Council Directive of 19 March 1987 on the prevention and reduction of environmental pollution by asbestos (87/217/EEC)

Coming into Force04 July 2018
Published date04 July 2018
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1987/217/2018-07-04
Celex Number01987L0217-20180704
Date04 July 2018
CourtDatos provisionales,Données provisoires,Dati provvisori,Vorläufige Daten,Provisional data
TEXTE consolidé: 31987L0217 — FR — 04.07.2018

01987L0217 — FR — 04.07.2018 — 004.001


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►B DIRECTIVE DU CONSEIL du 19 mars 1987 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l'environnement par l'amiante (87/217/CEE) (JO L 085 du 28.3.1987, p. 40)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
M1 DIRECTIVE DU CONSEIL 91/692/CEE du 23 décembre 1991 L 377 48 31.12.1991
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 807/2003 DU CONSEIL du 14 avril 2003 L 122 36 16.5.2003
►M3 DÉCISION (UE) 2018/853 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mai 2018 L 150 155 14.6.2018


Modifiée par:

A1 ACTE (94/C 241/08) C 241 21 29.8.1994
L 001 1 ..




▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 19 mars 1987

concernant la prévention et la réduction de la pollution de l'environnement par l'amiante

(87/217/CEE)



Article premier

1. La présente directive a pour objet d'arrêter des mesures et de compléter les dispositions déjà vigueur (SIC! en vigueur) en vue de réduire et de prévenir la pollution par l'amiante, dans le souci de protéger la santé humaine et l'environnement.

2. La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions établies par la directive 83/477/CEE.

Article 2

Au sens de la présente directive, on entend par:

1) amiante: les silicates fibreux suivants:

la crocidolite (amiante bleu),

l'actinolite,

l'anthophyllite,

la chrysotile (amiante blanc),

l'amosite (amiante brun),

la trémolite;

2) amiante brut: le produit résultant d'un premier concassage du minerai;

3) utilisation de l'amiante: les activités qui entraînent la manipulation de quantités supérieures à 100 kilogrammes d'amiante brut par an et qui concernent:

a) la production d'amiante brut à partir de minerai à l'exclusion de toute opération directement liée à l'exploitation minière

et/ou

b) la fabrication et la finition industrielle des produits suivants contenant de l'amiante brut: l'amiante-ciment ou les (SIC! les produits) à base d'amiante-ciment, les produits de friction à base d'amiante, les filtres d'amiante, les textiles d'amiante, le papier et le carton d'amiante, les matériaux d'assemblage, de conditionnement et d'armature à base d'amiante, les revêtements de sol et les mastics à base d'amiante;

4) travail des produits contenant de l'amiante: les activités autres que l'utilisation de l'amiante qui sont susceptibles de dégager de l'amiante dans l'environnement;

5) déchets: toute substance ou tout objet tels que définis à l'article 1er de la directive 75/442/CEE ( 1 ).

Article 3

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les émissions d'amiante dans l'air, les effluents aqueux d'amiante et les déchets solides d'amiante soient réduits à la source et empêchés pour autant que cela est possible avec des moyens raisonnables. Dans le cas d'utilisation de l'amiante, ces mesures devraient faire appel à la meilleure technologie disponible n'entraînant pas de coûts excessifs y compris, le cas échéant, le recyclage ou le traitement.

2. Dans le cas d'usines existantes, la disposition du paragraphe 1, imposant le recours à la meilleure technologie disponible n'entraînant pas de coûts excessifs pour réduire et éliminer les émissions d'amiante dans l'atmosphère, est appliquée compte tenu des éléments fixés à l'article 13 de la directive 84/360/CEE.

Article 4

1. Sans préjudice de l'article 3, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, pendant l'utilisation de l'amiante, sa concentration dans les rejets atmosphériques effectués par les conduits d'évacuation ne dépasse pas la valeur-limite de 0,1 mg/m3 (milligrammes d'amiante par mètre cube d'air rejeté).

2. Les États membres peuvent exempter de l'obligation visée au paragraphe 1 les installations dont le total des émissions gazeuses est inférieur à 5 000 mètres cube par heure lorsque, à tout moment et dans des conditions normales de fonctionnement de l'installation, l'émission d'amiante dans l'atmosphère ne dépasse pas 0,5 gramme à l'heure.

Dans le cas où il est fait usage de cette exemption, les autorités compétentes des États membres prennent les mesures appropriées afin de s'assurer que les seuils visés au premier alinéa ne sont pas dépassés.

Article 5

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:

a) tous les effluents aqueux résultant de la fabrication d'amiante-ciment soient recyclés. Lorsque ce recyclage n'est pas réalisable économiquement, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l'élimination des déchets liquides contenant de l'amiante n'entraîne pas de pollution de l'environnement aquatique, ni d'autres secteurs, notamment de l'air.

À cet effet:

une valeur-limite de 30 grammes de matières totales en suspension par mètre cube d'effluents aqueux déversés est applicable,

pour chaque installation concernée et compte tenu de sa situation spécifique, les autorités compétentes des États membres fixent le volume des déversements dans l'eau ou la quantité totale de matières en suspension déversée par tonne de produit.

Ces limites s'appliquent au point où les eaux usées sortent de l'usine;

b) tous les effluents aqueux résultant de la production de papier ou de carton d'amiante soient recyclés.

Toutefois, le rejet d'effluents aqueux ne contenant pas plus de 30 grammes de matières en suspension par mètre cube d'eau peut être autorisé au cours du nettoyage ou de l'entretien de routine de l'usine.

Article 6

1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que soient mesurées régulièrement les émissions dans l'air et les rejets d'effluents aqueux provenant des installations auxquelles les valeurs-limites prévues aux articles 4 et 5 sont applicables.

2. Pour le contrôle du respect des valeurs-limites prévues aux articles 4 et 5, les procédures et les méthodes de prélèvement et d'analyse utilisées seront conformes à celles décrites à l'annexe ou à toutes autres procédures et méthodes qui fournissent des résultats équivalents.

3. Les États membres notifient à la Commission les procédures et les méthodes qu'ils utilisent ainsi que les informations appropriées permettant d'apprécier le caractère pertinent de ces procédures et méthodes. Sur la base de ces informations, la Commission surveille l'équivalence des différentes procédures et méthodes et fait rapport au Conseil cinq ans après la notification de la présente directive.

Article 7

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:

les activités liées au travail de produits contenant de l'amiante ne causent pas une pollution notable de l'environnement par les fibres ou poussières d'amiante,

les travaux de démolition de bâtiments, structures et installations contenant de l'amiante ainsi que l'enlèvement, sur ceux-ci, d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante et provoquant le rejet de fibres ou de poussières d'amiante n'entraînent pas une pollution notable de l'environnement et, à cet effet, s'assurent que le plan de travail prévu à l'article 12 de la directive 83/477/CEE prévoit la mise en place de toutes les mesures de prévention nécessaires à cette fin.

Article 8

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