Commission Delegated Regulation (EU) 2017/589 of 19 July 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the organisational requirements of investment firms engaged in algorithmic trading (Text with EEA relevance. )

Coming into Force20 April 2017,03 January 2018
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32017R0589
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/589/oj
Published date31 March 2017
Date19 July 2016
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 87, 31 mars 2017,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 87, 31 marzo 2017,Diario Oficial de la Unión Europea, L 87, 31 de marzo de 2017
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31.3.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne L 87/417

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/589 DE LA COMMISSION

du 19 juillet 2016

complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences organisationnelles applicables aux entreprises d'investissement recourant au trading algorithmique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (1), et notamment son article 17, paragraphe 7, points a) et d),

considérant ce qui suit:

(1) Il conviendrait que les systèmes et les dispositifs de contrôle des risques utilisés par les entreprises d'investissement recourant au trading algorithmique, qu'elles fournissent un accès électronique direct ou agissent comme membre compensateur général, soient efficaces, résilients et dotés d'une capacité suffisante, compte tenu de la nature, de l'importance et de la complexité du modèle économique de ces entreprises.
(2) À cet effet, les entreprises d'investissement devraient tenir compte de tous les risques susceptibles d'affecter les éléments essentiels d'un système de trading algorithmique, et notamment des risques pour le matériel, les logiciels et les lignes de communication associées qu'elles utilisent aux fins de leur activité de négociation. Afin de garantir les mêmes conditions de trading algorithmique quelle que soit la forme de la négociation, il conviendrait que tout type de système d'exécution ou de gestion des ordres administré par une entreprise d'investissement soit couvert par le présent règlement.
(3) Les entreprises d'investissement devraient disposer d'un dispositif de gouvernance clair et formalisé, intégré à leur cadre global de gouvernance et de prise de décision, qui prévoie des règles claires en matière de responsabilité, des procédures efficaces de transmission de l'information et une ségrégation des tâches et des responsabilités. Ce dispositif devrait limiter leur dépendance à l'égard d'une seule personne ou d'une seule unité.
(4) Les entreprises d'investissement devraient être tenues de conduire des tests de conformité leur permettant de vérifier que leurs systèmes de négociation communiquent et interagissent correctement avec ceux de la plateforme de négociation ou du fournisseur d'accès direct au marché avec lesquels elles traitent et que les données de marché sont traitées correctement.
(5) Les algorithmes de décision d'investissement prennent des décisions de négociation automatisées en déterminant quel instrument financier acheter ou vendre. Les algorithmes d'exécution optimisent l'exécution des ordres en générant et en soumettant automatiquement des ordres ou des offres de prix à une ou plusieurs plateformes de négociation une fois la décision d'investissement prise. Dans les algorithmes de négociation, il conviendrait de différencier les algorithmes de décision d'investissement des algorithmes d'exécution, compte tenu de leur incidence potentielle respective sur le fonctionnement équitable et ordonné du marché.
(6) Les exigences de test des algorithmes de négociation devraient être fondées sur l'incidence que ces algorithmes pourraient avoir sur le fonctionnement équitable et ordonné du marché. À cet égard, seuls les algorithmes de décision d'investissement purs, générant des ordres uniquement exécutables par des moyens non automatisés, avec intervention humaine, devraient être exemptés des exigences de test.
(7) Une entreprise d'investissement qui introduit des algorithmes de négociation devrait contrôler leur déploiement, que ces algorithmes de négociation soient nouveaux ou aient déjà été déployés avec succès sur une autre plateforme de négociation et que leur architecture ait été substantiellement modifiée ou non. Ce déploiement contrôlé devrait garantir que les algorithmes de négociation fonctionnent comme prévu en environnement de production. À cet effet, l'entreprise d'investissement devrait fixer des limites prudentes concernant le nombre d'instruments financiers négociés, le prix, la valeur et le nombre des ordres, les positions de stratégie et le nombre de marchés impliqués et suivre étroitement l'activité des algorithmes.
