Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on novel foods, amending Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council and repealing Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of the Council and Commission Regulation (EC) No 1852/2001 (Text with EEA relevance)

Coming into Force31 December 2015,01 January 1001,01 January 2018
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32015R2283
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2015/2283/oj
Published date11 December 2015
Date25 November 2015
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 327, 11 December 2015
L_2015327FR.01000101.xml
11.12.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 327/1

RÈGLEMENT (UE) 2015/2283 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 novembre 2015

relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1) La libre circulation de denrées alimentaires sûres et saines constitue un aspect essentiel du marché intérieur et contribue de façon notable à la santé et au bien-être des citoyens, ainsi qu'à leurs intérêts économiques et sociaux. Les différences entre les dispositions législatives nationales concernant l'évaluation de la sécurité et l'autorisation de nouveaux aliments sont susceptibles d'entraver la libre circulation de ceux-ci, créant ainsi une insécurité juridique et des conditions de concurrence déloyales.
(2) Dans le cadre des politiques alimentaires de l'Union, il est nécessaire d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et des intérêts des consommateurs ainsi qu'un bon fonctionnement du marché intérieur, tout en veillant à la transparence. Un niveau élevé de protection de l'environnement et l'amélioration de la qualité de celui-ci comptent parmi les objectifs de l'Union inscrits dans le traité sur l'Union européenne. Il importe que toute la législation pertinente de l'Union, notamment le présent règlement, tienne compte de ces objectifs.
(3) La législation de l'Union applicable aux aliments s'applique également aux nouveaux aliments mis sur le marché dans l'Union, y compris ceux importés de pays tiers.
(4) Les règles de l'Union concernant les nouveaux aliments ont été établies par le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (3) et par le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (4). Ces règles doivent être mises à jour afin de simplifier les procédures d'autorisation en vigueur et de tenir compte de l'évolution récente du droit de l'Union ainsi que du progrès technologique. Il convient d'abroger les règlements (CE) no 258/97 et (CE) no 1852/2001 et de les remplacer par le présent règlement.
(5) Les denrées alimentaires qui sont destinées à être utilisées à des fins technologiques, de même que les aliments génétiquement modifiés qui sont déjà soumis à d'autres actes de l'Union, ne devraient pas relever du champ d'application du présent règlement. Par conséquent, les aliments génétiquement modifiés relevant du champ d'application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (5), les enzymes alimentaires relevant du champ d'application du règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil (6), les denrées alimentaires utilisées exclusivement comme additifs relevant du champ d'application du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (7), les arômes alimentaires relevant du champ d'application du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil (8) et les solvants d'extraction relevant du champ d'application de la directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil (9) devraient être exclus du champ d'application du présent règlement.
(6) Il y a lieu de clarifier et de mettre à jour la définition existante des nouveaux aliments dans le règlement (CE) no 258/97 par un renvoi à la définition générale des denrées alimentaires prévue dans le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (10).
(7) Afin d'assurer la continuité avec les règles établies dans le règlement (CE) no 258/97, il convient de maintenir le critère selon lequel l'aliment est considéré comme nouveau si son utilisation pour la consommation humaine est restée négligeable dans l'Union avant la date d'entrée en vigueur dudit règlement, c'est-à-dire avant le 15 mai 1997. Par utilisation dans l'Union, il convient également d'entendre une utilisation dans les États membres, indépendamment de la date de leur adhésion.
