Council Directive 2008/9/EC of 12 February 2008 laying down detailed rules for the refund of value added tax, provided for in Directive 2006/112/EC, to taxable persons not established in the Member State of refund but established in another Member State

Coming into Force01 October 2010
Published date01 October 2010
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2008/9/2010-10-01
Celex Number02008L0009-20101001
Date01 October 2010
TEXTE consolidé: 32008L0009 — FR — 01.10.2010

2008L0009 — FR — 01.10.2010 — 001.001


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►B DIRECTIVE 2008/9/CE DU CONSEIL du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre (JO L 044, 20.2.2008, p.23)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DIRECTIVE 2010/66/UE DU CONSEIL du 14 octobre 2010 L 275 1 20.10.2010




▼B

DIRECTIVE 2008/9/CE DU CONSEIL

du 12 février 2008

définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen ( 1 ),

vu l’avis du Comité économique et social européen ( 2 ),

considérant ce qui suit:
(1) Les dispositions d’application prévues par la directive 79/1072/CEE du Conseil du 6 décembre 1979 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l’intérieur du pays ( 3 ), posent des problèmes considérables, aussi bien aux autorités administratives des États membres qu’aux entreprises.
(2) Les modalités définies dans ladite directive devraient être modifiées en ce qui concerne les délais dans lesquels les décisions relatives aux demandes de remboursement sont obligatoirement notifiées aux entreprises. Il convient, par la même occasion, de prévoir que celles-ci sont également tenues de communiquer leurs réponses dans des délais déterminés. En outre, il conviendrait de simplifier et de moderniser la procédure correspondante en autorisant le recours aux technologies modernes.
(3) La nouvelle procédure devrait affermir la position des entreprises, étant donné que les États membres sont redevables d’intérêts si le remboursement est effectué avec retard, et le droit de recours des entreprises est renforcé.
(4) Dans un souci de clarté et de plus grande lisibilité, il convient d’intégrer dans la présente directive la disposition sur l’application de la directive 79/1072/CEE, qui figurait jusqu’à présent dans la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ( 4 ).
(5) Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions de l’action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(6) Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» ( 5 ), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent dans la mesure du possible la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.
(7) Dans un souci de clarté, la directive 79/1072/CEE devrait donc être abrogée, sous réerve des mesures transitoires nécessaires concernant les demandes de remboursement introduites avant le 1er janvier 2010,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

La présente directive définit les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), prévu à l’article 170 de la directive 2006/112/CE en faveur des assujettis non établis dans l’État membre du remboursement et qui remplissent les conditions prévues à l’article 3.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «assujetti non établi dans l’État membre du remboursement», tout assujetti au sens de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE qui n’est pas établi dans l’État membre du remboursement, mais sur le territoire d’un autre État membre;

2) «État membre du remboursement», l’État membre dans lequel a été exigée de l’assujetti non établi dans l’État membre du remboursement la TVA ayant grevé les biens qui lui ont été livrés ou les services qui lui ont été fournis dans cet État membre par d’autres assujettis, ou ayant grevé l’importation de biens dans cet État membre;

3) «période du remboursement», la période visée à l’article 16, couverte par la demande de remboursement;

4) «demande de remboursement», la demande que l’assujetti non établi dans l’État membre du remboursement a introduite pour le remboursement de la TVA ayant grevé les biens qui lui ont été livrés ou les services qui lui ont été fournis dans cet État membre par d’autres assujettis, ou ayant grevé l’importation de biens dans cet État membre;

5) «requérant», l’assujetti non établi dans l’État membre du remboursement, qui introduit la demande de remboursement.

Article 3

La présente directive est applicable à tout assujetti non établi dans l’État membre du remboursement qui remplit les conditions suivantes:

a) au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l’assujetti n’a eu dans l’État membre du remboursement ni le siège de son activité économique, ni un établissement stable à partir duquel les opérations sont effectuées, ni, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, son domicile ou sa résidence habituelle;

b) au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l’assujetti n’a effectué aucune livraison de biens ni prestation de services réputée avoir eu lieu dans l’État membre du remboursement, à l’exception des opérations suivantes:

i) les prestations de services de transports et les opérations accessoires qui sont exonérées conformément aux articles 144, 146, 148, 149, 151, 153, 159 ou 160 de la directive 2006/112/CE;

ii) les livraisons de biens et prestations de services pour lesquelles le destinataire est le redevable de la TVA conformément aux articles 194 à 197 et à l’article 199 de la directive 2006/112/CE.

Article 4

La présente directive ne s’applique pas:

a) aux montants de TVA qui, conformément à la législation de l’État membre du remboursement, ont été facturés par erreur;

b) aux montants de TVA facturés pour des livraisons de biens qui sont exonérées, ou peuvent l’être, en vertu de l’article 138 ou de l’article 146, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE.

Article 5

Chaque État membre rembourse à tout assujetti non établi dans l’État membre du remboursement la TVA ayant grevé les biens qui lui ont été livrés ou les services qui lui ont été fournis dans cet État membre par d’autres assujettis, ou ayant grevé l’importation de biens dans cet État membre, dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour les besoins des opérations suivantes:

a) les opérations visées à l’article 169, points a) et b), de la directive 2006/112/CE;

b) les opérations dont le destinataire est redevable de la TVA conformément aux articles 194 à 197 et à l’article 199 de la directive 2006/112/CE, tels qu’ils sont appliqués dans l’État membre du remboursement.

Sans préjudice de l’article 6, aux fins de la présente directive, le droit au remboursement de la TVA payée en amont est déterminé en vertu de la directive 2006/112/CE, telle qu’appliquée dans l’État membre du remboursement.

Article 6

Pour bénéficier d’un remboursement dans l’État membre du remboursement, un assujetti non établi dans l’État membre du remboursement doit effectuer des opérations ouvrant droit à déduction dans l’État membre d’établissement.

Lorsqu’un assujetti non établi dans l’État membre du remboursement effectue dans l’État membre où il est établi à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n’ouvrant pas droit à déduction dans cet État membre, le remboursement, par l’État membre du remboursement, du montant remboursable en vertu de l’article 5 n’est admis que pour la partie de la TVA qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations, conformément à l’article 173 de la directive 2006/112/CE, telle qu’elle est appliquée par l’État membre d’établissement.

Article 7

Pour bénéficier d’un remboursement de la TVA dans l’État membre du remboursement, l’assujetti non établi dans l’État membre du remboursement adresse à cet État membre une demande de remboursement électronique, qu’il introduit auprès de l’État membre dans lequel il est établi, via le portail électronique qui est mis à disposition par ce même État membre.

Article 8

1. La demande de remboursement comporte les informations suivantes:

a) le nom et l’adresse complète du requérant;

b) une adresse de contact par...

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