Commission Implementing Regulation (EU) No 1191/2014 of 30 October 2014 determining the format and means for submitting the report referred to in Article 19 of Regulation (EU) No 517/2014 of the European Parliament and of the Council on fluorinated greenhouse gases

Coming into Force17 April 2019
Published date17 April 2019
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1191/2019-04-17
Celex Number02014R1191-20190417
Date17 April 2019
CourtDatos provisionales,Vorläufige Daten,Provisional data,Données provisoires,Dati provvisori
TEXTE consolidé: 32014R1191 — FR — 17.04.2019

02014R1191 — FR — 17.04.2019 — 003.001


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►B RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1191/2014 DE LA COMMISSION du 30 octobre 2014 déterminant le format et les modalités de présentation du rapport visé à l'article 19 du règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés (JO L 318 du 5.11.2014, p. 5)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1375 DE LA COMMISSION du 25 juillet 2017 L 194 4 26.7.2017
►M2 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1992 DE LA COMMISSION du 14 décembre 2018 L 320 25 17.12.2018
►M3 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/522 DE LA COMMISSION du 27 mars 2019 L 86 37 28.3.2019




▼B

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1191/2014 DE LA COMMISSION

du 30 octobre 2014

déterminant le format et les modalités de présentation du rapport visé à l'article 19 du règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés



▼M1

Article premier

1. Les rapports requis conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 517/2014 sont présentés par voie électronique au moyen de l'outil de communication des informations sur la base du format établi à l'annexe du présent règlement, et mis à disposition à cet effet sur le site internet de la Commission.

2. Avant de réaliser les activités devant faire l'objet d'une communication d'informations conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 517/2014, toute entreprise s'enregistre sur le site web de la Commission en vue d'utiliser l'outil électronique de communication des informations.

▼B

Article 2

Le règlement (CE) no 1493/2007 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE

EXPLICATIONS GÉNÉRALES

Sauf indication contraire dans les rubriques de la présente annexe relatives à la communication des informations, les données déclarées couvrent les activités de l'entreprise durant l'année civile faisant l'objet du rapport.

Il est précisé séparément dans chaque rubrique dans quelle unité de mesure, pour quels gaz, avec quel degré de précision et pour quelle année les activités doivent être communiquées pour la première fois.

Le format général de l'outil de communication des informations est exposé dans les rubriques suivantes. La numérotation des rubriques présentée ci-dessous n'a aucun rapport ni avec la numérotation du règlement (UE) no 517/2014 ni avec l'outil électronique de communication des informations. En revanche, elle est utilisée dans les formules de calcul automatique de certaines valeurs.

Rubriques relatives à la communication

Rubrique 1 — À remplir par les producteurs de gaz — Article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 517/2014 et points 1 a) et 1 c) de l'annexe VII du règlement (UE) no 517/2014

Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2014 (au plus tard le 31 mars 2015).

Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu'à la troisième décimale séparément pour chaque gaz figurant à l'annexe I ou à l'annexe II du règlement (UE) no 517/2014. Les quantités de mélanges contenant ces substances mises sur le marché sont déclarées, en indiquant également les quantités utilisées en tant que composantes de ces mélanges à partir de sources autres que la production propre.

