Regulation (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on conditions for access to the natural gas transmission networks and repealing Regulation (EC) No 1775/2005 (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Coming into Force24 December 2018
Published date24 December 2018
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2009/715/2018-12-24
Celex Number02009R0715-20181224
Date24 December 2018
CourtProvisional data,Datos provisionales,Données provisoires,Vorläufige Daten,Dati provvisori
TEXTE consolidé: 32009R0715 — FR — 24.12.2018

02009R0715 — FR — 24.12.2018 — 005.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 715/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 211 du 14.8.2009, p. 36)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 DÉCISION DE LA COMMISSION 2010/685/UE du 10 novembre 2010 L 293 67 11.11.2010
►M2 DÉCISION DE LA COMMISSION 2012/490/UE du 24 août 2012 L 231 16 28.8.2012
►M3 RÈGLEMENT (UE) No 347/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 avril 2013 L 115 39 25.4.2013
►M4 DÉCISION (UE) 2015/715 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 30 avril 2015 L 114 9 5.5.2015
►M5 RÈGLEMENT (UE) 2018/1999 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 décembre 2018 L 328 1 21.12.2018


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 229 du 1.9.2009, p. 29 (715/2009)
►C2 Rectificatif, JO L 309 du 24.11.2009, p. 87 (715/2009)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 715/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 juillet 2009

concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement vise à:

a) établir des règles non discriminatoires pour déterminer les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel, compte tenu des particularités des marchés nationaux et régionaux, en vue d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz;

b) établir des règles non discriminatoires pour déterminer les conditions d'accès aux installations de GNL et aux installations de stockage, compte tenu des particularités des marchés nationaux et régionaux; et

c) faciliter l'émergence d'un marché de gros qui soit transparent, qui fonctionne bien et qui présente un niveau élevé de sécurité d'approvisionnement en gaz et mettre à disposition des mécanismes pour harmoniser les règles d'accès au réseau en matière d'échanges transfrontaliers de gaz.

Les objectifs visés au premier alinéa comprennent notamment la définition de principes harmonisés pour les tarifs, ou leurs méthodologies de calcul, relatifs à l'accès au réseau mais non aux installations de stockage, l'établissement de services d'accès des tiers, et des principes harmonisés pour l'attribution des capacités et la gestion de la congestion, la détermination des exigences de transparence, des règles et des redevances d'équilibrage et la facilitation des échanges de capacités.

Le présent règlement, à l'exception de l'article 19, paragraphe 4, s'applique seulement aux installations de stockage relevant de l'article 33, paragraphe 3 ou 4, de la directive 2009/73/CE.

Les États membres peuvent mettre en place, conformément à la directive 2009/73/CE, une entité ou un organisme soumis aux prescriptions du présent règlement afin d'exercer une ou plusieurs fonctions habituellement confiées au gestionnaire de réseau de transport. Cette entité ou cet organisme est soumis à la procédure de certification conformément à l'article 3 du présent règlement et à la procédure de désignation conformément à l'article 10 de la directive 2009/73/CE.

Article 2

Définitions

1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «transport», le transport de gaz naturel via un réseau principalement constitué de gazoducs à haute pression, autre qu'un réseau de gazoducs en amont, et autre que la partie des gazoducs à haute pression utilisée principalement pour la distribution du gaz naturel au niveau local, aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;

2) «contrat de transport», un contrat conclu par le gestionnaire de réseau de transport avec un utilisateur du réseau en vue d'effectuer le transport;

3) «capacité», le débit maximal, exprimé en mètres cubes par unité de temps ou en unités d'énergie par unité de temps, auquel l'utilisateur du réseau a droit en application des dispositions du contrat de transport;

4) «capacité inutilisée», la capacité ferme obtenue par un utilisateur du réseau au titre d'un contrat de transport mais que cet utilisateur n'a pas nominée à l'échéance du délai fixé dans le contrat;

5) «gestion de la congestion», la gestion du portefeuille de capacités du gestionnaire du réseau de transport en vue de l'utilisation optimale et maximale de la capacité technique et de la détection en temps utile des futurs points de congestion et de saturation;

6) «marché secondaire», le marché des capacités échangées autrement que sur le marché primaire;

