Directive 2014/55/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on electronic invoicing in public procurement Text with EEA relevance

Coming into Force26 May 2014
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32014L0055
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2014/55/oj
Published date06 May 2014
Date16 April 2014
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 133, 6 mai 2014,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 133, 6 maggio 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 133, 6 de mayo de 2014
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6.5.2014 FR Journal officiel de l'Union européenne L 133/1

DIRECTIVE 2014/55/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 avril 2014

relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1) Plusieurs normes mondiales, nationales, régionales et propriétaires relatives aux factures électroniques existent et sont actuellement utilisées dans les États membres. Aucune de ces normes ne prévaut, et la plupart d'entre elles ne sont pas interopérables.
(2) En l'absence de norme commune, les États membres décident, lorsqu'ils veulent encourager l'utilisation des factures électroniques dans le cadre des marchés publics ou la rendre obligatoire, de mettre au point leurs propres solutions techniques basées sur des normes nationales distinctes. Le nombre de normes différentes en usage d'un État membre à l'autre s'accroît donc et il est probable qu'il continue à augmenter à l'avenir.
(3) La multiplicité des normes et leur absence d'interopérabilité se traduisent par une complexité excessive, une insécurité juridique et des coûts de fonctionnement supplémentaires pour les opérateurs économiques qui utilisent des factures électroniques dans plusieurs États membres. Les opérateurs économiques désireux de participer à des marchés publics transfrontières sont souvent contraints de se conformer à une nouvelle norme de facturation électronique chaque fois qu'ils accèdent à un nouveau marché. Du fait qu'elles découragent les opérateurs économiques de participer à des marchés transfrontières, les divergences entre les exigences légales et techniques en matière de factures électroniques constituent des obstacles à l'accès au marché dans le cadre des marchés publics transfrontières et des entraves au commerce. Elles empêchent l'exercice des libertés fondamentales et ont donc un effet direct sur le fonctionnement du marché intérieur.
(4) Ces entraves au commerce au sein de l'Union sont susceptibles de se multiplier à l'avenir, à mesure que de nouvelles normes nationales et propriétaires non interopérables sont élaborées et que l'utilisation des factures électroniques dans le cadre des marchés publics se répand ou est rendue obligatoire dans les États membres.
(5) Les entraves au commerce transfrontière découlant de la coexistence de plusieurs exigences légales et normes techniques en matière de facturation électronique ainsi que du manque d'interopérabilité devraient être supprimées ou réduites. Afin d'atteindre cet objectif, il conviendrait d'élaborer une norme européenne commune pour le modèle sémantique de données des éléments essentiels d'une facture électronique (ci-après dénommée «norme européenne sur la facturation électronique»). Cette norme devrait présenter et décrire les éléments essentiels qu'une facture électronique doit toujours contenir, afin de permettre l'envoi et la réception de factures électroniques entre des systèmes basés sur des normes techniques différentes. Pour autant que les normes techniques nationales existantes ne soient pas incompatibles avec la nouvelle norme européenne, elles ne devraient pas être remplacées ni leur usage entravé par celle-ci, et elles devraient pouvoir continuer à être appliquées parallèlement à la norme européenne.
(6) En garantissant l'interopérabilité sémantique et en améliorant la sécurité juridique, la présente directive encouragera l'adoption de la facturation électronique dans le cadre des marchés publics, et permettra ainsi aux États membres, aux pouvoirs adjudicateurs, aux entités adjudicatrices et aux opérateurs économiques de générer des bénéfices substantiels en termes d'économies, d'incidence sur l'environnement et de réduction des charges administratives.
(7) Les avantages de la facturation électronique sont maximalisés lorsque l'établissement, l'envoi, la transmission, la réception et le traitement d'une facture sont entièrement automatisés. C'est pourquoi seules les factures lisibles par une machine et qui peuvent être traitées automatiquement et numériquement par le destinataire devraient être considérées comme conformes à la norme européenne sur la facturation électronique. Un simple fichier image ne devrait pas être considéré comme une facture électronique aux fins de la présente directive.
