Council Regulation (EEC) No 4055/86 of 22 December 1986 applying the principle of freedom to provide services to maritime transport between Member States and between Member States and third countries

Coming into Force17 December 1990
Published date17 December 1990
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1986/4055/1990-12-17
Celex Number01986R4055-19901217
Date17 December 1990
CourtProvisional data
TEXTE consolidé: 31986R4055 — FR — 17.12.1990

1986R4055 — FR — 17.12.1990 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CEE) No 4055/86 DU CONSEIL du 22 décembre 1986 portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers (JO L 378, 31.12.1986, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Règlement (CEE) no 3573/90 du Conseil du 4 décembre 1990 L 353 16 17.12.1990

Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 093 du 7.4.1987, p. 17 (4055/86)



▼B

RÈGLEMENT (CEE) No 4055/86 DU CONSEIL

du 22 décembre 1986

portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 84 paragraphe 2,

vu le projet de règlement soumis par la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

considérant que, en vertu de l'article 3 du traité, l'abolition, entre les États membres, des obstacles à la libre circulation des services est une des activités de la Communauté;

considérant que, en vertu de l'article 61 du traité, la libre circulation des services en matière de transports est régie par les dispositions du titre relatif aux transports;

considérant qu'il est également nécessaire d'appliquer ce principe à l'intérieur de la Communauté pour pouvoir poursuivre, vis-à-vis des pays tiers, une politique efficace visant à garantir une application permanente des principes commerciaux à la navigation maritime;

considérant que le règlement (CEE) no 954/79 du Conseil ( 3 ), assure, notamment au sein des conférences, la liberté d'accès à la partie du trafic de ligne qui n'est pas couverte par des engagements aux compagnies nationales de pays tiers en vertu de la convention des Nations unies relative à un code de conduite des conférences maritimes, dès qu'elle sera ratifiée par les États membres;

considérant que le code de conduite ne s'applique pas encore à tous les trafics communautaires et ne s'appliquera vraisemblablement pas à l'avenir à certains d'entre eux étant donné qu'il n'a pas encore été ratifié par tous les États membres et que certains pays tiers ne le ratifieront vraisemblablement pas;

considérant que le code de conduite ne s'applique qu'aux conférences maritimes et au fret transporté par leurs membres et ne s'applique donc pas aux compagnies indépendantes ni aux compagnies qui effectuent des transports de vrac et de tramp, domaines d'activité dans lesquels la Communauté vise à maintenir un régime de concurrence loyale et libre;

considérant que la Communauté adhère entièrement à la résolution no 2 adoptée par la conférence des plénipotentiaires des Nations unies sur un code de conduite des conférences maritimes qui déclare que, dans l'intérêt d'un développement harmonieux des services de transports maritimes, les compagnies hors conférence ne devraient pas être empêchées de fonctionner pour autant qu'elles respectent le principe de la concurrence loyale sur une base commerciale;

considérant que les États membres affirment leur attachement à une situation de libre concurrence qui constitue l'une des caractéristiques essentielles des trafics en vrac sec et liquide et sont convaincus que l'institution du partage des cargaisons dans ces trafics affectera gravement les intérêts commerciaux de tous les pays en majorant considérablement les coûts de transport;

considérant que les armateurs de la Communauté ont à faire face à des restrictions de plus en plus nombreuses imposées par des pays tiers qui les empêchent d'offrir leurs services à des chargeurs établis dans leur propre État membre, dans d'autres États membres ou dans les pays tiers concernés et que ces restrictions peuvent avoir des effets néfastes sur l'ensemble du trafic de la Communauté;

considérant que certaines de ces restrictions sont inscrites dans des accords bilatéraux conclus entre des pays tiers et certains États membres et que d'autres sont reprises par des dispositions similaires de la législation ou les usages administratifs de certains États membres;

considérant que le principe de la libre prestation des services devrait donc s'appliquer désormais aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers en vue d'abolir progressivement les restrictions existantes et d'empêcher l'introduction de nouvelles restrictions;

considérant que la structure du secteur des transports maritimes de la Communauté est telle qu'il est approprié que les dispositions du présent règlement s'appliquent également aux ressortissants des États membres établis hors de la Communauté et aux compagnies maritimes établies hors de la Communauté et contrôlées par des ressortissants d'un État membre, si leurs navires sont immatriculés dans cet État membre conformément à sa législation;

considérant qu'il est nécessaire de prévoir des périodes de transition de durée raisonnable, en accord avec les caractéristiques du type de transport concerné,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

1. La libre prestation des services de transport maritime entre États membres et entre États membres et pays tiers est applicable aux ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire des services.

2. Les dispositions du présent règlement s'appliquent également aux ressortissants des États membres établis hors de la Communauté ►C1 et aux compagnies maritimesétablies hors de la Communauté et contrôlées par des ressortissants d'un État...

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