Directive 2005/68/EC of the European Parliament and of the Council of 16 November 2005 on reinsurance and amending Council Directives 73/239/EEC, 92/49/EEC as well as Directives 98/78/EC and 2002/83/EC (Text with EEA relevance)

Coming into Force01 July 2013
Published date01 July 2013
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2005/68/2013-07-01
Celex Number02005L0068-20130701
Date01 July 2013
CourtEuropean Parliament
TEXTE consolidé: 32005L0068 — FR — 01.07.2013

2005L0068 — FR — 01.07.2013 — 003.001


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►B DIRECTIVE 2005/68/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 323, 9.12.2005, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DIRECTIVE 2007/44/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 5 septembre 2007 L 247 1 21.9.2007
►M2 DIRECTIVE 2008/37/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 11 mars 2008 L 81 71 20.3.2008
►M3 DIRECTIVE 2013/23/UE DU CONSEIL du 13 mai 2013 L 158 362 10.6.2013


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 270 du 13.10.2007, p. 32 (2005/68)




▼B

DIRECTIVE 2005/68/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 novembre 2005

relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, et son article 55,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen ( 1 ),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité ( 2 ),

considérant ce qui suit:
(1) Les dispositions concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe et son exercice dans la Communauté ont été fixées par la directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice ( 3 ), par la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie ( 4 ) ainsi que par la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie ( 5 ).
(2) Ces directives prévoient le cadre juridique régissant l'activité de l'assurance directe dans le marché intérieur, sous le double aspect de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services, afin de faciliter aux entreprises d'assurances ayant leur siège social dans la Communauté la prise d'engagements au sein de la Communauté et de permettre aux preneurs d'assurance de faire appel non seulement à des assureurs établis dans leur propre pays, mais également à des assureurs ayant leur siège social dans la Communauté et établis dans d'autres États membres.
(3) Le régime instauré par ces directives s'applique aux entreprises d'assurances pour l'ensemble de leurs activités, c'est-à-dire aussi bien pour leurs opérations d'assurance directe que pour les opérations de réassurance qu'elles peuvent effectuer par voie d'acceptations. Toutefois, l'activité de réassurance exercée par des entreprises de réassurance spécialisées n'est soumise ni à ce régime ni à aucun autre régime prévu par le droit communautaire.
(4) La réassurance constitue une activité financière essentielle, puisqu'elle permet aux assureurs directs, en facilitant une répartition plus large des risques au niveau mondial, d'augmenter leur capacité de souscription et de couverture, et de réduire leur coût en capital. En outre, elle joue un rôle fondamental en matière de stabilité financière, puisque, en tant qu'intermédiaires financiers et investisseurs institutionnels majeurs, les réassureurs contribuent, de façon décisive, à la solidité financière et à la stabilité des marchés de l'assurance directe et du système financier en général.
(5) La directive 64/225/CEE du Conseil du 25 février 1964 visant à supprimer en matière de réassurance et de rétrocession les restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services ( 6 ) a supprimé lesdites restrictions lorsqu'elles étaient liées à la nationalité ou au lieu de résidence du prestataire de services de réassurance. Toutefois, elle n'a pas supprimé les restrictions causées par les divergences existant entre les dispositions nationales en ce qui concerne le régime prudentiel de la réassurance. Cette situation a engendré des différences notables en ce qui concerne le niveau de surveillance des entreprises de réassurance de la Communauté, qui voient leur activité entravée par divers obstacles: obligation de nantir des actifs pour couvrir la part des provisions techniques cédées par les assureurs, obligation de se conformer à des règles prudentielles variables selon l'État membre où elles opèrent ou sujétion des différents aspects de leur activité à la surveillance indirecte des autorités compétentes pour le contrôle des entreprises d'assurances.
(6) Le plan d'action pour les services financiers a caractérisé la réassurance comme un secteur où une action communautaire s'impose en vue d'achever la construction du marché intérieur des services financiers. En outre, des forums financiers de premier plan, tels que le Fonds monétaire international et l'Association internationale des contrôleurs d'assurance (AICA), ont souligné que l'absence d'une harmonisation communautaire des règles de surveillance de la réassurance constituait une lacune importante du cadre réglementaire en matière de services financiers, qu'il convient de combler.
(7) La présente directive vise à instaurer un cadre prudentiel applicable aux activités de réassurance exercées dans la Communauté. Elle fait partie intégrante du corpus des textes législatifs communautaires adoptés dans le secteur de l'assurance en vue de créer le marché intérieur de l'assurance.
(8) La présente directive suit avec les principaux travaux menés au niveau international sur la réglementation prudentielle de la réassurance, en particulier ceux de l'AICA.
(9) La présente directive se conforme à l'approche suivie par la législation communautaire en matière d'assurance, en réalisant l'harmonisation essentielle, nécessaire et suffisante pour garantir une reconnaissance mutuelle des agréments et des systèmes de contrôle prudentiel et permettre ainsi l'octroi d'un agrément unique valable dans toute la Communauté, ainsi que l'application du principe du contrôle par l'État membre d'origine.
(10) En conséquence, l'accès à l'activité de la réassurance et son exercice devraient être subordonnés à l'obtention d'un agrément administratif unique, délivré par les autorités compétentes de l'État membre où l'entreprise de réassurance a son siège social. Cet agrément devrait permettre à l'entreprise d'exercer son activité dans toute la Communauté, soit en régime d'établissement, soit en régime de libre prestation de services. L'État membre de la succursale ou celui où l'entreprise opère la prestation de services ne devrait pas pouvoir exiger d'une entreprise de réassurance qui souhaite exercer son activité sur son territoire et qui a déjà été agréée dans son État membre d'origine qu'elle demande un nouvel agrément. En outre, une entreprise de réassurance déjà agréée dans son État membre d'origine ne devrait pas être assujettie à une surveillance ou à des contrôles supplémentaires relatifs à sa solidité financière de la part des autorités compétentes d'une entreprise d'assurances qu'elle réassure. Enfin, les États membres ne devraient pas être habilités à exiger d'une entreprise de réassurance agréée dans la Communauté qu'elle nantisse des actifs pour couvrir la part des provisions techniques qu'elle a reçue de sa cédante. Il convient de définir les conditions d'octroi ou de retrait de l'agrément. Les autorités compétentes ne devraient pas agréer ou continuer d'agréer une entreprise de réassurance ne remplissant pas les conditions prévues par la présente directive.
(11) La présente directive devrait s'appliquer aux entreprises de réassurance ayant la réassurance pour activité exclusive et n'effectuant pas d'opérations d'assurance directe. Elle devrait aussi s'appliquer aux entreprises dites «captives de réassurance», qui sont créées ou détenues par une entreprise financière autre qu'une entreprise d'assurances ou de réassurance ou un groupe d'entreprises d'assurances ou de réassurance relevant de la directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d'assurances ( 7 ), ou par une ou plusieurs entreprises non financières, et qui ont pour objet la fourniture de produits de réassurance couvrant exclusivement les risques des entreprises auxquelles elles appartiennent. Dans la présente directive, les références aux entreprises de réassurance devraient inclure les entreprises captives de réassurance, sauf si les entreprises captives de réassurance font l'objet de dispositions spécifiques. Les entreprises captives de réassurance ne couvrent pas les risques découlant d'activités extérieures d'assurance directe ou de réassurance d'une entreprise d'assurances ou de réassurance appartenant au groupe. En outre, les entreprises d'assurances ou de réassurance appartenant à un groupe financier ne peuvent pas détenir d'entreprise captive.
(12) Toutefois, la présente directive ne devrait pas s'appliquer aux entreprises d'assurances relevant de la directive 73/239/CEE ou 2002/83/CE. Cependant, afin de garantir la solidité financière des entreprises
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