Commission Regulation (EU) 2019/1857 of 6 November 2019 amending Annex VI to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products (Text with EEA relevance)

Coming into Force27 November 2019
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32019R1857
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2019/1857/oj
Published date07 November 2019
Date06 November 2019
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 286, 7 November 2019
L_2019286FR.01000301.xml
7.11.2019 FR Journal officiel de l’Union européenne L 286/3

RÈGLEMENT (UE) 2019/1857 DE LA COMMISSION

du 6 novembre 2019

modifiant l’annexe VI du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 31, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Le dioxyde de titane est actuellement autorisé comme filtre ultraviolet dans les produits cosmétiques, y compris sous forme de nanomatériau. Le dioxyde de titane (nano) figure à l’entrée 27 bis de l’annexe VI du règlement (CE) no 1223/2009. Il est autorisé à une concentration maximale de 25 % dans les préparations prêtes à l’emploi, sauf pour les applications pouvant conduire à l’exposition des poumons de l’utilisateur final par inhalation et sous réserve des caractéristiques énumérées à ladite entrée.
(2) Les caractéristiques énumérées à l’entrée 27 bis de l’annexe VI concernent les propriétés physico-chimiques autorisées du dioxyde de titane (nano) et les substances dont il peut être enrobé.
(3) Dans un avis du 7 mars 2017, rectifié le 22 juin 2018 (2), le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) a conclu que l’utilisation des trois formes de dioxyde de titane (nano) soumises à l’évaluation, c’est-à-dire avec enrobage de silice et de phosphate de cétyle (jusqu’à 16 % et 6 % respectivement), d’alumine et de dioxyde de manganèse (jusqu’à 7 % et 0,7 % respectivement) ou d’alumine et de triéthoxycaprylylsilane (jusqu’à 3 % et 9 % respectivement), pouvait être considérée comme sûre dans les produits cosmétiques destinés à être appliqués sur une peau saine, intacte ou brûlée par le soleil. Le CSSC a ajouté que cette conclusion ne s’appliquait toutefois pas aux applications qui pourraient conduire à une exposition des poumons du consommateur aux nanoparticules de dioxyde de titane par voie d’inhalation (telles que les poudres ou les produits en spray).
(4) Le CSSC a, en outre, conclu que les ingrédients utilisés dans certains types de produits (p. ex dans les bâtons de rouge à lèvres) pouvaient être ingérés accidentellement. Les effets nocifs potentiels du dioxyde de manganèse devraient donc être pris en compte, si les nanomatériaux enrobés de dioxyde de manganèse doivent être utilisés pour des applications susceptibles d’entraîner une ingestion par voie orale.
(5) À la lumière de l’avis du CSSC et afin de tenir compte des progrès techniques et scientifiques, les trois combinaisons d’enrobages, à leurs limites de concentration respectives telles qu’évaluées par le CSSC, devraient être autorisées en vue d’une utilisation avec le dioxyde de titane (nano) comme filtre ultraviolet, sous réserve des autres conditions énumérées à l’entrée 27 bis de l’annexe VI du règlement (CE) no 1223/2009.
(6) L’ingestion de dioxyde de manganèse comporte cependant un risque potentiel pour la
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