Regulation (EC) No 1760/2000 of the European Parliament and of the Council of 17 July 2000 establishing a system for the identification and registration of bovine animals and regarding the labelling of beef and beef products and repealing Council Regulation (EC) No 820/97

Coming into Force13 December 2014
Published date13 December 2014
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2000/1760/2014-12-13
Celex Number02000R1760-20141213
Date13 December 2014
CourtDatos provisionales
TEXTE consolidé: 32000R1760 — FR — 13.12.2014

2000R1760 — FR — 13.12.2014 — 005.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1760/2000 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO L 204, 11.8.2000, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 RÈGLEMENT (CE) NO 1791/2006 DU CONSEIL du 20 novembre 2006 L 363 1 20.12.2006
M2 RÈGLEMENT (UE) No 517/2013 DU CONSEIL du 13 mai 2013 L 158 1 10.6.2013
►M3 RÈGLEMENT (UE) no 653/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 mai 2014 L 189 33 27.6.2014


Modifié par:

A1 Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne L 236 33 23.9.2003




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1760/2000 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 juillet 2000

établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 37 et 152, paragraphe 4, point b),

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

vu l'avis du Comité des régions ( 3 ),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité ( 4 ),

considérant ce qui suit:
(1) L'article 19 du règlement (CE) no 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine ( 5 ) dispose qu'un système d'étiquetage obligatoire de la viande bovine doit être mis en place et être obligatoire dans tous les États membres à compter du 1er janvier 2000. Le même article prévoit également que, sur la base d'une proposition de la Commission, les règles générales de ce système obligatoire doivent être arrêtées avant cette date.
(2) Le règlement (CE) no 2772/1999 du Conseil du 21 décembre 1999 prévoyant les règles générales d'un système d'étiquetage obligatoire de la viande bovine ( 6 ) précise que lesdites règles générales ne s'appliquent qu'à titre provisoire, pendant une période maximale de huit mois, à savoir du 1er janvier au 31 août 2000.
(3) Pour des raisons de clarté, il convient d'abroger le règlement (CE) no 820/97 et de le remplacer par le présent règlement.
(4) À la suite de l'instabilité du marché de la viande bovine et des produits à base de viande bovine due à la crise de l'encéphalopathie spongiforme bovine, l'amélioration de la transparence des conditions de production et de commercialisation des produits concernés, notamment en matière de traçabilité, a eu un effet positif sur la consommation de viande bovine. Afin de maintenir et de renforcer la confiance du consommateur dans la viande bovine, et d'éviter de le tromper, il est nécessaire de développer le cadre dans lequel les informations sont fournies au consommateur par un étiquetage adéquat et clair du produit.
(5) À cette fin, il est essentiel d'établir, d'une part, un système efficace d'identification et d'enregistrement des bovins au stade de la production et de créer, d'autre part, un système d'étiquetage communautaire spécifique dans le secteur de la viande bovine, basé sur des critères objectifs au stade de la commercialisation.
(6) Du fait des garanties fournies par cette amélioration, certaines exigences d'intérêt général seront également remplies, notamment la protection de la santé publique et animale.
(7) Par conséquent, la confiance des consommateurs dans la qualité de la viande bovine et des produits à base de viande sera améliorée, un niveau élevé de protection de la santé publique préservé, et la stabilité durable du marché de la viande bovine renforcée.
(8) L'article 3, paragraphe 1, point c), de la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et de produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ( 7 ) dispose que les animaux destinés aux échanges intracommunautaires doivent être identifiés conformément aux exigences de la réglementation communautaire et être enregistrés de manière à permettre de remonter à l'exploitation, au centre ou à l'organisation d'origine ou de passage et que, avant le 1er janvier 1993, ces systèmes d'identification et d'enregistrement doivent être étendus aux mouvements d'animaux à l'intérieur du territoire de chaque État membre.
(9) L'article 14 de la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE ( 8 ) dispose que l'identification et l'enregistrement de ces animaux prévus à l'article 3, paragraphe 1, point c), de la directive 90/425/CEE doivent, à l'exception des animaux de boucherie et des équidés enregistrés, être réalisés après la réalisation desdits contrôles.
(10) La gestion de certains régimes d'aides communautaires dans le domaine de l'agriculture exige l'identification individuelle de certains types de bétail. Les systèmes d'identification et d'enregistrement doivent, par conséquent, permettre l'application et le contrôle de ces mesures d'identification individuelle.
(11) Il est nécessaire d'assurer l'échange rapide et efficace d'informations entre les États membres afin de permettre l'application correcte du présent règlement. Les dispositions communautaires y relatives ont été arrêtées par le règlement (CEE) no 1468/81 du Conseil du 19 mai 1981 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière ou agricole ( 9 ) et par la directive 89/608/CEE du Conseil du 21 novembre 1989 relative à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique ( 10 ).
(12) Les règles actuelles concernant l'identification et l'enregistrement de bovins ont été fixées par la directive 92/102/CEE du Conseil du 27 novembre 1992 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux ( 11 ) et par le règlement (CE) no 820/97. L'expérience a montré que la mise en œuvre de la directive 92/102/CEE pour les bovins n'a pas été totalement satisfaisante et doit encore être améliorée. Il est, par conséquent, nécessaire d'adopter un règlement spécifique pour les bovins afin de renforcer les dispositions de ladite directive.
(13) Pour que l'instauration d'un système d'identification amélioré soit acceptée, il est essentiel de ne pas imposer au producteur des exigences excessives en matière de formalités administratives. Des délais praticables de mise en œuvre doivent être prévus.
(14) Aux fins d'un traçage rapide et précis pour des raisons de contrôle des régimes d'aides communautaires, il convient que chaque État membre crée une base de données nationale informatisée qui enregistrera l'identité de l'animal, toutes les exploitations situées sur son territoire et les mouvements d'animaux, conformément aux dispositions de la directive 97/12/CE du Conseil du 17 mars 1997 portant modification et mise à jour de la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ( 12 ), qui précise les impératifs sanitaires concernant cette base de données.
(15) Il importe que chaque État membre prenne toutes les mesures éventuellement encore nécessaires pour que la base de données nationale informatisée soit pleinement opérationnelle le plus rapidement possible.
(16) Il convient de prendre des mesures afin de créer les conditions techniques garantissant une communication optimale du producteur avec la base de données, ainsi qu'une large utilisation des bases de données.
(17) Afin de permettre le traçage des mouvements de bovins, il y a lieu que les animaux soient identifiés par une marque auriculaire apposée à chaque oreille et, en principe, être accompagnés d'un passeport lors de tout mouvement. Les caractéristiques de la marque et du passeport devraient être fixées au niveau communautaire. En principe, un passeport devrait être délivré pour chaque animal auquel une marque auriculaire a été attribuée.
(18) Il convient que les animaux importés des pays tiers conformément à la directive 91/496/CEE soient soumis aux mêmes exigences d'identification.
(19) Il convient que chaque animal conserve sa marque auriculaire tout au long de sa vie.
(20) La Commission examine actuellement, sur la base des travaux réalisés par le Centre commun de recherche, la possibilité
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