7) «nomination», l'indication préalable par l'utilisateur du réseau, au gestionnaire de réseau de transport, du débit que l'utilisateur du réseau souhaite effectivement injecter dans le système ou enlever du système;

8) «renomination», l'indication ultérieure d'une nomination corrigée;

9) «intégrité du système», l'état caractérisant un réseau de transport, y compris les installations de transport nécessaires, dans lequel la pression et la qualité du gaz naturel respectent les limites inférieures et supérieures fixées par le gestionnaire de réseau de transport, de sorte que le transport de gaz naturel est garanti du point de vue technique;

10) «période d'équilibrage», la période durant laquelle chaque utilisateur du réseau doit compenser l'enlèvement d'une quantité de gaz naturel, exprimée en unités d'énergie, par l'injection de la même quantité de gaz naturel dans le réseau de transport, conformément au contrat de transport ou au code de réseau;

11) «utilisateur du réseau», tout client ou client potentiel d'un gestionnaire de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de transport eux-mêmes, dans la mesure où cela leur est nécessaire pour remplir leurs fonctions en matière de transport;

12) «service interruptible», tout service offert par le gestionnaire de réseau de transport sur la base de la capacité interruptible;

13) «capacité interruptible», la capacité de transport de gaz qui peut être interrompue par le gestionnaire de réseau de transport conformément aux conditions stipulées dans le contrat de transport;

14) «service à long terme», tout service offert par le gestionnaire de réseau de transport pour une durée d'un an ou plus;

15) «service à court terme», tout service offert par le gestionnaire de réseau de transport pour une durée inférieure à un an;

16) «capacité ferme», la capacité de transport de gaz dont le gestionnaire de réseau de transport garantit par contrat le caractère non interruptible;

17) «service ferme», tout service offert par le gestionnaire de réseau de transport en rapport avec une capacité ferme;

18) «capacité technique», la capacité ferme maximale que le gestionnaire de réseau de transport peut offrir aux utilisateurs du réseau compte tenu de l'intégrité du système et des exigences d'exploitation du réseau de transport;

19) «capacité contractuelle», la capacité que le gestionnaire de réseau de transport a attribuée à l'utilisateur du réseau au titre d'un contrat de transport;

20) «capacité disponible», la part de la capacité technique qui n'est pas encore attribuée et qui reste disponible pour le système au moment considéré;

21) «congestion contractuelle», une situation dans laquelle le niveau de la demande de capacité ferme dépasse la capacité technique;

22) «marché primaire», le marché des capacités échangées directement par le gestionnaire de réseau de transport;

23) «congestion physique», une situation dans laquelle le niveau de la demande de fournitures effectives dépasse la capacité technique à un moment donné;

24) «capacité d'installation de GNL», la capacité offerte par un terminal GNL pour la liquéfaction du gaz naturel ou l'importation, le déchargement, les services auxiliaires, le stockage temporaire et la regazéification du GNL;

25) «espace», le volume de gaz que l'utilisateur d'une installation de stockage a le droit d'utiliser pour le stockage de gaz;

26) «capacité de soutirage», le débit auquel l'utilisateur d'une installation de stockage a le droit de prélever du gaz dans l'installation de stockage;

27) «capacité d'injection», le débit auquel l'utilisateur d'une installation de stockage a le droit d'injecter du gaz dans l'installation de stockage;

28) «capacité de stockage», toute combinaison d'un espace, d'une capacité d'injection et d'une capacité de soutirage.

2. Sans préjudice des définitions énoncées au paragraphe 1, les définitions pertinentes aux fins de l'application du présent règlement, figurant à l'article 2 de la directive 2009/73/CE, à l'exclusion de la définition du terme «transport» figurant au point 3 dudit article, s'appliquent également.

Les définitions figurant au paragraphe 1, points 3 à 23, relatives au transport s'appliquent par analogie aux installations de stockage et de GNL.

Article 3

Certification des gestionnaires de réseau de transport

1. La Commission examine, dès sa réception, toute notification d'une décision concernant la certification d'un gestionnaire de réseau de transport comme prévu à l'article 10, paragraphe 6, de la directive 2009/73/CE. Dans les deux mois à compter du jour de la réception de cette notification, la...

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