88/192/EEC: Council Decision of 28 March 1988 on a system for health control of imports from third countries at frontier inspection posts (shift project)

Coming into Force14 April 1988
End of Effective Date24 July 1992
Celex Number31988D0192
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/1988/192/oj
Published date06 April 1988
Date28 March 1988
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 89, 6 April 1988
EUR-Lex - 31988D0192 - FR 31988D0192

88/192/CEE: Décision du Conseil du 28 mars 1988 relative à un système de contrôle sanitaire des importations en provenance des pays tiers aux postes de contrôle frontaliers (projet Shift)

Journal officiel n° L 089 du 06/04/1988 p. 0032 - 0034


DÉCISION DU CONSEIL du 28 mars 1988 relative à un système de contrôle sanitaire des importations en provenance des pays tiers aux postes de contrôle frontaliers ( projet Shift ) ( 88/192/CEE )

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que le Conseil a, par sa directive 72/462/CEE ( 4 ), modifiée en dernier lieu par la directive 87 /64/CEE ( 5 ), arrêté des dispositions concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiers;

considérant que l'article 27 de ladite directive prévoit que les États membres doivent fournir des listes des postes de contrôle frontaliers pour l'importation desdits animaux et desdites viandes;

considérant, en outre, que la décision 84/390/CEE de la Commission, du 11 juillet 1984, fixant les lignes directrices concernant l'agrément des postes frontaliers prévus pour le contrôle à l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine en provenance de pays tiers ( 6 ), prévoit que les États membres doivent établir et communiquer à la Commission les listes desdits postes qui correspondent aux lignes directrices définies à son annexe;

considérant que la décision 84/390/CEE prévoit également que le personnel travaillant dans ces postes dispose de toutes les informations concernant la situation dans le pays d'origine des animaux ou des viandes ainsi que les exigences de la Communauté en matière sanitaire et zoosanitaire à l'égard de ces animaux et de ces viandes; que, en outre, en ce qui concerne les animaux des espèces bovine et porcine, l'autorité compétente est obligée de fournir systématiquement ces informations au vétérinaire officiel du poste de contrôle, d'enregistrer certains renseignements concernant les animaux des espèces bovine et porcine importés et de conserver ces renseignements pendant douze mois;

considérant que, aux termes de l'article 20 point b ) sous i ) et ii ) de la directive 72/462/CEE et de l'article 6 paragraphe 1 de la directive 85/649/CEE du Conseil, du 31 décembre 1985, interdisant l'utilisation de certaines substances à effet hormonal dans les spéculations animales ( 7 ), les États membres doivent interdire l'importation sur leur territoire d'animaux traités avec certaines hormones ou substances à effet thyréostatique ainsi que des viandes provenant de ces animaux et contenant...

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