Regulation (EU) No 236/2012 of the European Parliament and of the Council of 14 March 2012 on short selling and certain aspects of credit default swaps (Text with EEA relevance)

Coming into Force17 September 2014
Published date17 September 2014
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2012/236/2014-09-17
Celex Number02012R0236-20140917
Date17 September 2014
CourtProvisional data
TEXTE consolidé: 32012R0236 — FR — 17.09.2014

2012R0236 — FR — 17.09.2014 — 001.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B RÈGLEMENT (UE) No 236/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 086, 24.3.2012, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 909/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 juillet 2014 L 257 1 28.8.2014




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 236/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 mars 2012

sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne ( 1 ),

vu l’avis du Comité économique et social européen ( 2 ),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire ( 3 ),

considérant ce qui suit:
(1) Au plus fort de la crise financière, en septembre 2008, les autorités compétentes de plusieurs États membres et les autorités de surveillance de pays tiers tels que les États-Unis d’Amérique et le Japon ont adopté des mesures d’urgence pour limiter ou interdire la vente à découvert de certaines valeurs mobilières ou de l’ensemble d’entre elles. Lesdites autorités craignaient que, dans un contexte de grande instabilité financière, la vente à découvert n’aggrave la spirale à la baisse du prix des actions, notamment dans les établissements financiers, au point de pouvoir menacer leur viabilité et d’engendrer des risques systémiques. Les mesures adoptées par les États membres divergeaient, car l’Union n’a pas de cadre de réglementation commun particulier concernant les questions de vente à découvert.
(2) Pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et améliorer les conditions de son fonctionnement, notamment pour ce qui est des marchés financiers, et pour assurer un niveau élevé de protection aux consommateurs et aux investisseurs, il est donc opportun de mettre en place un cadre de réglementation commun concernant les exigences et les pouvoirs en matière de ventes à découvert et de contrats d’échange sur risque de crédit, et d’améliorer la coordination et la cohérence entre États membres lorsque des circonstances exceptionnelles imposent des mesures. Il importe d’harmoniser les règles régissant la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit afin d’empêcher la création d’entraves au bon fonctionnement du marché intérieur, puisque sinon il est probable que les États membres continuent de prendre des mesures divergentes.
(3) Il est opportun et nécessaire que ces règles prennent la forme législative du règlement afin de garantir que celles d’entre elles qui imposent directement aux opérateurs privés des obligations concernant la notification ou la publication des positions courtes nettes constituées sur certains instruments, ou concernant les ventes à découvert non couvertes, soient appliquées de manière uniforme dans l’ensemble de l’Union. Un règlement est également nécessaire pour conférer à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) le pouvoir de coordonner les mesures prises par les autorités compétentes ou de prendre elle-même des mesures.
(4) Le champ d’application du présent règlement devrait être aussi large que possible, afin de fournir un cadre de réglementation préventif à utiliser en cas de circonstances exceptionnelles. Ce cadre devrait englober tous les instruments financiers, mais devrait prévoir, cependant, une réponse proportionnée aux risques que peut comporter la vente à découvert de différents instruments. Ce n’est donc que dans des circonstances exceptionnelles que les autorités compétentes et l’AEMF devraient être habilitées à prendre des mesures concernant tous les types d’instruments financiers, allant au-delà des mesures permanentes dont l’application se limite à certains types d’instruments présentant des risques clairement identifiés qui doivent être traités.
(5) Pour mettre un terme à la situation de dispersion actuelle, dans laquelle certains États membres ont pris des mesures divergentes, et pour limiter la possibilité pour les autorités compétentes de prendre de telles mesures, il est essentiel d’harmoniser les moyens de lutter contre les risques que peuvent comporter la vente à découvert et les contrats d’échanges sur risque de crédit. Les exigences à respecter devraient permettre de parer aux risques connus, sans pour autant réduire indûment les avantages de la vente à découvert en termes de qualité et d’efficacité des marchés. Si, dans certaines situations, elle pourrait avoir des effets préjudiciables, dans des conditions de marché normales, la vente à découvert joue un rôle important pour garantir le bon fonctionnement des marchés financiers, notamment en termes de liquidité du marché et d’efficacité du processus de formation des prix.