▼M3



INFORMATIONS À COMMUNIQUER COMMENTAIRES
1 A Quantité totale de la production provenant d'installations de l'Union
1Aa — dont: quantités non captées
1 A_a — dont: quantités détruites Si la destruction en ligne est effectuée par une autre entreprise, le nom de celle-ci doit être précisé. Les producteurs qui effectuent la destruction déclarent les quantités totales détruites à la rubrique 8.
QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT
1Ab — dont: quantité totale générée et captée 1Ab = 1 A – 1Aa
INFORMATIONS À COMMUNIQUER
1B — dont: quantité de la production provenant d'installations de l'Union et consistant en sous-produits récupérés ou en produits générés de manière non intentionnelle, lorsque ces sous-produits ou ces produits ont été détruits dans les installations avant mise sur le marché. Les producteurs qui effectuent la destruction déclarent les quantités totales détruites à la rubrique 8.
1C — dont: quantité de la production provenant d'installations de l'Union et consistant en sous-produits récupérés ou en produits générés de manière non intentionnelle, lorsque ces sous-produits ou ces produits ont été remis à d'autres entreprises en vue de leur destruction sans mise sur le marché préalable. Le nom de l'entreprise qui effectue la destruction doit être précisé.
1C_a — dont: quantités d'hydrofluorocarbones produites en vue d'utilisations comme intermédiaires de synthèse dans l'Union L'État membre dans lequel aura lieu l'utilisation en tant qu'intermédiaire de synthèse doit être indiqué.
1C_a1 — dont: sans captage préalable À déclarer uniquement pour le HFC-23
QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT
1C_a2 — dont: après captage préalable 1C_a2 = 1C_a – 1C_a1; À calculer uniquement pour le HFC-23
INFORMATIONS À COMMUNIQUER
1C_b — dont: quantité d'hydrofluorocarbones produite en vue d'utilisations dans l'Union exemptées en vertu du protocole de Montréal Le type d'utilisation exemptée doit être précisé.
QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT
1D — dont: quantité totale de la production propre captée et détruite sans mise sur le marché préalable 1D = 1B + 1C
1E
Quantité produite disponible pour la vente ou l'utilisation en tant qu'intermédiaire de synthèse 1E = 1A – 1D – 1A_a

▼B

Rubrique 2 — À remplir par les importateurs de gaz — Article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 517/2014 et point 2 a) de l'annexe VII du règlement (UE) no 517/2014

Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2014 (au plus tard le 31 mars 2015).

Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu'à la troisième décimale séparément pour chaque gaz visé à l'annexe I ou à l'annexe II du règlement (UE) no 517/2014, pour les mélanges contenant au moins un de ces gaz ou pour chaque gaz ou mélange contenu dans des polyols prémélangés importés. ►M1 Pour la première fois aux fins de la communication d'informations sur les activités réalisées en 2019, les quantités d'hydrofluorocarbones doivent être déclarées séparément pour chaque pays d'origine, sauf indication contraire dans le tableau ci-dessous.

Seules les importations en vrac sont déclarées ici, y compris les quantités expédiées en même temps que des équipements en vue d'être chargées dans ces équipements après l'importation, mais pas les quantités contenues dans les équipements. Les importations de gaz contenus dans des produits ou équipements sont déclarées à la rubrique 11. Toutes les importations doivent être déclarées, à l'exception des importations en vue du transit sur le territoire douanier de l'Union ou des importations sous d'autres régimes autorisant un mouvement temporaire des marchandises sur le territoire douanier, à condition, dans ce dernier cas, que les marchandises ne passent pas plus de 45 jours sur le territoire douanier.

▼M1



INFORMATIONS À COMMUNIQUER COMMENTAIRES
2A Quantité importée dans l'Union
2B Quantité importée dans l'Union par l'entreprise déclarante, non mise en libre pratique, et réexportée contenue dans des produits ou des équipements par l'entreprise déclarante La communication d'informations sur les hydrofluorocarbones par pays d'origine n'est pas nécessaire. Gaz en vrac importés en vue du perfectionnement actif, chargés dans des produits ou des équipements, puis réexportés Lorsque la réexportation dans des produits ou des équipements (rubrique 2B) n'a pas lieu au cours de la même année civile que l'importation, les quantités indiquées à la rubrique 2B peuvent inclure les réexportations dans des produits ou des équipements provenant des stocks au 1er janvier qui n'ont pas été mis sur le marché de l'Union ainsi qu'indiqué à la rubrique 4C Les exportations de gaz en vrac ne doivent être indiquées qu'à la rubrique 3.
2C Quantité d'hydrofluorocarbones utilisés, recyclés ou régénérés
2D Quantité d'hydrofluorocarbones vierges importés pour une utilisation comme intermédiaire de synthèse
2E Quantité d'hydrofluorocarbones vierges importés pour des utilisations exemptées en vertu du protocole de Montréal Le type d'utilisation exemptée doit être précisé.
▼M3
2F Quantité d'hydrofluorocarbones contenue dans des polyols prémélangés

▼B

Rubrique 3 — À remplir par les exportateurs de gaz — Article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 517/2014 et points 3 a) et 3 b) de l'annexe VII du règlement (UE) no 517/2014

Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2014 (au plus tard le 31 mars 2015).

Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu'à la troisième décimale...

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