Council Directive 92/58/EEC of 24 June 1992 on the minimum requirements for the provision of safety and/or health signs at work (ninth individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)

Coming into Force22 July 1992
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number31992L0058
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1992/58/oj
Published date26 August 1992
Date24 June 1992
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 245, 26 août 1992,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 245, 26 de agosto de 1992
L_1992245FR.01002301.xml
26.8.1992 FR Journal officiel de l'Union européenne L 245/23

DIRECTIVE 92/58/CEE DU CONSEIL

du 24 juin 1992

concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail (neuvième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 118 A,

vu la proposition de la Commission, présentée après consultation du comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail (1),

en coopération avec le Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que l'article 118 A du traité prévoit que le Conseil arrête, par voie de directive, des prescriptions minimales en vue de promouvoir l'amélioration, notamment du milieu de travail, pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs;

considérant que, selon ledit article, ces directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises;

considérant que la communication de la Commission sur son programme dans le domaine de la sécurité, de l'hygiène et de la santé sur le lieu de travail (4) prévoit la révision et l'extension du champ d'application de la directive 77/576/CEE du Conseil, du 25 juillet 1977, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la signalisation de sécurité sur le lieu de travail (5);

considérant que le Conseil, dans sa résolution du 21 décembre 1987 concernant la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail (6), a pris acte de l'intention de la Commission de lui présenter à bref délai une proposition de révision et d'extension de ladite directive;

considérant qu'il y a lieu de remplacer la directive 77/576/CEE par la présente directive pour des raisons de rationalité et de clarté;

considérant que la présente directive est une directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (7) et que, de ce fait, les dispositions de ladite directive s'appliquent pleinement au domaine de la signalisation de sécurité et de santé au travail, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive;

considérant que la réglementation communautaire existante concerne essentiellement des panneaux de sécurité et la signalisation d'obstacles et endroits dangereux et qu'elle est, de ce fait, limitée à un nombre restreint de modes de signalisation;

considérant qu'une telle limitation a pour conséquence que certains risques ne font pas l'objet d'une signalisation appropriée; qu'il y a donc lieu d'introduire de nouveaux modes de signalisation en vue de permettre aux employeurs et aux travailleurs d'identifier et d'éviter des risques pour la sécurité et/ou la santé au travail;

considérant qu'une signalisation de sécurité et/ou de santé doit exister lorsque les risques ne peuvent pas être évités ou suffisamment limités par les moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédés d'organisation du travail;

considérant que les nombreuses différences qui existent actuellement en matière de signalisation de sécurité et/ou de santé entre les États membres constituent des facteurs d'insécurité qui peuvent s'accroître du fait de la libre circulation des travailleurs dans le cadre du marché intérieur;

considérant que l'utilisation au travail d'une signalisation harmonisée est généralement de nature à réduire les risques pouvant découler de différences linguistiques et culturelles entre les travailleurs;

considérant que la présente directive constitue un élément concret dans le cadre de la réalisation de la dimension sociale du marché intérieur;

considérant que, en vertu de la décision 74/325/CEE (8), le comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail est consulté par la Commission en vue de l'élaboration de propositions dans ce domaine,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1. La présente directive, qui est la neuvième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE, fixe des prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail.

2. La présente directive ne concerne pas les dispositions communautaires relatives à la mise sur le marché de substances et préparations dangereuses, de produits et/ou d'équipements, à moins que ces dispositions communautaires n'y fassent expressément référence.

3. La présente directive ne s'applique pas à la signalisation utilisée pour la réglementation du trafic routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien.

4. Les dispositions de la directive 89/391/CEE s'appliquent pleinement à l'ensemble du domaine visé au paragraphe 1, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et /ou spécifiques contenues dans la présente directive.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «signalisation de sécurité et/ou de santé»: une signalisation qui, rapportée à un objet, à une activité ou à une situation déterminée, fournit une indication ou une prescription relative à la sécurité et/ou la santé au travail, au moyen, selon le cas, d'un panneau, d'une couleur, d'un signal lumineux ou acoustique, d'une communication verbale ou d'un signal gestuel;
b) «signal d'interdiction»: un signal qui interdit un comportement susceptible de faire courir ou de provoquer un danger;
c) «signal d'avertissement»: un signal qui avertit d'un risque ou d'un danger;
d) «signal d'obligation»: un signal qui prescrit un comportement déterminé;
e) «signal de sauvetage ou de secours»: un signal qui donne des indications relatives aux issues de secours ou aux moyens de secours ou de sauvetage;
f) «signal d'indication»: un signal qui fournit d'autres indications que celles prévues aux points b) à e);
g) «panneau»: un signal qui, par la combinaison d'une forme géométrique, de couleurs et d'un symbole ou pictogramme, fournit une indication déterminée, dont la visibilité est assurée par un éclairage d'une intensité suffisante;
h) «panneau additionnel»: un panneau utilisé conjointement avec un panneau, comme indiqué au point g), et qui fournit des indications complémentaires;
i) «couleur de sécurité»: une couleur à laquelle est attribuée une signification déterminée;
j) «symbole ou pictogramme»: une image qui décrit une situation ou prescrit un comportement déterminé, et qui est utilisée sur un panneau ou sur une surface lumineuse;
k) «signal lumineux»: un signal émis par un dispositif composé de matériaux transparents ou translucides, éclaires de l'intérieur ou par l'arrière, de manière à apparaître, par lui-même, comme une surface lumineuse;
l) «signal acoustique»: un signal sonore codé émis et diffusé par un dispositif ad hoc, sans utilisation de la voix humaine ou synthétique;
m) «communication verbale»: un message verbal prédéterminé, avec utilisation de la voix humaine ou synthétique;
n) «signal gestuel»: un mouvement et/ou position des bras et/ou des mains sous forme codée pour guider des personnes effectuant des manœuvres constituant un risque ou un danger pour des travailleurs.

SECTION II

OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS

Article 3

Règles générales

1. L'employeur doit prévoir ou doit s'assurer de l'existence d'une signalisation de sécurité et/ou de santé au travail conforme aux dispositions de la présente directive, lorsque les risques ne peuvent pas être évités ou suffisamment limités par les moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédés d'organisation du travail.

L'employeur tient compte de toute évaluation des risques réalisée conformément à l'article 6 paragraphe 3 point a) de la directive 89/391/CEE.

2. La signalisation applicable aux trafics routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien doit, sans préjudice de l'annexe V, être utilisée, s'il y a lieu, pour ces trafics, à l'intérieur des entreprises et/ou établissements.

Article 4

Signalisation de sécurité et /ou de santé utilisée pour la première fois

La signalisation de sécurité et/ou de santé utilisée au travail pour la première fois à partir de la date prévue à l'article 11 paragraphe 1 premier alinéa doit satisfaire, sans préjudice de l'article 6, aux prescriptions minimales figurant aux annexes I à IX.

Article 5

Signalisation de sécurité et/ou de santé déjà utilisée

La signalisation de sécurité et/ou de santé au travail déjà utilisée au travail avant la date prévue à l'article 11 paragraphe 1 premier alinéa doit satisfaire, sans préjudice de l'article 6, aux prescriptions minimales figurant aux annexes I à IX, au plus tard dix-huit mois après ladite date.

Article 6

Exemptions

1. Les États membres peuvent définir, compte tenu de la nature des activités et/ou de la taille des entreprises, les catégories d'entreprises qui peuvent remplacer totalement, partiellement ou temporairement les signaux lumineux et/ou acoustiques prévus par la présente directive par des mesures alternatives garantissant le même niveau de protection.

2. Les États membres peuvent déroger, après consultation des partenaires sociaux, à l'application de l'annexe VIII point 2 et/ou de l'annexe IX point 3, en prévoyant des mesures alternatives garantissant le même niveau de...

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