(6) Les références faites dans le présent règlement aux personnes physiques et morales devraient comprendre les associations d’entreprises enregistrées sans personnalité juridique.
(7) Une plus grande transparence, sur les positions courtes nettes importantes prises sur certains instruments financiers, serait aussi bien dans l’intérêt des autorités de régulation que des participants au marché. Pour les actions admises à la négociation sur une plate-forme de négociation de l’Union, il convient d’introduire un modèle à deux niveaux instaurant une plus grande transparence, au niveau approprié, sur les positions courtes nettes importantes prises sur des actions. À partir du seuil le plus bas, les positions devraient faire l’objet d’une notification limitée aux autorités de régulation concernées afin de leur permettre de surveiller et, si nécessaire, d’enquêter sur les ventes à découvert potentiellement porteuses de risques systémiques, constitutives d’abus ou susceptibles de désorganiser les marchés; au-delà du seuil le plus élevé, les positions devraient être publiquement portées à la connaissance du marché, de manière à fournir aux autres participants au marché des informations utiles sur les positions courtes importantes prises à titre individuel sur des actions.
(8) Une obligation de notification, aux autorités de régulation, des positions courtes nettes importantes prises sur des titres de la dette souveraine dans l’Union devrait être introduite, car une telle notification serait pour les autorités de régulation une source d’information précieuse, qui les aiderait à surveiller si ces positions sont effectivement porteuses de risques systémiques ou sont utilisées pour commettre des abus. Cette exigence ne devrait toutefois imposer qu’une déclaration limitée aux autorités de régulation, car la publication sur le marché d’informations concernant ces instruments pourrait être préjudiciable aux marchés de la dette souveraine déjà confrontés à des problèmes de liquidité.
(9) Les obligations de notification relatives à la dette souveraine devraient s’appliquer aux titres de créance émis par un État membre et par l’Union, y compris par la Banque européenne d’investissement, par un service administratif d’un État membre, une agence, un véhicule de titrisation ou une institution financière internationale établie par deux États membres ou plus qui émet de la dette pour le compte d’un ou de plusieurs États membres, tel que le Fonds européen de stabilité financière ou le futur mécanisme européen de stabilité. Dans le cas d’un État membre fédéral, les obligations de notification devraient également s’appliquer aux titres de créance émis par une entité fédérée. Toutefois, elles ne devraient pas s’appliquer à d’autres entités régionales, locales ou à des organismes quasi publics dans un État membre émetteurs de titres de créance. Les titres de créance émis par l’Union ont pour objectif de soutenir la balance des paiements ou la stabilité financière des États membres, ou d’apporter une aide macrofinancière à des pays tiers.
(10) Afin d’obtenir un régime de transparence exhaustif et efficace, il est important que les obligations de notification s’appliquent non seulement aux positions courtes découlant de la négociation d’actions ou de titres de la dette souveraine sur des plates-formes de négociation, mais aussi aux positions courtes résultant d’opérations effectuées en dehors de ces plates-formes, et aux positions courtes nettes créées par l’utilisation de dérivés comme des contrats d’options, contrats à terme standardisé (futures), instruments liés à un indice, contrats financiers avec paiement d’un différentiel ou contrats permettant de miser un montant pour chaque mouvement d’un point du cours du sous-jacent (spread bets), portant sur des actions ou sur des titres de la dette souveraine.
(11) Pour être utile aux autorités de régulation et aux marchés, tout régime de transparence devrait fournir des informations complètes et exactes sur les positions d’une personne physique ou morale. Plus précisément, les informations fournies à l’autorité de régulation ou au marché devraient tenir compte aussi bien des positions longues que des positions courtes, de manière à fournir des informations utiles quant à la position courte nette détenue par la personne physique ou morale sur des actions, des titres de la
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT