Directive 2009/31/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the geological storage of carbon dioxide and amending Council Directive 85/337/EEC, European Parliament and Council Directives 2000/60/EC, 2001/80/EC, 2004/35/EC, 2006/12/EC, 2008/1/EC and Regulation (EC) No 1013/2006 (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Coming into Force24 December 2018
Published date24 December 2018
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2009/31/2018-12-24
Celex Number02009L0031-20181224
Date24 December 2018
CourtProvisional data,Données provisoires,Dati provvisori,Vorläufige Daten,Datos provisionales
TEXTE consolidé: 32009L0031 — FR — 24.12.2018

02009L0031 — FR — 24.12.2018 — 003.001


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►B DIRECTIVE 2009/31/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 140 du 5.6.2009, p. 114)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
►M1 DIRECTIVE 2011/92/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 13 décembre 2011 L 26 1 28.1.2012
►M2 DÉCISION (UE) 2018/853 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mai 2018 L 150 155 14.6.2018
►M3 RÈGLEMENT (UE) 2018/1999 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 décembre 2018 L 328 1 21.12.2018




▼B

DIRECTIVE 2009/31/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 avril 2009

relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



CHAPITRE 1

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d’application

1. La présente directive établit un cadre juridique pour le stockage géologique, en toute sécurité pour l’environnement, du dioxyde de carbone (CO2) afin de contribuer à la lutte contre le changement climatique.

2. L’objectif du stockage géologique du CO2, en toute sécurité pour l’environnement, est le confinement permanent du CO2 de façon à prévenir et, lorsque cela est impossible, à supprimer le plus possible les effets néfastes et tout risque pour l’environnement et la santé humaine.

Article 2

Portée et interdiction

1. La présente directive s’applique au stockage géologique du CO2 sur le territoire des États membres, dans leurs zones économiques exclusives et sur leurs plateaux continentaux au sens de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM).

2. La présente directive ne s’applique pas au stockage géologique du CO2 d’une capacité de stockage totale envisagée inférieure à 100 kilotonnes, entrepris à des fins de recherche et développement ou d’expérimentation de nouveaux produits et procédés.

3. Le stockage du CO2 dans un site de stockage situé dans un complexe de stockage s’étendant au-delà de la zone visée au paragraphe 1 n’est pas autorisé.

4. Le stockage du CO2 dans la colonne d’eau n’est pas autorisé.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1. «stockage géologique du CO2», l’injection accompagnée du stockage de flux de CO2 dans des formations géologiques souterraines;

2. «colonne d'eau», la masse d’eau continue comprise verticalement entre la surface et les sédiments du fond;

3. «site de stockage», un volume défini au sein d’une formation géologique, utilisé pour le stockage géologique du CO2, et les installations de surface et d’injection qui y sont associées;

4. «formation géologique», une division lithostratigraphique au sein de laquelle s’observent des couches de roche distinctes pouvant faire l’objet d’une cartographie;

5. «fuite», tout dégagement de CO2 à partir du complexe de stockage;

6. «complexe de stockage», le site de stockage et le domaine géologique environnant qui est susceptible d’influer sur l’intégrité et la sécurité globales du stockage, c’est-à-dire les formations de confinement secondaires;

7. «unité hydraulique», un espace poreux lié à l’activité hydraulique, dans lequel on observe une conductibilité de pression techniquement mesurable, et qui est délimité par des barrières d’écoulement, telles que failles, dômes salins, barrières lithologiques, ou par un amenuisement ou un affleurement de la formation;

8. «exploration», l’évaluation des complexes de stockage potentiels aux fins du stockage géologique du CO2 au moyen d’activités menées dans les formations souterraines telles que des forages en vue d’obtenir des informations géologiques sur les strates contenues dans le complexe de stockage potentiel et, s’il y a lieu, la réalisation de tests d’injection afin de caractériser le site de stockage;

9. «permis d'exploration», une décision écrite et motivée autorisant l’exploration et précisant les conditions dans lesquelles elle peut avoir lieu, délivrée par l’autorité compétente conformément aux exigences de la présente directive;

10. «exploitant», toute personne physique ou morale, du secteur public ou privé, qui exploite ou contrôle le site de stockage ou qui, en vertu de la législation nationale, s’est vu déléguer un pouvoir économique déterminant à l’égard du fonctionnement technique de ce site de stockage;

