Directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal

Coming into Force16 December 2014
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2014/107/2014-12-16
Date16 December 2014
Celex Number02014L0107-20141216
Published date16 December 2014
CourtDonnées provisoires
TEXTE consolidé: 32014L0107 — FR — 16.12.2014

2014L0107 — FR — 16.12.2014 — 000.002


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►B DIRECTIVE 2014/107/UE DU CONSEIL du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal (JO L 359 du 16.12.2014, p. 1)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 303 du 20.11.2015, p. 108 (2014/107/UE)




▼B

DIRECTIVE 2014/107/UE DU CONSEIL

du 9 décembre 2014

modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 115,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social européen ( 1 ),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:
(1) Au cours des dernières années, le défi posé par la fraude fiscale et l'évasion fiscale transfrontières s'est considérablement renforcé et est devenu une source majeure de préoccupation au sein de l'Union et au niveau mondial. La non-déclaration et la non-imposition de revenus réduisent sensiblement les recettes fiscales nationales. Il est donc urgent de renforcer l'efficience et l'efficacité de la perception de l'impôt. L'échange automatique d'informations est un outil précieux à cet égard et, dans sa communication du 6 décembre 2012 contenant un plan d'action pour renforcer la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, la Commission a mis en lumière la nécessité de promouvoir activement l'échange automatique d'informations en tant que future norme européenne et internationale pour la transparence et l'échange d'informations à des fins fiscales.
(2) L'importance de l'échange automatique d'informations comme moyen de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales transfrontières a été récemment reconnue au niveau international (G20 et G8) également. Après les négociations menées entre les États-Unis d'Amérique et plusieurs autres pays, dont tous les États membres, afin de conclure des accords bilatéraux d'échange automatique visant à mettre en œuvre la législation des États-Unis communément appelée «FATCA» (Foreign Account Tax Compliance Act), le G20 a chargé l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) d'élaborer, en s'inspirant de ces accords, une norme mondiale unique pour l'échange automatique de renseignements en matière fiscale.
(3) Le Conseil européen du 22 mai 2013 a demandé l'extension de l'échange automatique d'informations à l'échelle de l'Union et au niveau mondial en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi que la planification fiscale agressive. Le Conseil européen s'était par ailleurs félicité des efforts menés dans le cadre du G20, du G8 et de l'OCDE afin de mettre au point une norme mondiale pour l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers à des fins fiscales.
(4) En février 2014, l'OCDE a publié les principaux éléments d'une norme mondiale pour l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers à des fins fiscales, à savoir un modèle d'accord entre autorités compétentes et une norme commune en matière de déclaration, qui ont été ultérieurement approuvés par les ministres des finances et les gouverneurs des banques centrales du G20. En juillet 2014, le conseil de l'OCDE a publié la norme mondiale complète, y compris ses derniers éléments, à savoir les commentaires sur le modèle d'accord entre autorités compétentes et la norme commune en matière de déclaration ainsi que des normes pour des modalités techniques et des systèmes de technologie de l'information harmonisés en vue de mettre en œuvre la norme mondiale. La norme mondiale a été approuvée dans son entièreté par les ministres des finances et les gouverneurs des banques centrales du G20 en septembre 2014.
(5) La directive 2011/16/UE du Conseil ( 2 ) prévoit déjà l'échange automatique et obligatoire d'informations entre les États membres pour certaines catégories de revenu et de capital, principalement de nature non financière, que les contribuables possèdent dans des États membres autres que leur État de résidence. Elle établit également une approche graduelle visant à renforcer l'échange automatique d'informations par son extension progressive à de nouvelles catégories de revenu et de capital et la suppression de la condition selon laquelle les informations ne doivent être échangées que si elles sont disponibles. Actuellement, compte tenu des possibilités accrues d'investissement à l'étranger dans une large gamme de produits financiers, les instruments de coopération administrative dans le domaine fiscal qui existent à l'échelle de l'Union et sur le plan international sont devenus moins efficaces pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscales transfrontières.
