Directive 2008/56/EC of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 establishing a framework for community action in the field of marine environmental policy (Marine Strategy Framework Directive) (Text with EEA relevance)

Coming into Force07 June 2017
Published date07 June 2017
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2008/56/2017-06-07
Celex Number02008L0056-20170607
Date07 June 2017
CourtDatos provisionales
TEXTE consolidé: 32008L0056 — FR — 07.06.2017

02008L0056 — FR — 07.06.2017 — 001.001


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►B DIRECTIVE 2008/56/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 DIRECTIVE (UE) 2017/845 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 17 mai 2017 L 125 27 18.5.2017




▼B

DIRECTIVE 2008/56/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 juin 2008

établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin»)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1. La présente directive met en place un cadre permettant aux États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour réaliser ou maintenir un bon état écologique du milieu marin au plus tard en 2020.

2. À cette fin, des stratégies marines sont élaborées et mises en œuvre, de manière à:

a) assurer la protection et la conservation du milieu marin, éviter sa détérioration et, lorsque cela est réalisable, assurer la restauration des écosystèmes marins dans les zones où ils ont subi des dégradations;

b) prévenir et réduire les apports dans le milieu marin afin d’éliminer progressivement la pollution telle que définie à l’article 3, point 8), pour assurer qu’il n’y ait pas d’impact ou de risque significatif pour la biodiversité marine, les écosystèmes marins, la santé humaine ou les usages légitimes de la mer.

3. Les stratégies marines appliquent à la gestion des activités humaines une approche fondée sur les écosystèmes, permettant de garantir que la pression collective résultant de ces activités soit maintenue à des niveaux compatibles avec la réalisation du bon état écologique et d’éviter que la capacité des écosystèmes marins à réagir aux changements induits par la nature et par les hommes soit compromise, tout en permettant l’utilisation durable des biens et des services marins par les générations actuelles et à venir.

4. La présente directive contribue à la cohérence entre les différentes politiques, accords et mesures législatives qui ont une incidence sur le milieu marin, et vise à assurer l’intégration des préoccupations environnementales dans ces domaines.

Article 2

Champ d’application

1. La présente directive s’applique à toutes les eaux marines telles que définies à l’article 3, point 1), et prend en compte les effets transfrontaliers sur la qualité du milieu marin des États tiers appartenant à une même région ou sous-région marine.

2. La présente directive ne s’applique pas aux activités dont l’unique objet est la défense ou la sécurité nationale. Les États membres s’efforcent cependant de veiller à ce que ces activités soient menées selon des modalités qui, dans la mesure où cela est raisonnable et réalisable, sont compatibles avec les objectifs de la présente directive.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «eaux marines»:

a) eaux, fonds marins et sous-sols situés au-delà de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales et s’étendant jusqu’aux confins de la zone où un État membre détient et/ou exerce sa compétence, conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer, à l’exception des eaux adjacentes aux pays et territoires mentionnés à l’annexe II du traité et des collectivités et départements français d’outre mer, et

b) eaux côtières telles que définies par la directive 2000/60/CE, y compris les fonds marins et le sous-sol, dans la mesure où les aspects particuliers liés à l’état écologique du milieu marin ne sont pas déjà couverts par ladite directive ou par un autre acte législatif communautaire;

2) «région marine»: région visée à l’article 4. Les régions marines et leurs sous-régions sont définies dans le but de faciliter la mise en œuvre de la présente directive et sont déterminées sur la base de caractéristiques hydrologiques, océanographiques et biogéographiques;

3) «stratégie marine»: stratégie devant être élaborée et mise en œuvre pour chaque région ou sous-région marine concernée conformément à l’article 5;

4) «état écologique»: état général de l’environnement des eaux marines, compte tenu de la structure, de la fonction et des processus des écosystèmes qui composent le milieu marin, des facteurs physiographiques, géographiques, biologiques, géologiques et climatiques naturels, ainsi que des conditions physiques, acoustiques et chimiques qui résultent notamment de l’activité humaine interne ou externe à la zone concernée;

