Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions

Coming into Force15 June 2000
End of Effective Date19 July 2006
Celex Number32000L0012
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2000/12/oj
Published date26 May 2000
Date20 March 2000
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 126, 26 May 2000
EUR-Lex - 32000L0012 - FR

Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice

Journal officiel n° L 126 du 26/05/2000 p. 0001 - 0059


Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil

du 20 mars 2000

concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, première et troisième phrases,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social(1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(2),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 73/183/CEE du Conseil du 28 juin 1973 concernant la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services en matière d'activités non salariées des banques et autres établissements financiers(3), la première directive 77/780/CEE du Conseil du 12 décembre 1977 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice(4), la directive 89/299/CEE du Conseil du 17 avril 1989 concernant les fonds propres des établissements de crédit(5), la deuxième directive 89/646/CEE du Conseil du 15 décembre 1989 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice(6), la directive 89/647/CEE du Conseil du 18 décembre 1989 relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit(7), la directive 92/30/CEE du Conseil du 6 avril 1992 relative à la surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée(8), et la directive 92/121/CEE du Conseil du 21 décembre 1992 relative à la surveillance et au contrôle des grands risques des établissements de crédit(9) ont été modifiées à plusieurs reprises et de façon substantielle. Il convient dès lors, pour des raisons de rationalité et de clarté, de procéder à la codification desdites directives en les regroupant en un texte unique.

(2) En application du traité, tout traitement discriminatoire en matière d'établissement et de prestation de services, fondé respectivement sur la nationalité ou sur le fait que l'entreprise n'est pas établie dans l'État membre où la prestation est exécutée, est interdit.

(3) Il est nécessaire, afin de faciliter l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, d'éliminer les différences les plus gênantes entre les législations des États membres en ce qui concerne le régime auquel ces établissements sont assujettis.

(4) La présente directive constitue l'instrument essentiel pour la réalisation du marché intérieur, décidée par l'acte unique européen et programmée par le livre blanc de la Commission, sous le double aspect de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services, dans le secteur des établissements de crédit.

(5) Les travaux de coordination en matière d'établissements de crédit doivent, tant pour la protection de l'épargne que pour créer les conditions d'égalité dans la concurrence entre ces établissements, s'appliquer à l'ensemble de ceux-ci. Il faut toutefois tenir compte, lorsqu'il y a lieu, des différences objectives existant entre leurs statuts et leurs missions propres prévues par les législations nationales.

(6) Il est dès lors nécessaire que le champ d'application des travaux de coordination soit le plus large possible et vise tous les établissements dont l'activité consiste à recueillir du public des fonds remboursables aussi bien sous la forme de dépôts que sous d'autres formes telles que l'émission continue d'obligations et d'autres titres comparables et à octroyer des crédits pour leur propre compte. Des exceptions doivent être prévues concernant certains établissements de crédit auxquels la présente directive ne peut pas s'appliquer. La présente directive ne porte pas atteinte à l'application des législations nationales lorsqu'elles prévoient des autorisations spéciales complémentaires permettant aux établissements de crédit d'exercer des activités spécifiques ou d'effectuer des types spécifiques d'opération.

(7) La démarche retenue consiste en la réalisation de l'harmonisation essentielle, nécessaire et suffisante pour parvenir à une reconnaissance mutuelle des agréments et des systèmes de contrôle prudentiel, qui permette l'octroi d'un agrément unique valable dans toute la Communauté et l'application du principe du contrôle par l'État membre d'origine. Dès lors, l'exigence d'un programme d'activité ne peut, dans cette optique, être considérée que comme un élément amenant les autorités compétentes à statuer sur la base d'une information plus précise, dans le cadre de critères objectifs. Un certain assouplissement est toutefois possible en ce qui concerne les exigences relatives aux formes juridiques des établissements de crédit et la protection des dénominations.

