Regulation (EC) No 1393/2007 of the European Parliament and of the Council of 13 November 2007 on the service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters (service of documents), and repealing Council Regulation (EC) No 1348/2000

Coming into Force01 July 2013
Published date01 July 2013
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2007/1393/2013-07-01
Celex Number02007R1393-20130701
Date01 July 2013
CourtProvisional data
TEXTE consolidé: 32007R1393 — FR — 01.07.2013

2007R1393 — FR — 01.07.2013 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1393/2007 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil (JO L 324, 10.12.2007, p.79)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 517/2013 DU CONSEIL du 13 mai 2013 L 158 1 10.6.2013




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1393/2007 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 novembre 2007

relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), et son article 67, paragraphe 5, second tiret,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen ( 1 ),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité ( 2 ),

considérant ce qui suit:
(1) L’Union s’est fixé pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. Pour mettre progressivement en place un tel espace, la Communauté adopte, entre autres, les mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur.
(2) Le bon fonctionnement du marché intérieur exige d’améliorer et d’accélérer la transmission entre les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale aux fins de signification ou de notification.
(3) Le Conseil, par un acte du 26 mai 1997 ( 3 ), a établi une convention relative à la signification et à la notification dans les États membres de l’Union européenne des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale et en a recommandé l’adoption par les États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives. Cette convention n’est pas entrée en vigueur. Il y a lieu d’assurer la continuité des résultats obtenus dans le cadre de la conclusion de la convention.
(4) Le 29 mai 2000, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 1348/2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale ( 4 ). Ledit règlement se fonde, pour l’essentiel, sur la convention.
(5) Le 1er octobre 2004, la Commission a adopté un rapport sur l’application du règlement (CE) no 1348/2000. Ce rapport conclut que, depuis son entrée en vigueur en 2001, l’application du règlement (CE) no 1348/2000 a, d’une manière générale, amélioré et accéléré la transmission et la signification ou la notification des actes entre les États membres, mais que, néanmoins, l’application de certaines dispositions dudit règlement n’est pas totalement satisfaisante.
(6) L’efficacité et la rapidité des procédures judiciaires en matière civile impliquent que la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires soit effectuée directement et par des moyens rapides entre les entités locales désignées par les États membres. Les États membres peuvent indiquer leur intention de ne désigner qu’une entité d’origine ou une entité requise ou une seule entité chargée des deux fonctions pendant cinq ans. Ce mandat est cependant renouvelable tous les cinq ans.
(7) La rapidité de la transmission justifie l’utilisation de tout moyen approprié, pour autant que soient respectées certaines conditions quant à la lisibilité et à la fidélité du document reçu. La sécurité de la transmission exige que l’acte à transmettre soit accompagné d’un formulaire type devant être rempli dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où la signification ou la notification doit être effectuée ou dans une autre langue acceptée par l’État membre concerné.
(8) Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer à la signification et à la notification d’un acte au représentant mandaté d’une partie dans l’État membre où l’instance a lieu, quel que soit le lieu de résidence de cette partie.
(9) La signification ou la notification d’un acte devraient être effectuées dans les meilleurs délais, et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de la réception par l’entité requise.
(10) Afin d’assurer l’efficacité du règlement, la possibilité de refuser la signification ou la notification des actes devrait être limitée à des situations exceptionnelles.
(11) Afin de faciliter la transmission et la signification ou la notification des actes entre États membres, les formulaires types figurant aux annexes du présent règlement devraient être utilisés.
(12) L’entité requise devrait informer le destinataire par écrit, au moyen du formulaire type, qu’il peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier, soit au moment de la signification ou de la notification, soit en retournant l’acte à l’entité requise dans un délai d’une semaine, s’il n’est pas rédigé dans une langue que le destinataire comprend ou dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu de la signification ou de la notification. Cette règle devrait également s’appliquer aux significations et notifications ultérieures, après que le destinataire a exercé son droit de refus. Ces règles relatives au refus devraient également s’appliquer à la signification ou à la notification effectuée par l’intermédiaire des agents diplomatiques ou consulaires, ou des services postaux, ou effectuée directement. Il convient de prévoir la possibilité de remédier à une situation de refus de recevoir un acte en signifiant ou en notifiant au destinataire une traduction de l’acte.
(13) La rapidité de la transmission justifie que la signification ou la notification de l’acte ait lieu dans les jours qui suivent la réception de l’acte. Toutefois, si au bout d’un mois la signification ou la notification n’a pas pu avoir lieu, il importe que l’entité requise en informe l’entité d’origine. L’expiration de ce délai ne devrait pas impliquer que la demande soit retournée à l’entité d’origine, lorsqu’il apparaît que la signification ou la notification est possible dans un délai raisonnable.
(14) L’entité requise devrait continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour signifier ou notifier l’acte également dans les cas où la signification ou la notification n’a pu être effectuée dans le délai d’un mois, par exemple parce que le défendeur était absent de son domicile pour cause de vacances ou de son lieu de travail pour affaires. Cependant, afin d’éviter que l’entité requise ne soit tenue, sans limite dans le temps, de prendre les mesures nécessaires pour signifier ou notifier un acte, l’entité d’origine devrait être à même d’indiquer sur le formulaire type le délai au-delà duquel la signification ou notification n’est plus requise.
(15) Compte tenu des différences existant entre les États membres quant à leurs règles de procédure, la date prise en compte aux fins de la signification ou de la notification varie d’un État membre à l’autre. Dans ces conditions, et compte tenu des difficultés qui pourraient surgir, il convient que le présent règlement prévoie que c’est la législation de l’État membre requis qui détermine la date de signification ou de notification. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d’un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant devrait être celle fixée par la législation de cet État membre. Ce système de double date ne n’existe que dans un nombre restreint d’États membres. Les États membres qui appliquent ce système devraient en informer la Commission, qui devrait publier cette information au Journal officiel de l’Union européenne et la rendre disponible au sein du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, établi par la décision 2001/470/CE du Conseil ( 5 ).
(16) Afin de faciliter l’accès à la justice, les frais occasionnés par l’intervention d’un officier ministériel ou d’une personne compétente selon la loi de l’État membre requis devraient correspondre à un droit forfaitaire unique dont le montant est fixé à l’avance par cet État membre et qui respecte les principes de proportionnalité et de non-discrimination. L’exigence d’un droit forfaitaire unique ne devrait cependant pas priver les États membres de la faculté de prévoir des droits différents pour différents types de notification ou de signification, à condition de respecter ces principes.
(17) Tout État membre devrait avoir la faculté de procéder directement par l’intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec accusé de réception ou envoi équivalent, à la signification ou à la notification des actes aux personnes résidant dans un autre État membre.
(18) Toute personne intéressée à une instance judiciaire devrait avoir la possibilité de faire procéder à la signification ou à la notification d’actes directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes de l’État membre requis, lorsque cette notification ou signification directe est autorisée par la loi de cet État membre.
(19) Il convient que la
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