Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS), repealing Regulation (EC) No 761/2001 and Commission Decisions 2001/681/EC and 2006/193/EC

Coming into Force09 January 2019
Published date09 January 2019
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2009/1221/2019-01-09
Celex Number02009R1221-20190109
Date09 January 2019
CourtDonnées provisoires,Dati provvisori,Datos provisionales,Provisional data,Vorläufige Daten
TEXTE consolidé: 32009R1221 — FR — 09.01.2019

02009R1221 — FR — 09.01.2019 — 003.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1221/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) no 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (JO L 342 du 22.12.2009, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 517/2013 DU CONSEIL du 13 mai 2013 L 158 1 10.6.2013
►M2 RÈGLEMENT (UE) 2017/1505 DE LA COMMISSION du 28 août 2017 L 222 1 29.8.2017
►M3 RÈGLEMENT (UE) 2018/2026 DE LA COMMISSION du 19 décembre 2018 L 325 18 20.12.2018


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 264 du 13.10.2017, p. 28 (2017/1505)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1221/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 novembre 2009

concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) no 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objectif

Un système communautaire de management environnemental et d'audit, ci-après dénommé «EMAS» (Eco-management and audit scheme), ouvert à la participation volontaire des organisations implantées dans la Communauté ou en dehors de celle-ci, est institué.

L’EMAS, qui est un instrument important du plan d’action pour une consommation et une production durables et pour une politique industrielle durable, a pour objet de promouvoir l’amélioration constante des résultats obtenus par les organisations en matière d’environnement au moyen de l’établissement et de la mise en œuvre, par ces organisations, de systèmes de management environnemental, de l’évaluation systématique, objective et périodique du fonctionnement de ces systèmes, de la fourniture d’informations sur les résultats obtenus en matière d’environnement et de la concertation avec le public et les autres parties intéressées, ainsi qu’au moyen de la participation active des employés des organisations et d’une formation appropriée.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «politique environnementale», l’expression formelle par la direction à son plus haut niveau de ses intentions globales et des orientations de l’organisation relatives à sa performance environnementale, y compris le respect de toutes les exigences légales applicables en matière d’environnement, ainsi que l’engagement en faveur d’une amélioration constante des performances environnementales. Cette politique fournit un cadre d’action et prévoit l’établissement d’objectifs et de cibles environnementaux;

2) «performances environnementales», les résultats mesurables de la gestion par une organisation de ses aspects environnementaux;

3) «respect de la législation», la mise en œuvre intégrale des exigences légales applicables, y compris les conditions d’autorisation, en matière d’environnement;

4) «aspect environnemental», un élément des activités, produits ou services d’une organisation qui a ou qui est susceptible d’avoir une incidence sur l’environnement;

5) «aspect environnemental significatif», un aspect environnemental qui a, ou qui est susceptible d’avoir, une incidence significative sur l’environnement;

6) «aspect environnemental direct», un aspect environnemental associé à des activités, des produits et des services de l’organisation elle-même sur lesquels elle exerce un contrôle opérationnel direct;

7) «aspect environnemental indirect», un aspect environnemental qui peut résulter d’une interaction entre une organisation et des tiers sur laquelle l’organisation est susceptible d’influer dans une mesure raisonnable;

8) «incidence environnementale», toute modification de l’environnement, qu’elle soit négative ou positive, entièrement ou partiellement provoquée par les activités, produits ou services d’une organisation;

9) «analyse environnementale», une analyse préalable approfondie des aspects environnementaux, de l’incidence et des résultats en matière d’environnement liés aux activités, produits et services d’une organisation;

10) «programme environnemental», la description des mesures, des responsabilités et des moyens décidés ou envisagés pour atteindre des objectifs environnementaux généraux ou spécifiques, ainsi que les échéances fixées pour leur mise en œuvre;

