Council Regulation (EU) No 224/2014 of 10 March 2014 concerning restrictive measures in view of the situation in the Central African Republic

Coming into Force23 September 2019
Published date23 September 2019
Celex Number02014R0224-20190923
Date23 September 2019
CourtVorläufige Daten,Datos provisionales,Dati provvisori,Provisional data,Données provisoires
TEXTE consolidé: 32014R0224 — FR — 23.09.2019

02014R0224 — FR — 23.09.2019 — 017.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 224/2014 DU CONSEIL du 10 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine (JO L 070 du 11.3.2014, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
M1 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 691/2014 DU CONSEIL du 23 juin 2014 L 183 6 24.6.2014
►M2 RÈGLEMENT D'EXECUTION (UE) No 1276/2014 DU CONSEIL du 1er décembre 2014 L 346 19 2.12.2014
►M3 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/324 DU CONSEIL du 2 mars 2015 L 58 39 3.3.2015
►M4 RÈGLEMENT (UE) 2015/734 DU CONSEIL du 7 mai 2015 L 117 11 8.5.2015
M5 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1485 DU CONSEIL du 2 septembre 2015 L 229 1 3.9.2015
M6 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2454 DU CONSEIL du 23 décembre 2015 L 339 36 24.12.2015
M7 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/354 DU CONSEIL du 11 mars 2016 L 67 18 12.3.2016
M8 RÈGLEMENT (UE) 2016/555 DU CONSEIL du 11 avril 2016 L 96 1 12.4.2016
M9 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1442 DU CONSEIL du 31 août 2016 L 235 1 1.9.2016
►M10 RÈGLEMENT (UE) 2017/400 DU CONSEIL du 7 mars 2017 L 63 1 9.3.2017
M11 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/890 DU CONSEIL du 24 mai 2017 L 138 1 25.5.2017
►M12 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/906 DU CONSEIL du 29 mai 2017 L 139 2 30.5.2017
M13 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1090 DU CONSEIL du 20 juin 2017 L 158 1 21.6.2017
►M14 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/325 DU CONSEIL du 5 mars 2018 L 63 3 6.3.2018
►M15 RÈGLEMENT (UE) 2018/387 DU CONSEIL du 12 mars 2018 L 69 9 13.3.2018
►M16 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/698 DU CONSEIL du 8 mai 2018 L 117I 1 8.5.2018
►M17 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/757 DU CONSEIL du 13 mai 2019 L 125 1 14.5.2019
►M18 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1163 DE LA COMMISSION du 5 juillet 2019 L 182 33 8.7.2019
►M19 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1574 DU CONSEIL du 20 septembre 2019 L 243 1 23.9.2019


Rectifié par:

C1 Rectificatif, JO L 294 du 10.10.2014, p. 63 (no 224/2014)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 224/2014 DU CONSEIL

du 10 mars 2014

concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine



Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «services de courtage»,

i) la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, d'un pays tiers vers un autre pays tiers; ou

ii) la vente ou l'achat de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, qui se situent dans un pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers;

b) «demande», toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et liée à l'exécution d'un contrat ou d'une opération, comprenant en particulier:

i) une demande visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou rattachée à un contrat ou à une opération;

ii) une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie financières, quelle qu'en soit la forme;

iii) une demande d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;

iv) une demande reconventionnelle;

v) une demande visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;

c) «contrat ou opération», toute opération, quelle qu'en soit la forme et quelle que soit la législation qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme «contrat» inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;

d) «autorités compétentes», les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet indiqués à l'annexe II;

e) «ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

f) «gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

g) «gel des fonds» toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuilles;

h) «fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:

i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

ii) les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

iii) les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en Bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;

iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

vi) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente, et

vii) tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

i) «Comité des sanctions», le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en vertu du paragraphe 57 de la résolution 2127 (2013) du CSNU;

j) «assistance technique», tout appui de nature technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou des qualifications opérationnelles ou services de conseils; l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale;

k) «territoire de l'Union», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.

Article 2

Il est interdit de fournir, directement ou indirectement:

a) une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ( 1 ) («liste commune des équipements militaires») ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation des biens figurant sur cette liste, à toute personne, toute entité ou tout organisme en République centrafricaine ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b) un financement ou une aide financière en rapport avec la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour toute fourniture d'une assistance technique ou de services de courtage y afférents, à toute personne, toute entité ou tout organisme en République centrafricaine ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

c) une assistance technique, un financement ou une assistance financière, des services de courtage ou de transport en rapport avec la mise à disposition de mercenaires armés en République centrafricaine ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

▼M4

Article 3

Par dérogation à l'article 2, les interdictions visées audit article ne s'appliquent pas à la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière ou de services de courtage:

▼M15

a) destinés exclusivement à l'appui de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA), des missions de l'Union et des forces françaises déployées en République centrafricaine, ainsi qu'aux forces d'autres États membres des Nations unies qui assurent une formation ou prêtent assistance, sur notification préalable conformément au point b);

▼M4

b) en rapport avec des vêtements de protection, dont les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en République...

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