Commission Directive 95/51/EC of 18 October 1995 amending Directive 90/388/EEC with regard to the abolition of the restrictions on the use of cable television networks for the provision of already liberalized telecommunications services

Coming into Force01 January 1996
End of Effective Date24 July 2003
Celex Number31995L0051
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1995/51/oj
Published date26 October 1995
Date18 October 1995
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 256, 26 October 1995
EUR-Lex - 31995L0051 - FR 31995L0051

Directive 95/51/CE de la Commission, du 18 octobre 1995, modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne la suppression des restrictions à l'utilisation des réseaux câblés de télévision pour la fourniture de services de télécommunications déjà libéralisés

Journal officiel n° L 256 du 26/10/1995 p. 0049 - 0054


DIRECTIVE 95/51/CE DE LA COMMISSION du 18 octobre 1995 modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne la suppression des restrictions à l'utilisation des réseaux câblés de télévision pour la fourniture de services de télécommunications déjà libéralisés

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 90 paragraphe 3,

(1) Considérant que, en vertu de la directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative à la concurrence sur les marchés des services de télécommunications (1), modifiée par la directive 94/46/CE (2), certains services de télécommunications ont été ouverts à la concurrence et les États membres ont été invités à prendre les mesures nécessaires afin de garantir le droit de tout opérateur économique de fournir lesdits services de télécommunications; en ce qui concerne le service de téléphonie vocale publique, la directive a autorisé les États membres à maintenir des droits spéciaux ou exclusifs; la résolution du Conseil, du 22 juillet 1993 (3), reconnaît qu'il peut être mis fin à cette exception à compter du 1er janvier 1998, compte tenu d'une période de transition pour certains États membres.

Au cours de la consultation publique organisée par la Commission en 1992 sur la situation dans le secteur des télécommunications, à la suite de la communication de la Commission du 21 octobre 1992, l'efficacité des mesures de libéralisation du secteur des télécommunications, et en particulier de la libéralisation de la communication des données, des services à valeur ajoutée et de la fourniture de services de données et de téléphonie aux utilisateurs industriels et aux groupes fermés d'usagers a été mise en doute par un grand nombre de prestataires et d'utilisateurs de ces services.

(2) Le maintien de ce blocage est dû principalement aux dispositions interdisant l'utilisation d'une autre infrastructure pour la fourniture des services qui ont fait l'objet d'une libéralisation, et en particulier à celles qui concernent l'utilisation des réseaux câblés de télévision. Les prestataires potentiels de services doivent désormais avoir recours à des « lignes louées » fournies par les organismes de télécommunications qui sont souvent aussi des concurrents dans le domaine des services libéralisés. Pour résoudre ce problème, le Parlement européen, dans sa résolution du 20 avril 1993 (4), a invité la Commission à prendre, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires en vue d'exploiter pleinement le potentiel de l'infrastructure existante des réseaux câblés pour des services de télécommunications et supprimer sans délai les contraintes existantes dans les États membres en ce qui concerne l'utilisation des réseaux câblés pour des services non réservés.

(3) À la suite de cette résolution, la Commission a réalisé deux études concernant l'utilisation des réseaux câblés de télévision et les autres infrastructures permettant la fourniture des services de télécommunications qui ont déjà été ouverts à la concurrence par le droit communautaire: « The effects of Liberalisation of Satellite Infrastructure on the Corporate and Closed User Group Market », Analysis, 1994 et « L'impact de l'autorisation de la fourniture de services de télécommunications libéralisés par les câblo-opérateurs », Idate, 1994. Les principales conclusions de ces études consistent à souligner le rôle potentiel, notamment des réseaux câblés de télévision, pour répondre aux préoccupations liées à la lenteur de l'innovation et de la mise en oeuvre des services libéralisés dans l'Union européenne. L'ouverture de ces réseaux permettrait de surmonter les problèmes qui tiennent au niveau élevé des prix et à l'insuffisance des capacités et qui résultent dans une large mesure du caractère exclusif de la fourniture des infrastructures dans la plupart des États membres. Les réseaux gérés par les câblo-opérateurs autorisés permettent effectivement la fourniture d'un nombre accru de services, indépendamment de la télédiffusion, à condition que des investissements supplémentaires soient réalisés. L'exemple du marché américain montre que de nouveaux services qui combinent l'image et les télécommunications apparaissent lorsqu'on supprime certaines barrières réglementaires.

(4) Certains États membres ont donc supprimé les restrictions relatives à la fourniture de certaines données et/ou de services de téléphonie non réservée sur les réseaux câblés de télévision. Un État membre autorise la téléphonie vocale. D'autres États membres ont néanmoins maintenu de sérieuses restrictions à la fourniture de services autres que la distribution des programmes de télévision sur ces réseaux.

(5) Les restrictions actuellement imposées par les États membres à l'utilisation des réseaux câblés de télévision pour la fourniture de services autres que la distribution des programmes de télévision visent à empêcher que la téléphonie vocale destinée au public soit fournie sur un réseau autre que le réseau téléphonique public commuté afin de protéger la principale source de revenus des organismes de télécommunications.

Des droits exclusifs pour la fourniture de téléphonie vocale destinée au public ont été accordés à la plupart des organismes de télécommunications de la Communauté, afin de leur assurer les ressources financières nécessaires pour la fourniture et l'exploitation d'un réseau universel, c'est-à-dire ayant une couverture géographique générale et étant fourni sur demande à tout prestataire de services ou à tout utilisateur dans un délai raisonnable.

(6) Étant donné que ces restrictions à l'utilisation de réseaux câblés de télévision résultent de mesures prises par l'État et visent sur chacun des marchés nationaux, où ces réseaux existent, à favoriser les organismes de télécommunications qui appartiennent aux États membres et auxquels ceux-ci ont accordé des droits spéciaux ou exclusifs, elles doivent être appréciées au regard de l'article 90...

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