Reglamento (CE) n o 1906/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 por el que se establecen las normas de participación de empresas, centros de investigación y universidades en las acciones del Séptimo Programa Marco, y las normas de difusión de los resultados de la investigación (2007-2013) (Texto pertinente a efectos del EEE)

Coming into Force02 January 2007
Published date02 January 2007
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2006/1906/2007-01-02
Celex Number02006R1906-20070102
Date02 January 2007
CourtCouncil of the European Union
TEXTE consolidé: 32006R1906 — FR — 02.01.2007

2006R1906 — FR — 02.01.2007 — 000.002


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1906/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 décembre 2006 définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 391, 30.12.2006, p.1)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 245 du 22.9.2011, p. 22 (1906/2006)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1906/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 18 décembre 2006

définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et plus particulièrement l'article 167 et l'article 172, second alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen ( 1 ),

vu l'avis de la Cour des comptes ( 2 ),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité ( 3 ),

considérant ce qui suit:
(1) Le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (ci-après «le septième programme-cadre») a été adopté par la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 ( 4 ). Il relève de la responsabilité de la Commission d'assurer l'exécution de ce programme-cadre et de ses programmes spécifiques, y compris les aspects financiers en découlant.
(2) Le septième programme-cadre est mis en œuvre conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 relatif au règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ( 5 ) (ci-après dénommé «le règlement financier») et le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 définissant les modalités d'exécution du règlement financier ( 6 ) (ci-après dénommé l«es modalités d'exécution»).
(3) Le septième programme-cadre est également mis en œuvre conformément aux règles des aides d'État, en particulier les règles des aides d'État à la recherche et au développement, actuellement l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement ( 7 ).
(4) Le traitement des données confidentielles est régi par l'ensemble de la réglementation communautaire pertinente, y compris le règlement intérieur des institutions, notamment la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission du 29 novembre 2001 ( 8 ) modifiant son règlement intérieur concernant ses dispositions en matière de sécurité.
(5) Les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités devraient fournir un cadre cohérent, exhaustif et transparent pour assurer une mise en œuvre la plus efficace possible, compte tenu de la nécessité de ménager un accès aisé de tous les participants à travers des procédures simplifiées, conformément au principe de proportionnalité.
(6) Ces règles devraient également faciliter l'exploitation de la propriété intellectuelle développée par un participant, en tenant compte également de la manière dont le participant peut être organisé au niveau international, tout en préservant les intérêts légitimes des autres participants et de la Communauté.
(7) Le septième programme-cadre devrait promouvoir la participation des régions ultrapériphériques de la Communauté, ainsi que d'un large éventail d'entreprises, de centres de recherche et d'universités, y compris les PME.
(8) La définition des micro, petites et moyennes entreprises (PME), fixée dans la recommandation de la Commission 2003/361/CE ( 9 ) s'appliquera, pour des raisons de cohérence et de transparence.
(9) Il convient d'établir les conditions minimales de participation, à la fois en tant que règle générale et au regard des spécificités des actions indirectes dans le cadre du septième programme-cadre. En particulier, des règles devraient être définies en tenant compte du nombre de participants, et de leur lieu d'établissement.
(10) Il importe que les entités juridiques soient libres de participer une fois les conditions minimales satisfaites. La participation en sus du nombre minimal devrait assurer la mise en œuvre efficace de l'action indirecte concernée.
(11) Les organisations internationales qui ont pour mission de développer la coopération en matière de recherche en Europe et sont majoritairement composées d'États membres ou de pays associés devraient être encouragées à participer au septième programme-cadre.
(12) Il découle de la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne ( 10 ) («décision d'association outre-mer») que les entités juridiques des pays et territoires d'outre-mer peuvent être habilitées à participer au septième programme-cadre.
(13) En accord avec les objectifs de la coopération internationale décrits aux articles 164 et 170 du traité, la participation des entités juridiques établies dans des pays tiers devrait également être envisagée, tout comme celle des organisations internationales. Cependant, il est nécessaire de s'assurer qu'une telle participation soit justifiée au regard du renforcement de la contribution apportée aux objectifs du septième programme-cadre.
(14) En accord avec les objectifs mentionnés ci-dessus, il est nécessaire d'établir les termes et conditions de financement communautaire des participants dans les actions indirectes.
(15) Dans l'intérêt des participants, il conviendrait de prévoir une transition effective et souple par rapport au régime de calcul des coûts utilisé dans le sixième programme-cadre. Le processus de surveillance appliqué dans le septième programme-cadre devrait dès lors porter sur l'impact budgétaire de ces modifications, en particulier en ce qui concerne ses effets sur la charge administrative incombant aux participants.
(16) Il y a lieu pour la Commission d'établir des règles et procédures complémentaires à celles du règlement financier et de ses modalités d'exécution, et du présent règlement, pour régir la soumission, l'évaluation et la sélection des propositions et l'attribution des subventions, ainsi que les procédures de recours pour les participants. Des règles relatives à l'utilisation d'experts indépendants devraient notamment être établies.
(17) La Commission devrait également établir des règles et procédures complémentaires à celles du règlement financier et de ses modalités d'exécution pour régir la vérification de la capacité juridique et financière des participants dans les actions indirectes du septième programme-cadre. Ces règles devraient établir un juste équilibre entre la protection des intérêts financiers de la Communauté et l'objectif de simplifier et de faciliter la participation d'entités juridiques au septième programme-cadre.
(18) Dans ce cadre, le règlement financier et ses modalités d'exécution, ainsi que le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ( 11 ), règlent entre autres la protection des intérêts financiers de la Communauté, la lutte contre la fraude et les irrégularités, les procédures de recouvrement de sommes dues à la Commission, les procédures d'exclusion liées aux contrats et aux subventions et les pénalités associées, ainsi que les audits, vérifications et inspections de la Commission et de la Cour des comptes, conformément à l'article 248, paragraphe 2, du traité.
(19) La contribution financière de la Communauté devrait parvenir aux participants sans retard injustifié.
(20) Les conventions conclues pour chaque action doivent permettre le suivi et le contrôle financier par la Commission ou tout représentant autorisé par elle, ainsi que les audits de la Cour des comptes et les contrôles sur place menées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), conformément aux procédures établies par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités ( 12 ).
(21) La Commission devrait assurer le suivi à la fois des actions indirectes menées dans le cadre du septième programme-cadre et du programme cadre et ses programmes spécifiques. En vue d'assurer un suivi et une évaluation efficaces et cohérents de la mise en œuvre des actions indirectes, la Commission devrait mettre sur pied et entretenir un système d'information approprié.
(22) Le septième programme-cadre devrait refléter et promouvoir les principes généraux énoncés dans la charte européenne du chercheur et dans le code de conduite pour le recrutement des chercheurs ( 13 ), tout en respectant la nature volontaire de ces principes.
(23) Il convient que les règles relatives à la diffusion des résultats de la recherche promeuvent, quand cela est approprié, la protection par les participants de la propriété intellectuelle issue des actions, ainsi que la valorisation et la diffusion de ces
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