Regulation (EU) No 230/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 establishing an instrument contributing to stability and peace

Coming into Force16 March 2014,01 January 2014
End of Effective Date31 December 2020
Celex Number32014R0230
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2014/230/oj
Published date15 March 2014
Date11 March 2014
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 077, 15 mars 2014,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 077, 15 marzo 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 077, 15 de marzo de 2014
L_2014077FR.01000101.xml
15.3.2014 FR Journal officiel de l'Union européenne L 77/1

RÈGLEMENT (UE) N o 230/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2014

instituant un instrument contribuant à la stabilité et à la paix

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 209, paragraphe 1, et son article 212, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1) Le présent règlement est l'un des instruments soutenant directement les politiques extérieures de l'Union et succède au règlement (CE) no 1717/2006 du Parlement européen et du Conseil (2), qui a expiré le 31 décembre 2013.
(2) Préserver la paix, prévenir les conflits, renforcer la sécurité internationale et aider les populations, les pays et les régions confrontés à des catastrophes naturelles ou d'origine humaine figurent parmi les objectifs premiers de l'action extérieure de l'Union énoncés, notamment, à l'article 21 du traité sur l'Union européenne. Les crises et conflits touchant des pays et des régions et d'autres facteurs tels que le terrorisme, la criminalité organisée, la violence à caractère sexiste, le changement climatique et les défis liés à la cyber sécurité, ainsi que les risques en matière de sécurité découlant des catastrophes naturelles, mettent en péril la stabilité et la sécurité. Pour résoudre ces problèmes de manière efficace et en temps utile, il faut des ressources financières et des instruments de financement spécifiques qui puissent compléter les instruments d'aide humanitaire et les instruments de coopération à long terme.
(3) Dans ses conclusions des 15 et 16 juin 2001, le Conseil européen a entériné le programme de l'Union pour la prévention des conflits violents, dans lequel l'Union «souligne sa volonté politique de faire de la prévention des conflits un des principaux objectifs de ses relations extérieures» et reconnaît que les instruments de coopération au développement peuvent contribuer à atteindre cet objectif. Dans ses conclusions du 20 juin 2011 sur la prévention des conflits, le Conseil a réaffirmé la validité de ce programme en tant que fondement stratégique valable pour l'action que continuera de mener l'Union pour prévenir les conflits. Dans ses conclusions du 17 novembre 2009, le Conseil a approuvé le concept relatif au renforcement des capacités de l'Union dans le domaine de la médiation et du dialogue.
(4) Dans les conclusions du Conseil du 19 novembre 2007 sur une réponse de l'Union aux situations de fragilité et dans les conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, datées également du 19 novembre 2007, sur la sécurité et le développement, il est souligné que l'interdépendance entre développement et sécurité devrait guider les stratégies et les politiques de l'Union afin de contribuer à la cohérence de la politique de coopération au développement, conformément à l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à la cohérence de l'action extérieure de l'Union en général. Plus spécifiquement, le Conseil a conclu que les réflexions futures sur la sécurité et le développement devraient notamment couvrir les incidences, sur la sécurité et le développement, du changement climatique, de la problématique de la gestion de l'environnement et des ressources naturelles et des migrations.
(5) Le Conseil européen a approuvé la stratégie européenne de sécurité le 12 décembre 2003 et l'analyse commune de son rapport d'exécution le 11 décembre 2008. Dans sa communication intitulée «La stratégie de sécurité intérieure de l'UE en action: cinq étapes vers une Europe plus sûre», la Commission souligne aussi l'importance de la coopération avec les pays tiers et les organisations régionales, en particulier pour lutter contre des menaces multiples telles que la traite des êtres humains, le trafic de drogues et le terrorisme.
(6) Dans sa communication intitulée «Vers une réponse de l'UE aux situations de fragilité — s'engager pour le développement durable, la stabilité et la paix dans des environnements difficiles», la Commission a reconnu la contribution essentielle qu'a apportée la politique de l'Union à la promotion de la paix et de la stabilité en s'attaquant aux manifestations de violence et aux causes profondes de l'insécurité et des conflits violents. Le présent règlement devrait contribuer à atteindre ces objectifs.