(8) Le champ d'application du présent règlement devrait, en principe, demeurer identique à celui du règlement (CE) no 258/97. Toutefois, étant donné l'évolution scientifique et technologique depuis 1997, il y a lieu de revoir, de préciser et de mettre à jour les catégories d'aliments qui constituent de nouveaux aliments. Ces catégories devraient inclure les insectes entiers et leurs parties. Il convient notamment d'introduire des catégories pour les denrées alimentaires dont la structure moléculaire est nouvelle ou a été délibérément modifiée, ainsi que pour les denrées alimentaires dérivées de cultures cellulaires ou tissulaires obtenues à partir d'animaux, de végétaux, de micro-organismes, de champignons ou d'algues, et pour les denrées alimentaires dérivées de matériaux d'origine minérale. Une catégorie devrait également inclure les denrées alimentaires dérivées de végétaux obtenus à partir de pratiques de multiplication non traditionnelles, lorsque ces pratiques entraînent des modifications significatives de la composition ou de la structure des denrées alimentaires affectant leur valeur nutritionnelle, leur métabolisme ou leur teneur en substances indésirables. Les denrées alimentaires composées de certaines micelles ou de certains liposomes peuvent également être comprises dans la définition des nouveaux aliments.
(9) Les technologies émergentes appliquées aux procédés de production de denrées alimentaires sont susceptibles d'avoir des répercussions sur les aliments et, partant, sur la sécurité des denrées alimentaires. Il convient donc que le présent règlement précise également qu'une denrée alimentaire doit être considérée comme un nouvel aliment lorsqu'elle résulte d'un procédé de production qui n'était pas utilisé pour la production de denrées alimentaires dans l'Union avant le 15 mai 1997 et qui entraîne des modifications significatives dans la composition ou la structure de la denrée alimentaire affectant sa valeur nutritionnelle, son métabolisme ou sa teneur en substances indésirables.
(10) En vue de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et des intérêts des consommateurs, les denrées alimentaires se composant de nanomatériaux manufacturés devraient également être considérées comme de nouveaux aliments au titre du présent règlement. Le terme «nanomatériaux manufacturés» est actuellement défini dans le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (11). Par souci de cohérence, il importe de veiller à ce qu'une seule définition des nanomatériaux manufacturés existe dans le domaine de la législation relative aux denrées alimentaires. Le présent règlement constitue le cadre législatif approprié pour incorporer cette définition. En conséquence, il convient de supprimer du règlement (UE) no 1169/2011 la définition des nanomatériaux manufacturés, ainsi que l'attribution de pouvoirs délégués à la Commission y afférente, et de les remplacer par un renvoi à la définition figurant dans le présent règlement. En outre, le présent règlement devrait prévoir que la Commission ajuste et adapte, par voie d'actes délégués, la définition des nanomatériaux manufacturés figurant dans le présent règlement au progrès scientifique et technique ou aux définitions convenues au niveau international.
(11) Les vitamines, les minéraux et les autres substances destinés à être utilisés dans des compléments alimentaires conformément à la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil (12) et au règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil (13) ou dans les préparations pour nourrissons, les préparations de suite, les préparations à base de céréales et les denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids conformément au règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil (14) devraient également être évalués conformément aux règles fixées par le présent règlement lorsqu'ils relèvent de la définition des nouveaux aliments y figurant.
(12) Lorsque des vitamines, des minéraux ou d'autres substances utilisés conformément à la directive 2002/46/CE, au règlement (CE) no 1925/2006 ou au règlement (UE) no 609/2013 résultent d'un procédé de production qui n'était pas utilisé pour la production de denrées alimentaires dans l'Union avant le 15 mai 1997, qui entraîne des modifications significatives dans la composition ou la structure de la denrée alimentaire ayant une influence sur sa valeur nutritionnelle, sur son métabolisme ou sur sa teneur en substances indésirables, ou lorsque ces vitamines, minéraux ou autres substances contiennent des nanomatériaux manufacturés ou en sont constitués, ils devraient également être considérés comme de nouveaux aliments au titre du présent règlement et devraient être réévalués, d'abord en conformité avec le présent règlement, puis en conformité avec la législation spécifique applicable.
(13) Une denrée alimentaire utilisée, avant le 15 mai 1997, exclusivement en tant que complément alimentaire ou dans un complément alimentaire, tel qu'il est défini dans la directive 2002/46/CE, devrait pouvoir être mise sur le marché dans l'Union après cette date pour la même utilisation,
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