Council Directive 91/271/EEC of 21 May 1991 concerning urban waste-water treatment

Coming into Force29 May 1991
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number31991L0271
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1991/271/oj
Published date30 May 1991
Date21 May 1991
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 135, 30 mai 1991,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 135, 30 maggio 1991,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 135, 30 de mayo de 1991
EUR-Lex - 31991L0271 - FR

Directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires

Journal officiel n° L 135 du 30/05/1991 p. 0040 - 0052
édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 10 p. 0093
édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 10 p. 0093
édition spécial tchèque chapitre 15 tome 02 p. 26 - 38
édition spéciale estonienne chapitre 15 tome 02 p. 26 - 38
édition spéciale hongroise chapitre 15 tome 02 p. 26 - 38
édition spéciale lituanienne chapitre 15 tome 02 p. 26 - 38
édition spéciale lettone chapitre 15 tome 02 p. 26 - 38
édition spéciale maltaise chapitre 15 tome 02 p. 26 - 38
édition spéciale polonaise chapitre 15 tome 02 p. 26 - 38
édition spéciale slovaque chapitre 15 tome 02 p. 26 - 38
édition spéciale slovène chapitre 15 tome 02 p. 26 - 38


DIRECTIVE DU CONSEIL

du 21 mai 1991

relative au traitement des eaux urbaines résiduaires

(91/271/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 130 S,

vu la proposition de la Commission [1],

vu l'avis du Parlement européen [2],

vu l'avis du Comité économique et social [3],

considérant que la résolution du Conseil du 28 juin 1988 sur la protection de la mer du Nord et d'autres eaux de la Communauté [4] a invité la Commission à présenter des propositions portant sur les mesures nécessaires au niveau de la Communauté en matière de traitement des eaux urbaines résiduaires;

considérant que la pollution due à un traitement insuffisant des eaux résiduaires dans un État membre influence souvent les eaux d'autres États membres et que, par conséquent, conformément à l'article 130 R, une action au niveau de la Communauté s'impose;

considérant que, pour éviter que l'environnement ne soit altéré par l'évacuation d'eaux urbaines résiduaires insuffisamment traitées, il est en général nécessaire de soumettre ces eaux à un traitement secondaire;

considérant qu'il est nécessaire d'exiger un traitement plus rigoureux dans les zones sensibles, tandis qu'un traitement primaire peut être jugé approprié dans des zones moins sensibles;

considérant que les eaux industrielles usées qui pénètrent dans les systèmes de collecte ainsi que l'évacuation des eaux résiduaires et des boues provenant des stations de traitement des eaux urbaines résiduaires devraient faire l'objet de règles générales, de réglementations et/ou d'autorisations spécifiques;

considérant que les rejets d'eaux industrielles usées biodégradables qui proviennent de certains secteurs industriels et qui ne pénètrent pas dans les stations de traitement des eaux urbaines résiduaires avant d'être déversées dans des eaux réceptrices devraient faire l'objet d'exigences appropriées;

considérant que le recyclage des boues provenant du traitement des eaux résiduaires devrait être encouragé; que le déversement des boues dans des eaux de surface devrait être progressivement supprimé;

considérant qu'il est nécessaire de surveiller les stations de traitement, les eaux réceptrices et l'évacuation des boues pour faire en sorte que l'environnement soit protégé des effets négatifs du déversement des eaux résiduaires;

considérant qu'il est important d'assurer l'information du public sur l'évacuation des eaux urbaines résiduaires et des boues, sous la forme de rapports périodiques;

considérant que les États membres devraient établir et présenter à la Commission des programmes nationaux en vue de la mise en œuvre de la présente directive;

considérant qu'un comité devrait être créé pour assister la Commission sur les questions ayant trait à la mise en œuvre de la présente directive et à son adaptation au progrès technique,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La présente directive concerne la collecte, le traitement et le rejet des eaux urbaines résiduaires ainsi que le traitement et le rejet des eaux usées provenant de certains secteurs industriels.

La présente directive a pour objet de protéger l'environnement contre une détérioration due aux rejets des eaux résiduaires précitées.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) "eaux urbaines résiduaires": les eaux ménagères usées ou le mélange des eaux ménagères usées avec des eaux industrielles usées et/ou des eaux de ruissellement;

2) "eaux ménagères usées": les eaux usées provenant des établissements et services résidentiels et produites essentiellement par le métabolisme humain et les activités ménagères;

3) "eaux industrielles usées": toutes les eaux usées provenant de locaux utilisés à des fins commerciales ou industrielles, autres que les eaux ménagères usées et les eaux de ruissellement;

4) "agglomération": une zone dans laquelle la population et/ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux urbaines résiduaires pour les acheminer vers une station d'épuration ou un point de rejet final;

5) "système de collecte": un système de canalisations qui recueille et achemine les eaux urbaines résiduaires;

6) "un équivalent habitant (EH)": la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DB05) de 60 grammes d'oxygène par jour;

7) "traitement primaire": le traitement des eaux urbaines résiduaires par un procédé physique et/ou chimique comprenant la décantation des matières solides en suspension ou par d'autres procédés par lesquels la DB05 des eaux résiduaires entrantes est réduite d'au moins 20 % avant le rejet et le total des matières solides en suspension des eaux résiduaires entrantes, d'au moins 50 %;

8) "traitement secondaire": le traitement des eaux urbaines résiduaires par un procédé comprenant généralement un traitement biologique avec...

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