(8) Des exigences financières équivalentes requises des établissements de crédit sont nécessaires pour assurer des garanties similaires aux épargnants ainsi que des conditions de concurrence équitables entre les établissements d'une même catégorie. Dans l'attente d'une meilleure coordination, il convient de mettre au point des rapports appropriés de structure permettant, dans le cadre de la coopération entre les autorités nationales, d'observer, selon des méthodes unifiées, la situation des catégories d'établissements de crédit comparables. Cette manière de procéder est de nature à faciliter le rapprochement progressif des systèmes de coefficients définis et appliqués par les États membres. Il est nécessaire, cependant, de distinguer les coefficients visant à assurer la solidité de la gestion des établissements de crédit, de ceux ayant des finalités de politique économique et monétaire.

(9) Les principes de la reconnaissance mutuelle et du contrôle exercé par l'État membre d'origine exigent que les autorités compétentes de chaque État membre n'octroient pas ou retirent l'agrément au cas où des éléments comme le contenu du programme des activités, la localisation ou les activités effectivement exercées indiquent de manière évidente que l'établissement de crédit a opté pour le système juridique d'un État membre afin de se soustraire aux normes plus strictes en vigueur dans un autre État membre sur le territoire duquel il entend exercer ou exerce la majeure partie de ses activités. Un établissement de crédit qui est une personne morale doit être agréé dans l'État membre où se trouve son siège statuaire. Un établissement de crédit qui n'est pas une personne morale doit avoir une administration centrale dans l'État membre où il a été agréé. Par ailleurs, les États membres doivent exiger que l'administration centrale d'un établissement de crédit soit toujours située dans son État membre d'origine et qu'elle y opère de manière effective.

(10) Les autorités compétentes ne devraient pas accorder ou maintenir l'agrément d'un établissement de crédit lorsque les liens étroits qui unissent celui-ci à d'autres personnes physiques ou morales sont de nature à entraver le bon exercice de leur mission de surveillance. Les établissements de crédit déjà agréés doivent également satisfaire les autorités compétentes à cet égard. La définition dans la présente directive de "liens étroits" est constituée de critères minimaux. Cela ne fait pas obstacle à ce que les États membres visent également d'autres situations que celles envisagées par ladite définition. Le seul fait d'acquérir un pourcentage significatif du capital d'une société ne constitue pas une participation à prendre en considération au sens de la notion de "liens étroits" si cette acquisition n'est faite qu'en tant que placement temporaire, ne permettant pas d'exercer une influence sur la structure et la politique financière de l'entreprise.

(11) La référence faite au bon exercice par les autorités de contrôle de leur mission de surveillance englobe la surveillance sur une base consolidée qu'il convient d'exercer sur un établissement de crédit lorsque les dispositions du droit communautaire prévoient un tel type de surveillance. Dans un tel cas, les autorités auxquelles l'agrément est demandé doivent pouvoir identifier les autorités compétentes pour la surveillance sur une base consolidée de cet établissement de crédit.

(12) L'État membre d'origine peut par ailleurs édicter des règles plus strictes que celles fixées à l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphe 2 et aux articles 7, 16, 30, 51 et 65 en ce qui concerne les établissements agréés par ses propres autorités compétentes.

(13) La suppression de l'agrément exigé des succursales d'établissements de crédit communautaires entraîne nécessairement la suppression du fonds de dotation.

(14) L'approche retenue consiste, grâce à la reconnaissance mutuelle, à permettre aux établissements de crédit agréés dans un État membre d'origine d'exercer, dans toute la Communauté, tout ou partie des activités figurant dans la liste de l'annexe I, par l'établissement d'une succursale, ou par voie de prestation de services. L'exercice des activités qui ne figurent pas dans ladite liste bénéficie des libertés d'établissement et de prestation de services selon les dispositions générales du traité.

(15) Il convient cependant d'étendre le bénéfice de la reconnaissance mutuelle aux activités figurant dans ladite liste, lorsqu'elles sont exercées par un établissement financier filiale d'un établissement de crédit, à condition que cette filiale soit incluse dans la surveillance sur base consolidée à laquelle est assujettie son entreprise mère et réponde à des conditions strictes.

(16) L'État membre d'accueil peut, pour l'exercice du droit d'établissement et de la libre...

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