11. «permis de stockage», une ou plusieurs décisions écrites et motivées autorisant le stockage géologique du CO2 dans un site de stockage par l’exploitant, et précisant les conditions dans lesquelles il peut avoir lieu, prises par l’autorité compétente conformément aux exigences de la présente directive;

12. «modification substantielle», toute modification non prévue dans le permis de stockage qui est susceptible d’avoir des effets sensibles sur l’environnement ou la santé humaine;

13. «flux de CO2», un flux de substances qui résulte des procédés de captage du CO2;

14. «déchets», les substances définies comme déchets à l’article 1er, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/12/CE;

15. «zone de diffusion du CO2», le volume de CO2 qui diffuse dans la formation géologique;

16. «migration», le déplacement du CO2 au sein du complexe de stockage;

17. «irrégularité notable», toute irrégularité dans les opérations d’injection ou de stockage, ou concernant l’état du complexe de stockage proprement dit, qui implique un risque de fuite ou un risque pour l’environnement ou la santé humaine;

18. «risque significatif», la combinaison entre la probabilité de survenance d’un dommage et la gravité de celui-ci, qu’il est impossible de méconnaître sans remettre en cause l’objet de la présente directive pour le site de stockage concerné;

19. «mesures correctives», les mesures prises pour corriger les irrégularités notables ou pour stopper les fuites afin d’éviter ou d’arrêter le dégagement de CO2 à partir du complexe de stockage;

20. «fermeture» d’un site de stockage, l’arrêt définitif de l’injection de CO2 dans ce site de stockage;

21. «postfermeture», la période faisant suite à la fermeture d’un site de stockage, y compris la période qui suit le transfert de responsabilité à l’autorité compétente;

22. «réseau de transport», le réseau de pipelines, y compris les stations de compression associées, destiné à transporter le CO2 jusqu’au site de stockage.



CHAPITRE 2

SÉLECTION DES SITES DE STOCKAGE ET PERMIS D’EXPLORATION

Article 4

Sélection des sites de stockage

1. Les États membres conservent le droit de déterminer les régions au sein desquelles des sites de stockage peuvent être sélectionnés conformément aux exigences de la présente directive. Cela comprend le droit des États membres de ne pas autoriser le stockage dans certaines parties ou la totalité de leur territoire.

2. Les États membres qui ont l’intention d’autoriser le stockage géologique du CO2 sur leur territoire procèdent à une évaluation de la capacité de stockage disponible dans certaines parties ou la totalité de leur territoire, notamment en autorisant l’exploration conformément à l’article 5. La Commission peut organiser un échange d’informations et des meilleures pratiques entre ces États membres, dans le cadre de l’échange d’informations prévu à l’article 27.

3. La capacité d’une formation géologique à servir de site de stockage est déterminée grâce à une caractérisation et à une évaluation du complexe de stockage potentiel et des environs au regard des critères énoncés à l’annexe I.

4. Une formation géologique n’est sélectionnée en tant que site de stockage que si, dans les conditions d’utilisation proposées, il n’existe pas de risque significatif de fuite ni de risque significatif pour l’environnement ou la santé.

Article 5

Permis d’exploration

1. Lorsque les États membres constatent qu’une exploration est nécessaire pour obtenir les informations requises aux fins de la sélection des sites de stockage conformément à l’article 4, ils veillent à ce que cette exploration ne puisse être entreprise sans permis d’exploration.

S’il y a lieu, la surveillance des tests d’injection peut être mentionnée dans le permis d’exploration.

2. Les États membres veillent à ce que les procédures de délivrance des permis d’exploration soient ouvertes à toutes les entités possédant les capacités requises et à ce que les permis soient délivrés ou refusés sur la base de critères objectifs, publiés et non discriminatoires.

3. La durée de validité d’un permis ne dépasse pas la durée nécessaire pour réaliser l’exploration pour laquelle il est accordé. Toutefois, les États membres peuvent proroger la validité du permis lorsque la durée qui y est indiquée est insuffisante pour mener à son terme l’exploration concernée et que celle-ci a été réalisée conformément au permis. Les permis d’exploration sont délivrés pour un volume limité.

4. Le titulaire d’un permis d’exploration est le seul...

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