Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) (Text with EEA relevance)

Coming into Force06 January 2010,01 January 2016
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32009L0138
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj
Published date17 December 2009
Date25 November 2009
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 335, 17 dicembre 2009,Journal officiel de l’Union européenne, L 335, 17 décembre 2009,Diario Oficial de la Unión Europea, L 335, 17 de diciembre de 2009,Amtsblatt der Europäischen Union, L 335, 17. Dezember 2009
L_2009335FR.01000101.xml
17.12.2009 FR Journal officiel de l’Union européenne L 335/1

DIRECTIVE 2009/138/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 novembre 2009

sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II)

(refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, et son article 55,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1) Il y a lieu d'apporter un ensemble de modifications substantielles à la première directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (3), à la directive 78/473/CEE du Conseil du 30 mai 1978 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de coassurance communautaire (4), à la directive 87/344/CEE du Conseil du 22 juin 1987 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance-protection juridique (5), à la deuxième directive 88/357/CEE du Conseil du 22 juin 1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services (6), à la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (troisième directive «assurance non vie») (7), à la directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance (8), à la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance (9), à la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie (10), et à la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance (11). Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte de ces directives.
(2) Afin de faciliter l'accès aux activités d'assurance et de réassurance et leur exercice, il est nécessaire de supprimer les différences les plus nettes entre les législations des États membres concernant les règles auxquelles les entreprises d'assurance et de réassurance sont soumises. Un cadre juridique devrait par conséquent être mis en place, qui permette à ces entreprises d'exercer leur activité dans tout le marché intérieur et facilite ainsi la couverture des risques et engagements situés dans la Communauté pour les entreprises d'assurance et de réassurance qui y ont leur siège social.
(3) Il est dans l'intérêt du bon fonctionnement du marché intérieur que des règles coordonnées soient établies concernant le contrôle des groupes d'assurance et, en vue de la protection des créanciers, concernant l'assainissement et les procédures de liquidation des entreprises d'assurance.
(4) Il y a lieu que certaines entreprises fournissant des services d'assurance ne soient pas couvertes par le dispositif instauré par la présente directive en raison de leur taille, de leur régime juridique, de leur nature – en tant qu'entités étroitement liées aux régimes d'assurance publics – ou des services particuliers qu'elles offrent. Il convient en outre d'exclure certains organismes, dans plusieurs États membres, dont l'activité ne s'étend qu'à un secteur très restreint et se trouve limitée par la législation à un certain territoire ou à des personnes déterminées.
(5) De très petites entreprises d'assurance sont, sous certaines conditions, notamment un encaissement de primes brutes inférieur à 5 000 000 EUR, exclues du champ d'application de la présente directive. Toutefois, toutes les entreprises d'assurance et de réassurance qui sont déjà agréées au titre des directives actuelles devraient continuer de l'être quand la présente directive sera mise en œuvre. Les entreprises qui sont exclues du champ d'application de la présente directive devraient avoir la possibilité d'user des libertés fondamentales garanties par le traité. Lesdites entreprises ont le choix de solliciter l'agrément au titre de la présente directive, afin de tirer avantage de l'agrément unique que celle-ci prévoit.
(6) Les États membres devraient avoir la possibilité d'exiger des entreprises qui exercent l'activité d'assurance ou de réassurance, mais qui sont exclues du champ d'application de la présente directive, un enregistrement. Ils peuvent également soumettre ces entreprises à un contrôle prudentiel et juridique.
(7) La directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité (12), la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité, concernant les comptes consolidés (13), la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (14), la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers (15) et la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (16) fixent des règles générales en matière de comptabilité, de responsabilité civile automobile, d'instruments financiers et d'établissements de crédit et prévoient des définitions dans ces domaines. Il y a lieu d'appliquer certaines des définitions énoncées dans lesdites directives aux fins de la présente directive.
(8) L'accès aux activités d'assurance et de réassurance devrait être subordonné à l'obtention d'un agrément préalable. Il est donc nécessaire de fixer les conditions et la procédure d'octroi de cet agrément ainsi que de son refus éventuel.
(9) Les directives qui sont abrogées par la présente directive ne fixent aucune règle au sujet de la portée des activités de réassurance qu'une entreprise d'assurance peut être autorisée à exercer. Il appartient aux États membres de décider de fixer des règles éventuelles en la matière.
(10) Les références faites dans la présente directive aux entreprises d'assurance ou de réassurance devraient inclure les entreprises captives d'assurance de réassurance, à l'exception des cas où des dispositions particulières sont prévues pour lesdites entreprises.
(11) La présente directive constituant un maillon essentiel de la réalisation du marché intérieur, les entreprises d'assurance et de réassurance agréées dans leur État membre d'origine devraient être habilitées à exercer tout ou partie de leurs activités dans toute la Communauté par l'établissement de succursales ou par voie de prestation de services. Il y a donc lieu de procéder à l'harmonisation à la fois nécessaire et suffisante pour permettre la reconnaissance mutuelle des agréments et systèmes de contrôle et, partant, la mise en place d'un agrément unique valable dans toute la Communauté et permettant le contrôle d'une entreprise par son État membre d'origine.
(12) La directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (quatrième directive sur l'assurance automobile) (17) fixe des règles pour la désignation des représentants chargés du règlement des sinistres. Il convient que ces règles s'appliquent aux fins de la présente directive.
(13) Les entreprises de réassurance devraient limiter leur champ d'activité à la réassurance et aux opérations qui lui sont liées. Cette exigence ne devrait pas empêcher une entreprise de réassurance de poursuivre des activités telles que la fourniture de conseils statistiques ou actuariels ou la réalisation d'analyses de risques ou d'études pour ses clients. Ces activités peuvent également inclure une fonction de société holding et des activités liées au secteur financier, au sens de l'article 2, point 8), de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier (18). Dans tous les cas, cette exigence ne permet pas la poursuite d'activités bancaires et financières non liées.
(14) La protection des preneurs suppose que les entreprises d'assurance et de réassurance soient soumises à des exigences de solvabilité efficaces qui entraînent une affectation efficace des capitaux dans l'Union européenne. Au vu de l'évolution du marché, le régime actuel n'est plus adéquat. Il faut donc mettre en place un nouveau cadre réglementaire.
(15) Conformément aux derniers développements des travaux de l'Association
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT