels ils ont passé un contrat dans le cadre du stockage public. Cette liste contient les références permettant une identification précise de tous les points de stockage, leurs capacités, les numéros d’entrepôts, de frigos ou de silos, leurs plans et schémas;

c) tenir à la disposition de la Commission les contrats types utilisés pour le stockage public, les règles établies pour la prise en charge des produits, le stockage et la sortie de ceux-ci des magasins des stockeurs, ainsi que celles applicables à la responsabilité des stockeurs;

d) tenir de manière centralisée une comptabilité matières informatisée des stocks, se référant à tous les lieux de stockage, à tous les produits, à toutes les quantités et qualités des différents produits, et précisant pour chacun d’eux le poids (le cas échéant, le poids net et brut) ou le volume;

e) effectuer toutes les opérations relatives au stockage, à la conservation, aux transports ou aux transferts des produits d’intervention, conformément aux législations nationales et de l’Union, sans préjudice de la propre responsabilité des acheteurs, des autres organismes payeurs intervenant dans le cadre d’une opération ou des personnes mandatées à ce titre;

f) effectuer, tout au long de l’année, les contrôles sur les lieux de stockage des produits d’intervention, à intervalles irréguliers et sans préavis. Un préavis, strictement limité à la durée minimale nécessaire, peut toutefois être donné, pour autant que cela ne nuise pas à l’objectif du contrôle. Ce préavis ne dépasse pas vingt-quatre heures, sauf dans des cas dûment justifiés;

g) effectuer un inventaire annuel dans les conditions fixées à l’article 4.

Lorsque, dans un État membre, la gestion des comptes de stockage public pour un ou plusieurs produits est assurée par plusieurs organismes payeurs, la comptabilité matières et les comptes financiers visés aux points a) et d) sont consolidés au niveau de l’État membre avant communication des informations correspondantes à la Commission.

4. Les organismes payeurs prennent toutes mesures en vue de garantir:

a) que les produits couverts par les mesures d’intervention de l’Union sont correctement conservés grâce à un contrôle de la qualité des produits stockés au moins une fois par an;

b) l’intégrité des stocks d’intervention.

5. Les organismes payeurs informent immédiatement la Commission:

a) des cas dans lesquels la prolongation de la période de stockage d’un produit est susceptible de provoquer la détérioration de ce dernier;

b) des pertes quantitatives ou de la détérioration du produit par suite de calamités naturelles.

Lorsque des situations visées au premier alinéa, points a) et b), se présentent, la Commission adopte la décision appropriée:

a) pour ce qui concerne les situations visées audit point a), conformément à la procédure d’examen visée à l’article 229, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

b) pour ce qui concerne les situations visées audit point b), conformément à la procédure d’examen visée à l’article 116, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013.

6. Les organismes payeurs supportent les conséquences financières résultant de la mauvaise conservation du produit ayant fait l’objet d’intervention de l’Union, notamment du fait de l’inadaptation des méthodes de stockage. La responsabilité financière des organismes payeurs est engagée, sans préjudice des recours contre les stockeurs, en cas de non-respect de leurs engagements ou...

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