Directive 98/10/EC of the European Parliament and of the Council of 26 February 1998 on the application of open network provision (ONP) to voice telephony and on universal service for telecommunications in a competitive environment

Coming into Force21 April 1998
End of Effective Date24 July 2003
Celex Number31998L0010
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1998/10/oj
Published date01 April 1998
Date26 February 1998
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 101, 01 April 1998
EUR-Lex - 31998L0010 - FR 31998L0010

Directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel

Journal officiel n° L 101 du 01/04/1998 p. 0024 - 0047


DIRECTIVE 98/10/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3), au vu du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 14 janvier 1998,

(1) considérant que, à partir du 1er janvier 1998, avec des périodes de transition pour certains États membres, la fourniture de services et d'infrastructures de télécommunications dans la Communauté sera libéralisée; que le Conseil (4), le Parlement européen (5), le Comité économique et social (6) et le Comité des régions ont tous reconnu que la libéralisation allait de pair avec la mise en place d'un cadre réglementaire harmonisé garantissant la prestation d'un service universel; que le concept de service universel doit évoluer au rythme des progrès technologiques, des développements du marché et de l'évolution de la demande des utilisateurs; que des progrès ont été réalisés à l'échelle communautaire en ce qui concerne la définition du service universel et l'établissement des règles régissant l'évaluation de son coût et son financement (7); que la Commission s'est engagée à publier un rapport sur le suivi, le niveau, la qualité et le caractère abordable du service universel du téléphone dans la Communauté d'ici au 1er janvier 1998 et, par la suite, à intervalles réguliers;

(2) considérant que la directive 90/387/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative à l'établissement du marché intérieur des services de télécommunications par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications (8) prévoit l'établissement d'un cadre général pour l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert dans des domaines particuliers;

(3) considérant que l'article 32, paragraphe 1, de la directive 95/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1995 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale (9) appelle le Parlement européen et le Conseil à statuer, d'ici au 1er janvier 1998, sur la base d'une proposition de la Commission, sur la révision de la directive précitée afin de l'adapter aux nécessités de la libéralisation du marché; que la directive 95/62/CE ne s'applique pas aux services téléphoniques mobiles; que, compte tenu de l'accroissement de la demande en services de téléphonie mobile, il convient que certaines dispositions de la présente directive s'appliquent à ces services; que la présente directive n'empêche pas les États membres, conformément au droit communautaire, d'étendre l'application des dispositions de la directive aux réseaux et/ou services mobiles, même s'ils ne sont pas explicitement mentionnés dans son champ d'application; que, durant la période de transition vers un marché concurrentiel, certaines obligations doivent s'appliquer à l'ensemble des organismes fournissant des services téléphoniques par l'intermédiaire de réseaux fixes, tandis que d'autres ne doivent s'appliquer qu'aux organismes puissants sur le marché ou qui ont été désignés en tant qu'opérateur de service universel, conformément à l'article 5; qu'il a été pleinement tenu compte des besoins des utilisateurs et des consommateurs en ce qui concerne le caractère abordable des prix, le contrôle des coûts et les compléments de services proposés aux utilisateurs, comme il ressort de la consultation publique sur le service universel de télécommunications; que, compte tenu de l'importance des modifications à apporter à la directive 95/62/CE, il convient de reformuler ladite directive par souci de clarté; que la présente directive ne modifie pas le calendrier de mise en application par les États membres de la directive 95/62/CE présenté en annexe IV;

(4) considérant qu'une exigence fondamentale du service universel est d'assurer aux utilisateurs qui en font la demande un raccordement, en position fixe, au réseau téléphonique public fixe à un prix abordable; qu'il ne devrait y avoir aucune restriction quant aux moyens techniques mis en oeuvre pour ce raccordement, de sorte que des technologies avec ou sans fil peuvent être utilisées; que l'infrastructure du réseau téléphonique public fixe nouvellement installée après le 1er janvier 1998 doit être d'une qualité permettant, outre la transmission de la parole, la communication de données à des débits adaptés à l'accès à des services d'information en ligne; qu'un prix abordable est un prix que les États membres définissent au niveau national et à la lumière de conditions spécifiques nationales, y compris les aspects d'aménagement du territoire, après avoir procédé aux consultations visées à l'article 24; que la Commission rédige des rapports sur l'évolution des tarifs dans l'ensemble de la Communauté sur la base des règles et des critères visant à assurer le caractère abordable qui sont publiés au niveau national et peut procéder à des consultations supplémentaires au niveau européen; que le caractère abordable du service téléphonique est lié à l'information qui est fournie aux utilisateurs au sujet des dépenses que représente l'utilisation du téléphone ainsi qu'au sujet du coût relatif de l'utilisation du téléphone par rapport à d'autres services; que, en ce qui concerne les dispositions sur le caractère abordable des services pour les utilisateurs des zones rurales ou des zones à coûts élevés, les États membres peuvent prévoir des dérogations pour les résidences de vacances;

(5) considérant que le rééquilibrage des tarifs conduit à abandonner un système de tarifs non orientés vers les coûts; que, tant qu'une concurrence effective ne s'est pas instaurée, des mesures de sauvegarde peuvent être nécessaires pour éviter que les baisses de recettes dues à des réductions tarifaires dans certaines zones ne soient compensées par des hausses de prix dans des zones périphériques ou rurales; que le rééquilibrage des tarifs est un aspect essentiel d'un marché concurrentiel; que des systèmes de prix plafonds ou de péréquation géographique ou des mécanismes similaires peuvent être mis en place pour éviter que les utilisateurs ne soient indûment lésés par ce nécessaire rééquilibrage et pour garantir que celui-ci ne compromet pas le caractère abordable des services téléphoniques;

(6) considérant que l'importance du réseau et du service téléphoniques publics fixes est telle que ceux-ci devraient être mis à la disposition de toute personne qui en fait la demande raisonnable; que, conformément au principe de subsidiarité, il revient aux États membres de décider, sur la base de critères objectifs, à quels organismes incombe la responsabilité de fournir le service universel de télécommunications tel qu'il est défini dans la présente directive, en tenant compte de la capacité et, le cas échéant, de la disposition des organismes à fournir la totalité ou une partie de celui-ci; que les obligations correspondantes pourraient être incluses parmi les critères d'autorisation de fourniture des services téléphoniques accessibles au public; que, conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) (10), les États membres peuvent mettre en place des mécanismes de partage du coût net des obligations de service universel avec d'autres organismes exploitant des réseaux publics de télécommunications et/ou des services de téléphonie vocale accessibles au public; que les réseaux publics de télécommunications englobent à la fois les réseaux publics fixes et les réseaux publics mobiles; que les autorités réglementaires nationales devraient s'assurer que les organismes bénéficiant d'un financement du service universel fournissent des informations suffisamment détaillées sur les éléments spécifiques à financer afin de justifier leur demande; que, conformément au droit communautaire, les régimes des États membres relatifs au calcul du coût et au financement du service universel seront communiqués à la Commission pour vérification de leur compatibilité avec le traité;

(7) considérant que la fourniture de services d'annuaires est une activité ouverte à la concurrence; que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (11) réglemente le traitement des données personnelles; que la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications (12), en particulier des réseaux numériques à intégration de services (RNIS) et des réseaux mobiles numériques publics donnera aux abonnés le droit de demander à ne pas figurer, ou à ce que certaines données les concernant ne figurent pas, dans les annuaires imprimés ou électroniques; que les utilisateurs et les consommateurs souhaitent disposer d'annuaires et de services de...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT