Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011 of 25 May 2011 implementing Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council as regards the list of approved active substances Text with EEA relevance

Coming into Force14 June 2011,12 June 2011
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32011R0540
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/540/oj
Published date11 June 2011
Date25 May 2011
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 153, 11 juin 2011,Diario Oficial de la Unión Europea, L 153, 11 de junio de 2011,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 153, 11 giugno 2011
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11.6.2011 FR Journal officiel de l'Union européenne L 153/1

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 540/2011 DE LA COMMISSION

du 25 mai 2011

portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 78, paragraphe 3,

après consultation du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément au règlement (CE) no 1107/2009, les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (2) sont réputées approuvées en vertu dudit règlement.
(2) En conséquence, aux fins de l’application du règlement (CE) no 1107/2009, il est nécessaire d’adopter un règlement contenant la liste des substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au moment de l’adoption dudit règlement.
(3) Dans ce contexte, il convient de rappeler qu’en raison de l’abrogation de la directive 91/414/CEE par l’article 83 du règlement (CE) no 1107/2009, les directives portant inscription des substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sont devenues caduques dans la mesure où elles modifient ladite directive. Toutefois, leurs dispositions autonomes continuent de s’appliquer,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les substances actives figurant à l’annexe du présent règlement sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 14 juin 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.


ANNEXE

SUBSTANCES ACTIVES DONT L'INCORPORATION DANS LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES EST APPROUVÉE

Dispositions générales applicables à toutes les substances énumérées dans la présente annexe:

pour l’application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009 pour chacune des substances, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen pertinent, et notamment de ses annexes I et II;
les États membres tiennent à disposition le rapport d’examen [sauf en ce qui concerne les informations confidentielles au sens de l'article 63 du règlement (CE) no 1107/2009] pour une consultation par toutes les parties intéressées ou le mettent à leur disposition sur demande.
Numéro Nom commun, numéros d'identification Dénomination de l'UICPA Pureté (1) Date d’approbation Expiration de l’approbation Dispositions spécifiques
1 Imazalil No CAS 73790-28-0, 35554-44-0 No CIMAP 739 (+)-1-(β-allyloxy-2,4-dichlorophénylethyle) imidazole ou (+)-allyle 1-(2,4-dichlorophényle)-2-imidazole-1-éther ylethylique 975 g/kg 1er janvier 1999 31 décembre 2011 Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Pour les utilisations ci-après, les conditions particulières suivantes sont applicables:
les traitements après récolte des fruits, des légumes et des pommes de terre ne peuvent être autorisés que lorsqu’un système de décontamination approprié existe ou lorsqu’une évaluation des risques a démontré, à la satisfaction de l’État membre accordant l’autorisation, que l’évacuation de la solution de traitement ne présentait aucun risque inacceptable pour l’environnement, et notamment pour les organismes aquatiques,
le traitement après récolte des pommes de terre ne peut être autorisé que lorsqu’une évaluation des risques a démontré, à la satisfaction de l’État membre accordant l’autorisation, que l’évacuation des déchets de traitement provenant des pommes de terre traitées ne présentait pas de risque inacceptable pour les organismes aquatiques,
les utilisations par traitement foliaire en plein air ne peuvent être autorisées que lorsqu’une évaluation des risques a démontré, à la satisfaction de l’État membre accordant l’autorisation, que l’utilisation n’a aucun effet inacceptable sur la santé humaine et animale, ni sur l’environnement.
Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 11 juillet 1997.
2 Azoxystrobine No CAS 131860-33-8 No CIMAP 571 Méthyl (E)-2 {2[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy] phényl}-3-methoxyacrylate 930 g/kg (isomère Z max. 25 g/kg) 1er juillet 1998 31 décembre 2011 Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, une attention particulière doit être accordée aux effets sur les organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques. Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 22 avril 1998.
3 Krésoxym-méthyl No CAS 143390-89-0 No CIMAP 568 Méthyl (E)-2-méthoxymino-2[2-(otolyloxyméthyl) phényl] acétate 910 g/kg 1er février 1999 31 décembre 2011 Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines exposées au risque. Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 16 octobre 1998.
4 Spiroxamine No CAS 1181134-30-8 No CIMAP 572 (8-tert-butyl-1,4-dioxa-spiro [4,5] decan-2-ylméthyle)-éthyle-propyle-amine 940 g/kg (diastéréo-mères A et B combinés) 1er septembre 1999 31 décembre 2011 Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres doivent:
accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et s’assurer que les conditions d’agrément comportent des mesures de protection appropriées,
accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 12 mai 1999.
5 Azimsulfuron No CAS 120162-55-2 No CIMAP 584 1-(4,6-diméthoxypyrimidine-2-yl)-3-[1-méthyl-4-(2-méthyl-2H-tétrazole-5-yl)-pyrazole-5-ylsulfonyl)-urée 980 g/kg 1er octobre 1999 31 décembre 2011 Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Les applications par voie aérienne ne peuvent être autorisées. Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres doivent accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et les végétaux terrestres non ciblés et doivent s’assurer que les conditions d’autorisation incluent, si nécessaire, des mesures visant à atténuer les risques (par exemple, pour la culture du riz, la fixation d’un délai minimal avant de pouvoir évacuer l’eau). Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 2 juillet 1999.
6 Fluroxypyr No CAS 69377-81-7 No CIMAP 431 acide 4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridyloxyacétique 950 g/kg 1er décembre 2000 31 décembre 2011 Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres:
tiennent compte des informations supplémentaires requises au point 7 du rapport d’examen,
doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines,
doivent accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
Les États membres informent la Commission au cas où les informations et les tests supplémentaires requis, visés au point 7 du rapport d’examen, n’ont pas été présentés avant le 1er décembre 2000. Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 30 novembre 1999.
7 Metsulfuron-méthyle No CAS 74223-64-6 benzoate de méthyle-2- (4-méthoxy-6-méthyl- 1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl 960 g/kg 1er juillet 2001 31 décembre 2015 Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres:
doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines,
doivent accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
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