(6) Comme l'a mis en évidence la demande du Conseil européen, il convient d'anticiper l'extension de l'échange automatique d'informations déjà prévue à l'article 8, paragraphe 5, de la directive 2011/16/UE en ce qui concerne les personnes résidant dans d'autres États membres. Une initiative de l'Union garantira, à l'échelle de l'Union, une approche cohérente, systématique et globale de l'échange automatique d'informations dans le marché intérieur qui permettrait de réduire les coûts à la fois pour les administrations fiscales et pour les opérateurs économiques.
(7) Le fait que les États membres ont conclu ou sont sur le point de conclure des accords avec les États-Unis au titre de FATCA signifie que ces États membres offrent ou offriront une coopération plus étendue au sens de l'article 19 de la directive 2011/16/UE et qu'ils ont ou auront l'obligation d'offrir cette coopération étendue aux autres États membres également.
(8) La conclusion d'accords parallèles et non coordonnés par les États membres en vertu de l'article 19 de la directive 2011/16/UE pourrait conduire à des distorsions qui nuiraient au bon fonctionnement du marché intérieur. Grâce à l'extension de l'échange automatique d'informations sur la base d'un instrument législatif au niveau de l'Union, les États membres n'auraient plus besoin d'invoquer cet article pour conclure sur le même sujet les accords bilatéraux ou multilatéraux qu'ils jugeraient utiles en l'absence de législation européenne pertinente.
(9) Afin de réduire les coûts et les charges administratives pesant sur les administrations fiscales comme sur les opérateurs économiques, il est aussi indispensable de s'assurer que l'élargissement du champ d'application de l'échange automatique d'informations au sein de l'Union cadre avec les évolutions au niveau international. Pour atteindre cet objectif, les États membres devraient exiger de leurs institutions financières qu'elles appliquent des règles en matière de déclaration et de diligence raisonnable qui soient totalement compatibles avec celles figurant dans la norme commune de déclaration mise au point par l'OCDE. En outre, le champ d'application de l'article 8 de la directive 2011/16/UE devrait être étendu aux informations visées par le modèle d'accord entre autorités compétentes et la norme commune de déclaration mis au point par l'OCDE. Chaque État membre ne devrait disposer en principe que d'une seule liste d'institutions financières non déclarantes et de comptes exclus, déterminés au niveau national, qu'il utilisera aussi bien pour mettre en œuvre la présente directive que pour appliquer d'autres accords mettant en œuvre la norme mondiale.
(10) Les catégories d'institutions financières déclarants et de comptes déclarables relevant de la présente directive sont conçues de manière à limiter la possibilité, pour les contribuables, de se soustraire aux déclarations en transférant leurs actifs vers des institutions financières ne relevant pas du champ d'application de la présente directive ou en investissant dans des produits financiers qui n'en relèvent pas non plus. Cependant, certaines institutions financières et certains comptes présentant peu de risques d'être utilisés à des fins d'évasion fiscale ont été exclus du champ d'application de la présente directive. De manière générale, aucun seuil ne devrait être intégré à la présente directive étant donné qu'il serait facile de ne pas les respecter en répartissant les comptes dans différentes institutions financières. Les informations financières qui doivent être communiquées et échangées devraient non seulement concerner tous les revenus pertinents (intérêts, dividendes et types analogues de revenus), mais aussi les soldes de comptes et produits de ventes d'actifs financiers, afin de traiter les cas de figure dans lesquels un contribuable cherche à dissimuler des capitaux qui correspondent à un revenu ou des actifs sur lesquels l'impôt a été éludé. Par conséquent, le traitement de l'information en vertu de la présente directive est nécessaire et proportionné afin que les administrations fiscales des États membres puissent identifier correctement et sans équivoque les contribuables concernés et qu'elles soient en mesure d'appliquer et de faire respecter leurs législations fiscales dans des situations transfrontières, d'évaluer la probabilité d'une évasion fiscale et d'éviter de nouvelles enquêtes inutiles.
(11) Les institutions financières déclarantes pourraient s'acquitter de leurs obligations en matière d'information à l'égard des personnes devant faire l'objet d'une déclaration en respectant les modalités en matière de communication, notamment en termes de fréquence,
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