(7) Le 8 décembre 2008, le Conseil a approuvé une approche globale pour la mise en œuvre par l'Union des résolutions 1325 (2000) et 1820 (2008) sur les femmes, la paix et la sécurité, dans laquelle il précise que les questions de paix, de sécurité, de développement et d'égalité des sexes sont étroitement liées. L'Union a régulièrement appelé à la mise en œuvre complète du programme concernant les femmes, la paix et la sécurité énoncé dans les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, mettant l'accent en particulier sur la nécessité de lutter contre les violences faites aux femmes dans les situations de conflit et de promouvoir la participation des femmes à la consolidation de la paix.
(8) Le cadre stratégique et le plan d'action de l'UE en faveur des droits de l'homme et de la démocratie, adoptés par le Conseil le 25 juin 2012, prévoient l'élaboration d'orientations opérationnelles afin de garantir la prise en compte des droits de l'homme dans la conception et la mise en œuvre des mesures d'aide à la lutte contre le terrorisme et soulignent que l'éradication de la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ainsi que le respect des procédures régulières (y compris la présomption d'innocence, le droit à un procès équitable et les droits de la défense) constituent une priorité pour l'Union dans la mise en œuvre des droits de l'homme.
(9) La démocratie et les droits de l'homme figurent au premier rang des relations de l'Union avec les pays tiers et devraient par conséquent être considérés comme des principes au titre du présent règlement.
(10) Dans sa déclaration du 25 mars 2004 sur la lutte contre le terrorisme, le Conseil européen a demandé que les objectifs de la lutte antiterroriste soient intégrés dans les programmes d'aide extérieure. La stratégie de l'Union européenne visant à lutter contre le terrorisme, adoptée par le Conseil le 30 novembre 2005, a appelé à un renforcement de la coopération avec les pays tiers et les Nations unies dans la lutte contre le terrorisme. Dans ses conclusions du 23 mai 2011 sur le renforcement des liens entre les aspects intérieurs et extérieurs de la lutte contre le terrorisme, le Conseil a appelé à ce que les capacités des autorités compétentes concernées par la lutte contre le terrorisme dans les pays tiers soient renforcées lors de la programmation stratégique de l'instrument de stabilité institué par le règlement (CE) no 1717/2006.
(11) Le règlement (CE) no 1717/2006 a été adopté dans le but de permettre à l'Union d'apporter une réponse cohérente et intégrée aux situations de crise et de crise émergente, de répondre aux menaces spécifiques qui pèsent sur la sécurité mondiale et transrégionale et de renforcer la préparation aux crises. Le présent règlement vise à instaurer un instrument révisé s'appuyant sur l'expérience tirée du règlement (CE) no 1717/2006, dans le but d'accroître l'efficacité et la cohérence des actions de l'Union dans les domaines de la réaction aux crises, de la prévention des conflits, de la consolidation de la paix et de la préparation aux crises, ainsi que de la lutte contre les menaces et les défis en matière de sécurité.
(12) Les mesures adoptées en vertu du présent règlement devraient poursuivre les objectifs énoncés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne et aux articles 208 et 212 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Elles peuvent être complémentaires et devraient être cohérentes avec les mesures adoptées par l'Union pour la réalisation des objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune, dans le cadre du titre V du traité sur l'Union européenne, et avec les mesures adoptées dans le cadre de la cinquième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le Conseil et la Commission devraient coopérer pour assurer une telle cohérence, chacun en fonction de ses compétences respectives.
(13) Le présent règlement devrait être cohérent avec les dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement du Service européen pour l'action extérieure (SEAE) établies dans la décision 2010/427/UE du Conseil (3). Dans sa déclaration de 2010 sur l'obligation de rendre des comptes sur le plan politique, le haut représentant a confirmé, dans ses relations avec le Parlement européen, les principes de dialogue, de consultation, d'information et d'établissement de rapports.
(14) La Commission et le SEAE, le cas échéant, procèdent à des échanges de vues et d'informations réguliers et fréquents avec le Parlement européen. En outre, conformément aux accords interinstitutionnels en la matière, le Parlement européen doit avoir accès aux documents, afin d'être en mesure d'exercer en connaissance de cause le droit de regard prévu par le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (4).
(15) Les règles et modalités communes pour la mise en œuvre des instruments de l'Union pour le financement de l'action extérieure sont fixées dans le règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil (5).
(16) Afin d'assurer des
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