Directive 2010/45/UE du Conseil du 13 juillet 2010 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation

Coming into Force11 August 2010
Date11 August 2010
Celex Number02010L0045-20100811
Published date11 August 2010
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2010/45/2010-08-11
CourtCouncil of the European Union
TEXTE consolidé: 32010L0045 — FR — 11.08.2010

2010L0045 — FR — 11.08.2010 — 000.001


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►B DIRECTIVE 2010/45/UE DU CONSEIL du 13 juillet 2010 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation (JO L 189, 22.7.2010, p.1)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 210 du 11.8.2010, p. 36 (10/45)




▼B

DIRECTIVE 2010/45/UE DU CONSEIL

du 13 juillet 2010

modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social européen,

agissant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:
(1) La directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ( 1 ) établit les règles et conditions régissant la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après dénommée «TVA»), en ce qui concerne la facturation, afin d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur. Conformément à l'article 237 de ladite directive, la Commission a présenté un rapport qui met en évidence, à la lumière de l'évolution technologique, certaines difficultés relatives à la facturation électronique et recense en outre d'autres domaines dans lesquels il convient de simplifier les règles de la TVA afin de renforcer le fonctionnement du marché intérieur.
(2) Étant donné que la tenue de registres doit permettre aux États membres de contrôler les biens qui sont transportés temporairement d'un État membre à un autre, il convient de préciser que les registres doivent inclure des données détaillées relatives aux expertises réalisées sur des biens transportés temporairement entre États membres. De plus, il y a lieu que les transferts de biens réalisés vers un autre État membre à des fins d'expertise ne soient pas considérés comme des livraisons de biens aux fins de la TVA.
(3) Il convient de clarifier les règles relatives à l'exigibilité de la TVA due sur les livraisons et sur les acquisitions intracommunautaires de biens afin de garantir l'uniformité des informations figurant dans les états récapitulatifs et de veiller à ce que l'échange d'informations au moyen de ces derniers ait lieu en temps opportun. Il est en outre opportun que les livraisons de biens effectuées de manière continue au départ d'un État membre vers un autre pendant une période de plus d'un mois civil soient considérées comme accomplies à la fin de chaque mois civil.
(4) Pour aider les petites et moyennes entreprises qui éprouvent des difficultés à payer la TVA à l'autorité compétente avant d'avoir été payées par leurs clients, il convient de donner aux États membres la possibilité d'autoriser la comptabilisation de la TVA à l'aide d'un système de comptabilité de caisse qui, d'une part, permet au fournisseur ou au prestataire de payer la TVA à l'autorité compétente lorsqu'il reçoit le paiement correspondant à une livraison de biens ou une prestation de services et, d'autre part, établit son droit à déduction lors du paiement de la livraison ou de la prestation concernée. De cette manière, les États membres pourront introduire un régime facultatif de comptabilité de caisse qui n'aura pas d'incidence négative sur les flux de trésorerie liés à leurs recettes TVA.
(5) Afin d'offrir aux entreprises la sécurité juridique quant à leurs obligations en matière de facturation, il y a lieu de désigner clairement l'État membre dont les règles de facturation s'appliquent.
(6) En vue d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire d'imposer un délai harmonisé d'émission des factures pour certaines livraisons transfrontières.
(7) Il convient de modifier certaines exigences relatives aux informations devant figurer sur les factures afin de permettre un meilleur contrôle de la taxe, de garantir une plus grande uniformité de traitement entre les livraisons de biens ou les prestations de services transfrontalières et nationales et de contribuer à promouvoir la facturation électronique.
(8) Étant donné que le recours à la facturation électronique peut aider les entreprises à réduire leurs coûts et à accroître leur compétitivité, les exigences actuelles, imposées en matière de TVA, en ce qui concerne la facturation électronique devraient être revues afin de supprimer les charges existantes et les obstacles à l'utilisation de ce système. Les factures papier et les factures électroniques devraient être traitées de façon identique et les charges administratives pesant sur les factures papier ne devraient pas augmenter.
(9) L'égalité de traitement devrait également s'appliquer en ce qui concerne les compétences des autorités fiscales. Leurs compétences en matière de contrôle, de même que les droits et obligations des assujettis, devraient être exercés de la même manière, que l'assujetti opte pour l'émission de factures papier ou de factures électroniques.
(10) Les factures doivent correspondre aux livraisons de biens ou prestations de services réellement effectuées, et leur authenticité, leur intégrité et leur lisibilité devraient dès lors être assurées. Les contrôles de gestion pourraient être mis à profit pour établir des pistes d'audit fiables entre les factures et les livraisons de biens ou prestations de services, et permettraient ainsi de garantir que toutes les factures (que celles-ci se présentent sur papier ou sous forme électronique) répondent à ces exigences.
(11) L'authenticité et l'intégrité des factures électroniques peuvent également être garanties en recourant à certaines technologies existantes, comme l'échange de données informatisé (EDI) et les signatures électroniques avancées. Toutefois, état donné que d'autres technologies existent, les assujettis ne devraient pas être tenus de recourir à l'une ou l'autre technologie particulière de facturation électronique.
(12) Il convient de préciser que, lorsqu'un assujetti stocke en ligne les factures qu'il a émises ou reçues, l'État membre dans lequel la taxe est due, outre l'État membre dans lequel l'assujetti est établi, devrait avoir le droit de consulter ces factures à des fins de contrôle.
(13) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir la simplification, la modernisation et l'harmonisation des règles de facturation en matière de TVA, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(14) Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» ( 2 ), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de l'Union, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.
(15) Il convient dès lors de modifier la directive 2006/112/CE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

Modifications de la directive 2006/112/CE

La directive 2006/112/CE est modifiée comme suit:

1) À l'article 17, paragraphe 2, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f) la prestation d'un service effectué pour l'assujetti et ayant pour objet des expertises ou des travaux portant sur ce bien, matériellement exécutés sur le territoire de l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport du bien, pour autant que le bien, après expertise ou travaux, soit réexpédié à destination de cet assujetti dans l'État membre à partir duquel il avait été initialement expédié ou transporté;».

2) À l'article 64, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les livraisons de biens effectuées de manière continue pendant une période de plus d'un mois civil et qui concernent des biens expédiés ou transportés vers un État membre autre que celui de départ de l'expédition ou du transport et livrés en exonération de la TVA ou transférés en exonération de la TVA vers un autre État membre par un assujetti pour les besoins de son entreprise, dans les conditions prévues à l'article 138, sont réputées effectuées à l'expiration de chaque mois civil, jusqu'à ce qu'il soit mis fin à la livraison.

Les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en application de l'article 196, qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou des paiements durant cette période sont réputées effectuées à l'expiration de chaque année civile, jusqu'à ce qu'il soit mis fin à la prestation de services.

Les États membres peuvent prévoir que, dans certains cas autres que ceux visés aux premier et deuxième alinéas, les livraisons de biens et les prestations de services qui ont lieu de manière continue sur une certaine période sont réputées effectuées au moins à des intervalles d'un an.»

3) À l'article 66, le premier alinéa, point c) et le deuxième alinéa sont remplacés par le texte suivant:

«c) en l'absence d'émission ou en cas d'émission tardive de la facture, dans un délai déterminé et au plus tard à l'expiration du délai d'émission des factures imposé par les États membres...

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