Commission Regulation (EU) 2017/1413 of 3 August 2017 amending Annex IV to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products (Text with EEA relevance. )

Coming into Force24 August 2017
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32017R1413
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2017/1413/oj
Published date04 August 2017
Date03 August 2017
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 203, 4 August 2017
L_2017203FR.01000101.xml
4.8.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne L 203/1

RÈGLEMENT (UE) 2017/1413 DE LA COMMISSION

du 3 août 2017

modifiant l'annexe IV du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 31, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) L'oxyde de zinc est autorisé comme colorant dans les produits cosmétiques sous le numéro d'ordre 144 à l'annexe IV du règlement (CE) no 1223/2009.
(2) Dans son avis du 18 septembre 2012 (2), révisé le 23 septembre 2014 (3), le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) a conclu que l'utilisation de l'oxyde de zinc est sans danger lorsque celui-ci est utilisé en tant que colorant sous sa forme non-nano non enrobée dans des produits cosmétiques pour application cutanée. Toutefois, le CSSC a également considéré que, compte tenu de l'inflammation pulmonaire causée par les particules d'oxyde de zinc après leur inhalation, l'utilisation d'oxyde de zinc dans des produits cosmétiques susceptibles d'exposer les poumons du consommateur à de l'oxyde de zinc par inhalation est une source d'inquiétude.
(3) À la lumière des avis du CSSC, l'utilisation de l'oxyde de zinc en tant que colorant, sous sa forme non-nano non enrobée, dans les produits cosmétiques devrait être limitée aux applications qui ne peuvent donner lieu à une exposition des poumons de l'utilisateur final par inhalation.
(4) Il y a donc lieu de modifier en conséquence l'annexe IV du règlement (CE) no 1223/2009.
(5) Il convient d'accorder aux entreprises du secteur un délai raisonnable pour apporter les modifications nécessaires aux formulations des produits en vue de leur mise sur le marché et pour retirer du marché les produits non conformes.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent pour les produits cosmétiques,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe IV du règlement (CE) no 1223/2009 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

À compter du 24 février 2018, seuls les produits...

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