Council Directive 92/29/EEC of 31 March 1992 on the minimum safety and health requirements for improved medical treatment on board vessels

Coming into Force10 April 1992
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number31992L0029
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1992/29/oj
Published date30 April 1992
Date31 March 1992
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 113, 30 aprile 1992,Journal officiel des Communautés européennes, L 113, 30 avril 1992,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 113, 30 de abril de 1992
EUR-Lex - 31992L0029 - FR 31992L0029

Directive 92/29/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires

Journal officiel n° L 113 du 30/04/1992 p. 0019 - 0036
édition spéciale finnoise: chapitre 5 tome 5 p. 0106
édition spéciale suédoise: chapitre 5 tome 5 p. 0106


DIRECTIVE 92/29/CEE DU CONSEIL du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 118 A,

vu la proposition de la Commission(1) , établie après consultation du comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail,

en coopération avec le Parlement européen(2) ,

vu l'avis du Comité économique et social(3) ,

considérant que la communication de la Commission sur son programme dans le domaine de la sécurité, de l'hygiène et de la santé sur le lieu de travail(4) envisage des actions afin d'assurer en mer une assistance médicale;

considérant que la sécurité et la santé des travailleurs embarqués sur un navire, qui est un lieu de travail comportant un éventail considérable de risques, compte tenu entre autres, le cas échéant, de son isolement géographique, requièrent une attention particulière;

considérant qu'il convient que les navires disposent de dotations médicales adéquates, maintenues en bon état et contrôlées à intervalles réguliers, afin que les travailleurs puissent obtenir l'assistance médicale en mer nécessaire;

considérant que, en vue d'assurer une assistance médicale en mer appropriée, il convient de promouvoir la formation et l'information des gens de mer en ce qui concerne la mise en oeuvre de la dotation médicale;

considérant que l'utilisation des moyens de consultation médicale à distance constitue une méthode efficace pour contribuer à protéger la sécurité et la santé des travailleurs,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) navire: tout bâtiment battant pavillon d'un État membre ou enregistré sous la pleine juridiction d'un État membre, susceptible de naviguer en mer ou pratiquant la pêche en estuaire, de propriété publique ou privée, à l'exclusion:

- de la navigation fluviale,

- des navires de guerre,

- des navires de plaisance exploités à des fins non commerciales non pourvus d'un équipage professionnel

et

- des remorqueurs navigant dans les zones portuaires.

Les navires sont classés en trois catégories, selon l'annexe I;

b) travailleur: toute personne exerçant une activité professionnelle à bord d'un navire, ainsi que les stagiaires et apprentis, à l'exclusion des pilotes de port et du personnel de terre effectuant des travaux à bord d'un navire à quai;

c) armateur: le propriétaire enregistré d'un navire, sauf si le navire a été affrété coque nue ou est géré, totalement ou en partie, par une personne physique ou morale autre que le propriétaire enregistré, aux termes d'un accord de gestion; dans ce cas, l'armateur est considéré être, le cas échéant, l'affréteur coque nue ou la personne physique ou morale assurant la gestion du navire;

d) dotation médicale: les médicaments, le matériel médical et les antidotes, dont une liste non exhaustive figure à l'annexe II;

e) antidote: une substance utilisée pour prévoir ou traiter le ou les effets délétères directs ou indirects induits par une ou plusieurs matières figurant sur la liste des matières dangereuses de l'annexe III.

Article 2

Médicaments et matériel médical - Local de soinsmédicaux - Médecin

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que:

1) a) tout navire battant son pavillon ou enregistré sous sa pleine juridiction ait à son bord en permanence une dotation médicale qualitativement au moins conforme à l'annexe II sections I et II pour la catégorie des navires dans laquelle il est classé;

b) les quantités de médicaments et de matériel médical à embarquer soient déterminées en fonction des caractéristiques du voyage - notamment: escales, destination, durée -, du/ou des types d'activités à effectuer durant ce voyage, des caractéristiques de la cargaison, ainsi que du nombre de travailleurs;

c) le contenu de la dotation médicale, en ce qui concerne les médicaments et le matériel médical, soit reporté sur un document de contrôle répondant au moins au cadre général fixé à l'annexe IV sections A, B et C, points II 1 et II 2;

2) a) tout navire battant son pavillon ou enregistré sous sa pleine juridiction dispose, pour chacun de ses radeaux et embarcations de sauvetage, d'une boîte à pharmacie étanche dont le contenu soit au moins conforme à la dotation médicale prévue à l'annexe II section I et II pour les navires de la catégorie C;

b) le contenu des boîtes à pharmacie soit également reporté sur le document de contrôle prévu au point 1 c);

3) tout navire battant son pavillon ou enregistré sous sa pleine juridiction de plus de 500 tonneaux de jauge brute, dont l'équipage comprend quinze travailleurs ou plus et qui effectue un voyage d'une durée supérieure à trois jours, dispose d'un local permettant l'administration de soins médicaux dans des conditions matérielles et d'hygiène satisfaisantes;

4) tout navire battant son pavillon ou enregistré sous sa pleine juridiction, dont l'équipage comprend cent travailleurs ou plus et qui effectue un trajet international de plus de trois jours, ait à son bord un médecin ayant en charge l'assistance médicale des travailleurs.

Article 3

Antidotes

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que:

1) tout navire battant son pavillon ou enregistré sous sa pleine juridiction et transportant une ou plusieurs des matières dangereuses énumérées à l'annexe III dispose à son bord, dans la dotation médicale, au moins des antidotes prévus à l'annexe II section III;

2) tout navire de type transbordeur, battant son pavillon ou enregistré sous sa pleine juridiction, dont les conditions d'exploitation ne permettent pas toujours de connaître avec un délai ou préavis suffisant la nature des matières dangereuses transportées, dispose à son bord, dans la dotation médicale au moins des antidotes prévus à l'annexe II section III.

Cependant, au cas où sur une ligne régulière la durée prévue de la traversée est inférieure à deux heures, les antidotes peuvent être limités à ceux devant être administrés en cas d'extrême urgence dans un délai n'excédant pas la durée normale de la traversée;

3) le contenu de la dotation médicale, en ce qui concerne les antidotes, soit reporté sur un document de contrôle répondant au moins au cadre général fixé à l'annexe IV sections A, B et C point II 3.

Article 4

Responsabilités

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que:

1) a) la fourniture et le renouvellement de la dotation médicale de tout navire battant son pavillon ou enregistré sous sa pleine juridiction se fasse sous la responsabilité exclusive de l'armateur sans entraîner de charges financières pour les travailleurs;

b) la gestion de la dotation médicale soit placée sous la responsabilité du capitaine; celui-ci, sans préjudice de cette responsabilité, peut déléguer l'usage et la maintenance de la dotation médicale à un ou plusieurs travailleurs nommément désignés en raison de leur compétence;

2) la dotation médicale soit maintenue en bon état et complétée et/ou renouvelée dès que possible et dans tous les cas en tant qu'élément prioritaire lors des procédures normales de ravitaillement;

3) en cas d'urgence médicale, constatée par le capitaine après avoir recueilli, dans toute la mesure du possible, un avis médical, les...

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