Council Directive 2003/8/EC of 27 January 2003 to improve access to justice in cross-border disputes by establishing minimum common rules relating to legal aid for such disputes

Coming into Force31 January 2003
Published date31 January 2003
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2003/8/2003-01-31
Celex Number02003L0008-20030131
Date31 January 2003
CourtProvisional data
TEXTE consolidé: 32003L0008 — FR — 31.01.2003

2003L0008 — FR — 31.01.2003 — 000.001


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►B ►C1 DIRECTIVE 2003/8/CE DU CONSEIL du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires (JO L 026, 31.1.2003, p.41)

Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 032 du 7.2.2003, p. 15 (03/8)



▼B

►C1 DIRECTIVE 2003/8/CE DU CONSEIL

du 27 janvier 2003

visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), et son article 67,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant ce qui suit:
(1) L'Union européenne s'est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. Pour mettre en place progressivement cet espace, la Communauté doit adopter, entre autres, les mesures qui touchent à la coopération judiciaire en matière civile ayant des aspects transfrontaliers et qui sont nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur.
(2) L'article 65, point c), du traité prévoit, entre autres, des mesures qui visent à éliminer les obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les États membres.
(3) Le Conseil européen, réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, a invité le Conseil à établir des normes minimales garantissant un niveau approprié d'aide juridique pour les affaires transfrontalières dans l'ensemble de l'Union.
(4) Tous les États membres sont parties à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. Les matières traitées dans la présente directive le seront dans le respect de ladite convention et en particulier du principe de l'égalité des deux parties à un litige.
(5) La présente directive vise à promouvoir l'octroi d'une aide judiciaire pour les litiges transfrontaliers à toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes lorsque cette aide est nécessaire pour assurer un accès effectif à la justice. L'accès à la justice est un droit généralement reconnu qui est aussi réaffirmé à l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
(6) Le manque de ressources d'une personne partie à un litige, qu'elle soit demanderesse ou défenderesse, pas plus que les difficultés induites par le caractère transfrontalier d'un litige, ne devraient constituer des obstacles à un accès effectif à la justice.
(7) Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(8) La présente directive a pour principal objectif de garantir un niveau approprié d'aide judiciaire dans les litiges transfrontaliers, par l'établissement de certaines normes minimales communes relatives à l'aide judiciaire qui soient applicables en cas de litige de cette nature. Une directive du Conseil est l'instrument législatif le mieux approprié pour atteindre cet objectif.
(9) La présente directive s'applique en cas de litige transfrontalier, aux matières civiles et commerciales.
(10) Toute personne intervenant dans un litige en matière civile ou commerciale relevant de la présente directive doit pouvoir faire valoir ses droits en justice même si sa situation financière personnelle l'empêche de pouvoir faire face aux frais de justice. L'aide judiciaire est considérée comme appropriée quand elle permet au bénéficiaire d'accéder effectivement à la justice dans les conditions prévues par la présente directive.
(11) L'aide judiciaire devrait couvrir les conseils précontentieux afin de parvenir à un règlement avant d'engager une procédure judiciaire, une assistance juridique pour saisir un tribunal et une représentation en justice ainsi que la prise en charge ou l'exonération des frais de justice.
(12) Il revient au droit national de l'État membre du for ou dans lequel la décision doit être exécutée de déterminer si les frais de justice peuvent inclure les dépens de la partie adverse auxquels le bénéficiaire de l'aide judiciaire est condamné.
(13) Tous les citoyens de l'Union, où que soit situé leur domicile ou leur résidence habituelle sur le territoire d'un État membre, doivent pouvoir prétendre au bénéfice de l'aide judiciaire dans les litiges transfrontaliers s'ils remplissent les conditions prévues par la présente directive. Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers qui ont leur résidence habituelle et sont en situation régulière de séjour sur le territoire d'un État membre.
(14) Il convient de laisser aux États membres la liberté d'établir des seuils au-dessus desquels une personne serait présumée pouvoir faire face aux frais de justice, dans les conditions définies par la présente directive. Ces seuils sont établis en prenant en compte différents éléments objectifs tels que les revenus, le capital détenu ou la situation familiale.
(15) L'objectif de la présente directive ne pourrait toutefois pas être atteint si la possibilité n'était pas laissée aux candidats à l'aide judiciaire d'apporter la preuve qu'ils ne peuvent faire face aux frais de justice même si leurs ressources dépassent le seuil établi par l'État membre du for. Lorsqu'elles apprécient si l'aide judiciaire doit être accordée sur cette base, les autorités de l'État membre du for peuvent tenir compte d'éléments indiquant que le demandeur remplit les critères d'admissibilité financière dans l'État membre où il a son domicile ou sa résidence habituelle.
(16) La possibilité, en l'espèce, de recourir à d'autres mécanismes qui assurent l'accès effectif à la justice n'est pas une forme d'aide judiciaire. Cette possibilité peut cependant conduire à présumer que la personne concernée peut faire face aux frais de justice malgré sa situation financière défavorable.
(17) Il convient de ménager la possibilité pour les États membres de rejeter les demandes d'aide judiciaire relatives à des actions manifestement non fondées ou pour des motifs liés à leur bien-fondé, pour autant que des conseils précontentieux soient offerts et que l'accès à la justice soit garanti. En statuant sur le bien-fondé d'une demande, les États membres peuvent rejeter toute demande d'aide judiciaire lorsque le demandeur réclame des dommages et intérêts pour atteinte à sa réputation alors qu'il n'a subi aucun préjudice matériel ou financier ou s'il s'agit d'une revendication découlant directement des activités commerciales du demandeur ou de ses activités en tant que travailleur indépendant.
(18) La complexité et les différences des systèmes judiciaires des États membres, ainsi que les coûts inhérents au caractère transfrontalier des litiges, ne devraient pas entraver l'accès à la justice. Il convient donc que l'aide judiciaire couvre les coûts directement liés au caractère transfrontalier d'un litige.
(19) Pour déterminer s'il est nécessaire qu'une personne soit présente physiquement à l'audience, les juridictions d'un État membre devraient tenir compte de l'ensemble des avantages qu'offrent les possibilités prévues par le règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale ( 4 ).
(20) Si l'aide judiciaire est accordée, elle doit couvrir toute la procédure, y compris les frais exposés pour qu'un jugement soit déclaré exécutoire ou soit exécuté. Le bénéficiaire devrait continuer à percevoir cette aide si un appel est formé soit contre lui, soit par lui, pour autant que les conditions liées aux ressources financières et au fond du litige continuent à être remplies.
(21) L'aide judiciaire doit être accordée aux mêmes conditions, qu'il s'agisse de procédures judiciaires traditionnelles ou de procédures extrajudiciaires telles que la médiation, dès lors que la loi fait obligation d'y recourir ou qu'un tribunal y renvoie les parties.
(22) L'aide judiciaire devrait aussi être accordée pour l'exécution des actes authentiques dans un autre État membre dans les conditions définies par la présente directive.
(23) L'aide judiciaire étant accordée par l'État membre du for ou dans lequel la décision doit être exécutée, à l'exception de l'aide précontentieuse si le candidat à l'aide n'a pas son domicile ou sa résidence habituelle dans l'État membre du for, celui-ci doit appliquer sa propre législation, dans le respect des principes de la présente directive.
(24) Il y a lieu que l'aide judiciaire soit accordée ou refusée par l'autorité compétente de l'État membre du for ou dans lequel la décision doit être exécutée. Tel est le cas à la fois quand la juridiction statue au fond et lorsqu'elle est appelée en premier lieu à se prononcer sur sa compétence.
(25) Il convient d'organiser la
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