Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006

Coming into Force21 December 2013,01 January 1001,01 January 2014
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32013R1303
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2013/1303/oj
Published date20 December 2013
Date17 December 2013
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 347, 20 décembre 2013,Diario Oficial de la Unión Europea, L 347, 20 de diciembre de 2013
L_2013347FR.01032001.xml
20.12.2013 FR Journal officiel de l'Union européenne L 347/320

RÈGLEMENT (UE) No 1303/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 177,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu les avis du Comité économique et social européen (1),

vu les avis du Comité des régions (2),

vu les avis de la Cour des comptes (3),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que, pour renforcer sa cohésion économique, sociale et territoriale, l'Union vise à réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions ou îles les moins favorisées, et qu'une attention particulière soit accordée aux zones rurales, aux zones où s'opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents. L'article 175 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose que l'Union soutient la réalisation de ces objectifs par l'action qu'elle mène au travers du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "Orientation", du Fonds social européen, du Fonds européen de développement régional, de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants.
(2) Afin d'améliorer la coordination et d'harmoniser la mise en œuvre des Fonds qui apportent un soutien au titre de la politique de cohésion, à savoir le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE) et le Fonds de cohésion, avec le Fonds pour le développement rural, à savoir le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et pour les affaires maritimes et la pêche, à savoir les mesures financées au titre de la gestion partagée du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), il convient d'établir des dispositions communes à tous ces Fonds (ci-après dénommés "Fonds structurels et d'investissement européens" - "Fonds ESI"). Le présent règlement contient en outre des dispositions générales qui s'appliquent au FEDER, au FSE et au Fonds de cohésion, mais pas au Feader ni au FEAMP, ainsi que des dispositions générales applicables au FEDER, au FSE, au Fonds de cohésion et au FEAMP mais pas au Feader. Les particularités propres à chaque Fonds ESI commandent que soient précisées, dans des règlements distincts, les règles spécifiques applicables à chaque Fonds ESI et à l'objectif "Coopération territoriale européenne" au titre du FEDER.
(3) Conformément aux conclusions du Conseil européen du 17 juin 2010, au cours duquel la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive a été adoptée, l'Union et les États membres devraient mettre en œuvre une croissance intelligente, durable et inclusive tout en valorisant un développement harmonieux de l'Union et en réduisant les déséquilibres régionaux. Les Fonds ESI devraient jouer un rôle important dans la réalisation des objectifs de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive.
(4) En ce qui concerne la politique agricole commune (PAC), d'importantes synergies ont déjà été engrangées grâce à l'harmonisation et à l'alignement des règles de gestion et de contrôle applicables au premier pilier de la PAC (le Fonds européen de garantie agricole – FEAGA) ainsi qu'au second pilier (Feader). Il y a dès lors lieu de préserver le lien étroit établi entre le FEAGA et le Feader, de même que les structures déjà en place dans les États membres.
(5) Il convient que les régions ultrapériphériques bénéficient de mesures spécifiques et d'un financement supplémentaire pour compenser les handicaps résultant des facteurs visés à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
(6) Il convient que les régions septentrionales à faible densité de population bénéficient de mesures spécifiques et d'un financement supplémentaire en compensation des handicaps naturels ou démographiques graves visés à l'article 2 du protocole no 6 à l'acte d'adhésion de 1994.
(7) Pour garantir une interprétation correcte et cohérente des dispositions réglementaires et pour contribuer à la sécurité juridique des États membres et des bénéficiaires, il est nécessaire de définir certains termes utilisés dans le présent règlement.
(8) Lorsqu'un délai est fixé pour l'adoption ou la modification d'une décision par la Commission, conformément au présent règlement, ledit délai ne devrait pas inclure la période comprise entre la date à laquelle la Commission a envoyé ses observations à l'État membre et la date à laquelle l'État membre a répondu à ces observations.
(9) Le présent règlement se compose de cinq parties: la première présente l'objet et les définitions, la deuxième comprend les règles applicables à tous les Fonds ESI, la troisième contient les dispositions applicables seulement au FEDER, au FSE et au Fonds de cohésion (ci-après dénommés "Fonds"), tandis que la quatrième comprend les dispositions applicables uniquement aux Fonds et au FEAMP et que la cinquième comprend les dispositions finales. Pour garantir une interprétation cohérente des différentes parties du présent règlement, ainsi que la cohérence de celui-ci avec les règlements spécifiques aux Fonds, il importe d'établir clairement quels sont les liens qui les unissent. De surcroît, les dispositions spéciales établies dans les règles spécifiques des Fonds peuvent être complémentaires, mais devraient déroger aux dispositions correspondantes du présent règlement uniquement lorsque cette dérogation est expressément prévue par le présent.
(10) Au titre de l'article 317 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dans le cadre de la gestion partagée, il convient de fixer les conditions permettant à la Commission d'assumer ses responsabilités d'exécution du budget de l'Union et de préciser les responsabilités des États membres en matière de coopération. Ces conditions devraient permettre à la Commission de s'assurer que les Fonds ESI sont utilisés par les États membres de manière légale et régulière et conformément au principe de bonne gestion financière au sens du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (4) (ci-après dénommé "règlement financier"). Il convient que les États membres, à l'échelon territorial approprié et conformément à leur cadre institutionnel, juridique et financier, et les organismes qu'ils désignent à cet effet soient chargés de la préparation et de la mise en œuvre des programmes. Lesdites conditions devraient également attirer l'attention sur la nécessité de veiller à la complémentarité et à la cohérence de l'intervention éventuelle de l'Union, au respect du principe de la proportionnalité et de prendre en compte d'une façon générale l'objectif de réduction des contraintes administratives.
(11) Aux fins de l'accord de partenariat et de chaque programme respectivement, il convient que chaque État membre organise un partenariat avec les représentants des autorités régionales, locales, urbaines et autres pouvoirs publics compétents, les partenaires économiques et sociaux ainsi que les organismes pertinents représentant la société civile, dont des partenaires environnementaux, des organisations non gouvernementales et des organismes chargés de promouvoir l'inclusion sociale, l'égalité entre les genres et la non-discrimination, y compris, le cas échéant, des "associations faîtières" chapeautant ces autorités et organismes. Un tel partenariat a pour but d'assurer le respect des principes de gouvernance à plusieurs niveaux, et également de prendre en compte les principes de subsidiarité et de proportionnalité et les spécificités des différents cadres institutionnels et juridiques des États membres, ainsi que de garantir l'appropriation des interventions prévues par les parties prenantes et de valoriser l'expérience et le savoir-faire des acteurs concernés. Il convient que les États membres recensent les partenaires concernés les plus représentatifs. Lesdits partenaires devraient comprendre les institutions, organisations et groupes capables d'influer sur l'élaboration des programmes ou pourraient être affectés par leur élaboration et leur mise en œuvre. Dans ce contexte, les États membres devraient également pouvoir identifier, le cas échéant, en tant que partenaires concernés, les "associations faîtières", à savoir les associations, fédérations ou confédérations d'autorités locales, régionales et urbaines compétentes ou d'autres organismes conformément à la législation et aux pratiques nationales applicables. La Commission devrait être habilitée à adopter, par voie d'acte délégué, un code de conduite sur le partenariat permettant de faciliter aux États membres la mise en œuvre du partenariat en garantissant la participation cohérente des partenaires concernés à l'élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation des accords de partenariat et des programmes. Quelles que soient les circonstances, cet acte délégué ne doit en
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