11) «objectif environnemental général», un but environnemental global, découlant de la politique environnementale, qu’une organisation se fixe et qui, dans la mesure du possible, est quantifié;

12) «objectif environnemental spécifique», une exigence de résultat détaillée, applicable à une organisation ou à certaines de ses composantes, qui découle des objectifs environnementaux généraux et qui doit être définie et respectée pour atteindre ces objectifs généraux;

13) «système de management environnemental», la partie du système global de management qui comprend la structure organisationnelle, les activités de planification, les responsabilités, les pratiques, les procédures, les procédés et les ressources nécessaires pour développer, mettre en œuvre, réaliser, analyser et maintenir la politique environnementale, ainsi que pour gérer les aspects environnementaux;

14) «meilleures pratiques de management environnemental», le moyen le plus efficace de mettre en œuvre le système de management environnemental pour les organisations d’un secteur, qui permette d’obtenir les meilleures performances environnementales dans des conditions économiques et techniques données;

15) «modification substantielle», tout changement dans le fonctionnement, la structure, l’administration, les procédés, les activités, les produits ou les services d’une organisation qui a une incidence significative sur le système de management environnemental de cette organisation, l’environnement ou la santé humaine, ou bien qui est susceptible d’en avoir une;

16) «audit environnemental interne», une évaluation systématique, documentée, périodique et objective des performances environnementales d’une organisation, du système de management et des procédés destinés à assurer la protection de l’environnement;

17) «auditeur», une personne ou un groupe de personnes faisant partie d’une organisation, ou une personne physique ou morale extérieure à celle-ci, agissant au nom de ladite organisation, qui procède à l’évaluation, en particulier, du système de management environnemental en place et qui détermine la conformité à la politique environnementale et au programme de l’organisation, y compris le respect des exigences légales applicables à l’égard de l’environnement;

18) «déclaration environnementale», l’ensemble des informations fournies au public et aux autres parties intéressées, concernant:

a) la structure et les activités d’une organisation;

b) sa politique environnementale et son système de management environnemental;

c) ses aspects environnementaux et ses incidences environnementales;

d) son programme environnemental et ses objectifs environnementaux généraux et spécifiques;

e) les performances environnementales et le respect des obligations légales applicables en matière d’environnement, énoncées à l’annexe IV;

19) «déclaration environnementale mise à jour», l’ensemble des informations fournies au public et aux autres parties intéressées contenant des mises à jour de la dernière déclaration environnementale validée, uniquement en ce qui concerne les performances environnementales d’une organisation et le respect des obligations légales applicables en matière d’environnement énoncées à l’annexe IV;

20) «vérificateur environnemental»:

a) un organisme d’évaluation de la conformité tel que défini par le règlement (CE) no 765/2008, ou toute association ou tout regroupement de tels organismes, ayant obtenu une accréditation conformément au présent règlement; ou

b) toute personne physique ou morale, ou toute association ou tout groupe de telles personnes ayant obtenu un agrément pour exercer des activités de vérification et de validation conformément au présent règlement;

21) «organisation», une compagnie, une société, une firme, une entreprise, une autorité ou une institution établie dans la Communauté ou en dehors de celle-ci, ou une partie ou une combinaison des entités précitées, ayant ou non la personnalité juridique, de droit public ou privé, qui a ses propres fonctions et sa propre administration;

22) «site», un lieu géographique donné, placé sous le contrôle de gestion d’une organisation s’appliquant aux activités, produits et services, y compris à l’ensemble des infrastructures, équipements et matériaux; le site est la plus petite entité qui puisse être prise en considération pour un enregistrement;

23) «pôle», un groupe d’organisations indépendantes liées les unes aux autres par la proximité géographique ou les activités commerciales, qui mettent en œuvre conjointement le système de management environnemental;

24) «vérification», le processus d’évaluation de la conformité mené à bien par un vérificateur environnemental pour vérifier si la veille environnementale d’une organisation, sa politique environnementale, son système de management...

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