(8) Le but de l'interopérabilité est de permettre aux informations d'être présentées et traitées de manière uniforme par les différents systèmes des entreprises, quelles que soient la technologie, l'application ou la plate-forme utilisées. L'interopérabilité totale comprend la possibilité d'interopérer sur trois niveaux différents: sur le plan du contenu de la facture (sémantique), du format ou du langage utilisé (syntaxe) et de la méthode de transmission. L'interopérabilité sémantique implique que la facture électronique contienne une certaine quantité d'informations requises et que le sens exact de l'information échangée soit préservé et compris de manière univoque, indépendamment de la manière dont cette information est physiquement présentée ou transmise. L'interopérabilité syntaxique implique que les éléments de données d'une facture électronique soient présentés dans un format permettant un échange direct entre l'émetteur et le destinataire et un traitement automatique. L'interopérabilité syntaxique peut être obtenue de deux manières, à savoir soit par l'emploi d'une syntaxe commune ou au moyen d'une correspondance entre les différentes syntaxes.
(9) Un grand nombre de syntaxes sont utilisées. De plus en plus souvent, l'interopérabilité syntaxique est assurée grâce à la correspondance. Cette méthode est efficace si la facture contient tous les éléments de données requis au niveau sémantique et si leur sens est univoque. Or, ce n'est souvent pas le cas; une intervention est nécessaire pour assurer l'interopérabilité au niveau sémantique. Afin de simplifier encore le recours à la facturation électronique et de réduire les coûts, l'un des objectifs à long terme devrait être de limiter le nombre de syntaxes employées, de préférence en se concentrant sur celles qui sont le plus couramment utilisées.
(10) La normalisation de la facturation électronique complète également les efforts déployés pour promouvoir la passation électronique des marchés, comme prévu dans les dispositions concernées de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et de Conseil (4) et de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et de Conseil (5).
(11) Le Conseil européen, dans ses conclusions des 28 et 29 juin 2012 et du 24 octobre 2013, a déclaré qu'il convenait de donner la priorité aux mesures visant à développer encore le commerce électronique transfrontière et à la modernisation des administrations publiques, notamment en facilitant le passage à la facturation électronique et par l'introduction rapide de celle-ci.
(12) Le Parlement européen, dans sa résolution du 20 avril 2012, s'est déclaré conscient de la fragmentation du marché due aux règles nationales sur la facturation électronique, a souligné les avantages considérables de la facturation électronique et a souligné l'importance que revêtent la sécurité juridique, un environnement technique clair et des solutions ouvertes et interopérables en matière de facturation électronique reposant sur des exigences juridiques communes, des processus d'entreprise et des normes techniques. Pour ces raisons, le Parlement européen a appelé à ce que la facturation électronique soit rendue obligatoire pour tous les marchés publics d'ici à 2016.
(13) Le forum européen pluripartite sur la facturation électronique (e-facturation) créé par la décision de la Commission du 2 novembre 2010 (6) a adopté à l'unanimité en octobre 2013 une recommandation sur l'utilisation d'un modèle sémantique de données pour favoriser l'interopérabilité de la facturation électronique.
(14) La présente directive devrait s'appliquer aux factures électroniques reçues par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices et émises à l'issue de l'exécution des marchés auxquels la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil (7), la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil (8), la directive 2014/24/UE ou la directive 2014/25/UE s'appliquent. Seules les factures électroniques émises par l'opérateur économique auquel le marché public ou le contrat de concession a été octroyé (ci-après dénommé «contractant principal») devraient être couvertes par la présente directive. Cependant, lorsque des États membres prévoient un paiement direct des sous-traitants en application de l'article 71 de la directive 2014/24/UE et de l'article 88 de la directive 2014/25/UE, les arrangements qui doivent être fixés dans les documents de marché devraient comporter des dispositions concernant l'utilisation ou non de la facturation électronique dans le cadre des paiements aux sous-traitants. Il convient de préciser si, lorsqu'un marché est attribué à un groupement d'opérateurs économiques, la présente directive s'applique aux factures électroniques émises tant par le groupement que par chacun des opérateurs économiques.
(15) La présente directive devrait également s'appliquer aux contrats de concession prévoyant un paiement qui nécessitent que des factures soient émises par l'opérateur économique
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