(8) Le respect, par une entreprise d'investissement, des exigences organisationnelles spécifiques qui lui sont applicables devrait faire l'objet d'une autoévaluation, comprenant notamment une évaluation du respect des critères énoncés à l'annexe I du présent règlement. Cette autoévaluation devrait également couvrir toute autre circonstance susceptible d'influer sur l'organisation de l'entreprise d'investissement en question. Elle devrait avoir lieu régulièrement et permettre à l'entreprise d'investissement de comprendre pleinement les systèmes et algorithmes de négociation qu'elle utilise et les risques découlant du trading algorithmique, qu'elle ait développé elle-même ces systèmes et algorithmes, qu'elle les ait achetés à un tiers, ou qu'elle les ait conçus ou développés en étroite coopération avec un client ou un tiers.
(9) Une entreprise d'investissement devrait pouvoir retirer tout ou partie de ses ordres si nécessaire (mécanisme de coupe-circuit ou «kill functionality»). Pour qu'un tel retrait soit efficace, elle devrait toujours être en mesure de savoir quels algorithmes de négociation, traders ou clients sont à l'origine d'un ordre.
(10) Les entreprises d'investissement recourant au trading algorithmique devraient contrôler que leurs systèmes de négociation ne peuvent être utilisés à aucune fin contraire au règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (2) ou aux règles d'une plateforme de négociation à laquelle elles sont connectées. Les ordres ou les transactions suspects devraient être signalés aux autorités compétentes conformément à ce règlement.
(11) Les différents types de risques devraient faire l'objet de différents types de contrôles. Des contrôles pré-négociation devraient être effectués avant la soumission d'un ordre à une plateforme de négociation. Les entreprises d'investissement devraient également contrôler leur activité de négociation, avec des alertes en temps réel détectant les signes de conditions de négociation de nature à perturber le bon fonctionnement du marché ou les violations de leurs limites pré-négociation. Des contrôles post-négociation, sous forme de réconciliation post-négociation, devraient aussi être mis en place pour le suivi des risques de marché et de crédit auxquels les entreprises d'investissement sont exposées. Par ailleurs, il conviendrait de prévenir les risques d'abus de marché et de violation des règles de la plateforme de négociation au moyen de systèmes de surveillance spécifiques, qui émettent des alertes au plus tard le lendemain et qui soient calibrés de manière à émettre le moins possible de fausses alertes positives ou négatives.
(12) L'émission d'alertes résultant d'un suivi en temps réel devrait être aussi immédiate que techniquement possible. Toute mesure consécutive à ce suivi devrait être engagée le plus rapidement possible par rapport à un niveau raisonnable d'efficacité et de coûts pour les personnes et les systèmes concernés.
(13) Une entreprise d'investissement fournissant un accès électronique direct (AED) devrait conserver la responsabilité des opérations de négociation effectuées avec son code de négociation par ses clients disposant d'un accès électronique direct (ci-après les «clients AED»). Il conviendrait par conséquent que tout fournisseur d'AED mette en place des politiques et des procédures lui permettant de s'assurer que la négociation effectuée par ses clients AED respecte les exigences qui lui sont applicables. Cette responsabilité devrait constituer le principal fondement sur lequel établir les contrôles pré- et post-négociation et apprécier si les clients auxquels l'accès électronique direct pourrait être proposé (ci-après les «clients AED potentiels») présentent un profil adéquat. Tout fournisseur d'AED devrait donc disposer d'une connaissance suffisante des intentions, des capacités, des ressources financières et de la fiabilité de ses clients AED, y compris, lorsqu'elles sont publiquement disponibles, d'informations sur les antécédents disciplinaires, auprès des autorités compétentes et des plateformes de négociation, des clients AED potentiels.
(14) Il devrait être tenu de se conformer aux dispositions du présent règlement quand bien même il ne recourt pas au trading algorithmique, dès lors que ses clients pourraient utiliser l'accès électronique direct pour y recourir eux-mêmes.
(15) Les clients AED potentiels devraient être soumis à une évaluation préalable, adaptée aux risques inhérents à la nature, à l'importance et à la complexité de leur activité de négociation telle qu'attendue et à l'accès électronique direct qui leur serait fourni. Il conviendrait d'évaluer en particulier le niveau escompté de volume de négociation et d'ordres, ainsi que le type de connexion aux plateformes de négociation concernées qui est proposé.
(16) Il conviendrait de prescrire le contenu et le format des formulaires que les entreprises d'investissement recourant à la technique du trading à haute fréquence doivent utiliser pour communiquer à leurs autorités compétentes les enregistrements de leurs ordres passés, ainsi que la durée durant laquelle ces enregistrements devraient être conservés.
(17) Afin de garantir la cohérence avec l'obligation générale de conservation des enregistrements
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