5) «bon état écologique»: état écologique des eaux marines tel que celles-ci conservent la diversité écologique et le dynamisme d’océans et de mers qui soient propres, en bon état sanitaire et productifs dans le cadre de leurs conditions intrinsèques, et que l’utilisation du milieu marin soit durable, sauvegardant ainsi le potentiel de celui-ci aux fins des utilisations et activités des générations actuelles et à venir, à savoir:

a) la structure, les fonctions et les processus des écosystèmes qui composent le milieu marin, combinés aux facteurs physiographiques, géographiques, géologiques et climatiques qui leur sont associés, permettent auxdits écosystèmes de fonctionner pleinement et de conserver leur capacité d’adaptation aux changements environnementaux induits par les hommes. Les espèces et les habitats marins sont protégés, le déclin de la biodiversité dû à l’intervention de l’homme est évité, et la fonction de leurs différents composants biologiques est équilibrée;

b) les propriétés hydromorphologiques, physiques et chimiques des écosystèmes, y compris les propriétés résultant des activités humaines dans la zone concernée, soutiennent les écosystèmes de la manière décrite ci-avant. Les apports anthropiques de substances et d’énergie, y compris de source sonore, dans le milieu marin ne provoquent pas d’effets dus à la pollution.

Le bon état écologique est défini à l’échelle de la région ou de la sous-région marine, telles que visées à l’article 4, sur la base des descripteurs qualitatifs prévus à l’annexe I. Une gestion adaptative adoptant une démarche fondée sur la notion d’écosystème est mise en œuvre en vue de parvenir à un bon état écologique;

6) «critères»: caractéristiques techniques particulières étroitement liées aux descripteurs qualitatifs;

7) «objectif environnemental»: description qualitative ou quantitative de l’état souhaité pour les différents composants des eaux marines et les pressions et impacts qui s’exercent sur celles-ci dans chaque région ou sous-région marine. Les objectifs environnementaux sont fixés conformément aux dispositions de l’article 10;

8) «pollution»: introduction directe ou indirecte dans le milieu marin, par suite de l’activité humaine, de substances ou d’énergie, y compris de sources sonores sous-marines d’origine anthropique, qui entraîne ou est susceptible d’entraîner des effets nuisibles pour les ressources vivantes et les écosystèmes marins, et notamment un appauvrissement de la biodiversité, des risques pour la santé humaine, des obstacles pour les activités maritimes, et notamment la pêche, le tourisme et les loisirs ainsi que les autres utilisations légitimes de la mer, une altération de la qualité des eaux du point de vue de leur utilisation, et une réduction de la valeur d’agrément du milieu marin, ou, globalement, une altération de l’utilisation durable des biens et des services marins;

9) «coopération régionale»: coopération et coordination des activités entre des États membres et, chaque fois que possible, des pays tiers partageant la même région ou sous-région marine, aux fins de l’élaboration et de la mise en œuvre de stratégies marines;

10) «convention sur la mer régionale»: toute convention ou accord international, ainsi que ses organes directeurs, établi aux fins de la protection du milieu marin des régions marines visées à l’article 4, telle que la convention pour la protection de l’environnement marin de la zone de la mer Baltique, la convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est et la convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée.

Article 4

Régions et sous-régions marines

1. Lorsqu’ils s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive, les États membres tiennent dûment compte du fait que les eaux marines placées sous leur souveraineté ou leur juridiction font partie intégrante des régions marines suivantes:

a) la mer Baltique;

b) l’Atlantique du Nord-Est;

c) la mer Méditerranée;

d) la mer Noire.

2. Les États membres peuvent, pour tenir compte des spécificités d’une zone donnée, mettre en œuvre la présente directive en se fondant sur des subdivisions, au niveau approprié, des eaux marines visées au paragraphe 1, pour autant que ces subdivisions soient définies d’une manière compatible avec les sous-régions marines suivantes:

a) dans l’océan Atlantique du Nord-Est:

i) la mer du Nord au sens large, y compris le Kattegat et la Manche;

ii) les mers Celtiques;

iii) le golfe de Gascogne et les côtes...

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