Regulation (EU) 2016/1191 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2016 on promoting the free movement of citizens by simplifying the requirements for presenting certain public documents in the European Union and amending Regulation (EU) No 1024/2012

Coming into Force16 February 2018,16 August 2018,16 February 2017,15 August 2016,16 February 2019
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32016R1191
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2016/1191/oj
Published date26 July 2016
Date06 July 2016
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 200, 26 July 2016
L_2016200FR.01000101.xml
26.7.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 200/1

RÈGLEMENT (UE) 2016/1191 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 6 juillet 2016

visant à favoriser la libre circulation des citoyens en simplifiant les conditions de présentation de certains documents publics dans l'Union européenne, et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 21, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1) L'Union s'est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. Afin d'assurer la libre circulation des documents publics au sein de l'Union et de favoriser ainsi la libre circulation des citoyens de l'Union, celle-ci devrait adopter des mesures concrètes afin de simplifier les conditions administratives actuelles relatives à la présentation dans un État membre de certains documents publics délivrés par les autorités d'un autre État membre.
(2) Tous les États membres sont parties contractantes à la convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (ci-après dénommée «convention Apostille»), qui a instauré un système de circulation simplifiée des documents publics délivrés par les États contractants à ladite convention.
(3) Conformément au principe de confiance réciproque et afin de favoriser la libre circulation des personnes au sein de l'Union, le présent règlement devrait établir un système qui simplifie davantage les formalités administratives pour la circulation de certains documents publics et de leurs copies certifiées conformes lorsque ces documents publics et leurs copies certifiées conformes sont délivrés par une autorité d'un État membre pour être présentés dans un autre État membre.
(4) Le système décrit dans le présent règlement ne devrait pas porter préjudice à la faculté dont disposent les personnes de continuer à bénéficier, si elles le souhaitent, d'autres systèmes par lesquels les documents publics sont exemptés de l'exigence de légalisation ou d'une formalité similaire et qui sont applicables entre États membres. Il convient, en particulier, de considérer le présent règlement comme un instrument distinct et autonome par rapport à la convention Apostille.
(5) La coexistence entre le système décrit dans le présent règlement et d'autres systèmes applicables entre États membres devrait être préservée. En ce qui concerne la convention Apostille, alors que les autorités des États membres ne devraient pas avoir la possibilité d'exiger une apostille lorsqu'une personne leur présente un document public relevant du présent règlement et délivré dans un autre État membre, le présent règlement ne devrait pas empêcher les États membres de délivrer une apostille lorsqu'une personne choisit de le demander. Par ailleurs, le présent règlement ne devrait pas empêcher une personne de continuer à utiliser, dans un État membre, une apostille délivrée dans un autre. Par conséquent, le recours à la convention Apostille, à la demande d'une personne, peut encore avoir lieu dans les relations entre États membres. Lorsqu'une personne demande l'apposition d'une apostille sur un document public relevant du présent règlement, il convient que les autorités nationales de délivrance utilisent des moyens appropriés pour l'informer que, dans le cadre du système décrit dans le présent règlement, une apostille n'est plus nécessaire si cette personne a l'intention de présenter le document dans un autre État membre. En tout état de cause, les États membres devraient communiquer ces informations par tout moyen approprié.
(6) Le présent règlement devrait s'appliquer aux documents publics délivrés par les autorités d'un État membre conformément à son droit national, et dont la finalité première est d'établir l'un des éléments suivants: la naissance, le fait d'être en vie, le décès, le nom, le mariage (y compris la capacité à mariage et la situation matrimoniale), le divorce, la séparation de corps ou l'annulation du mariage, le partenariat enregistré (y compris la capacité à conclure un partenariat enregistré et le statut de partenariat enregistré), la dissolution d'un partenariat enregistré, la séparation de corps ou l'annulation d'un partenariat enregistré, la filiation, l'adoption, le domicile et/ou la résidence ou la nationalité. Le présent règlement devrait également s'appliquer aux documents publics délivrés pour une personne par l'État membre dont elle est ressortissante afin d'attester qu'elle n'a pas de casier judiciaire. En outre, le présent règlement devrait s'appliquer aux documents publics que des citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants peuvent être tenus de présenter lorsque, conformément à la législation applicable de l'Union, ils souhaitent exercer leur droit de vote ou d'éligibilité aux élections au Parlement européen ou aux élections municipales dans leur État membre de résidence.
(7) Le présent règlement ne devrait pas obliger les États membres à délivrer des documents publics qui n'existent pas dans leur droit national.
(8) Le présent règlement devrait également s'appliquer aux copies certifiées conformes de documents publics établies par une autorité compétente de l'État membre dans lequel le document public original a été délivré. Le présent règlement ne devrait toutefois pas s'appliquer aux copies de copies certifiées conformes.
(9) Le présent règlement devrait également s'appliquer aux versions électroniques de documents publics et aux formulaires types multilingues adaptés aux échanges électroniques. Cependant, chaque État membre devrait décider conformément à son droit national si et dans quelles conditions des documents publics et des formulaires types multilingues sous forme électronique peuvent être présentés.
(10) Le présent règlement ne devrait s'appliquer ni aux passeports ni aux titres d'identité délivrés dans un État membre puisque de tels documents ne sont pas soumis à légalisation ou à une formalité similaire lorsqu'ils sont présentés dans un autre État membre.
(11) Le présent règlement, et en particulier le mécanisme de coopération administrative qu'il prévoit, ne devrait pas s'appliquer aux actes de l'état civil délivrés conformément aux conventions applicables de la Commission internationale de l'état civil (CIEC).
(12) Les documents publics relatifs à un changement de nom devraient également être considérés comme des documents publics dont la finalité première est d'établir le nom d'une personne.
(13) La notion de «situation matrimoniale» devrait être interprétée comme faisant référence au statut de la personne mariée, séparée ou non mariée, y compris le fait qu'elle est célibataire, divorcée ou veuve.
(14) La notion de «filiation» devrait être interprétée comme désignant le lien juridique entre un enfant et ses parents.
(15) Aux fins du présent règlement, les notions de «domicile», de «résidence» et de «nationalité» devraient être interprétées conformément au droit national.
(16) La notion de «casier judiciaire» devrait être interprétée comme désignant le registre national ou les registres nationaux où sont inscrites les condamnations conformément au droit national. Il convient d'entendre par «condamnation» toute décision définitive d'une juridiction pénale rendue à l'encontre d'une personne physique en raison d'une infraction pénale, pour autant que cette décision soit inscrite dans le casier judiciaire de l'État membre où a été prononcée cette condamnation.
(17) La simplification des conditions de présentation dans un État membre de documents publics délivrés dans un autre État membre devrait procurer des avantages concrets aux citoyens de l'Union. En raison de leur nature juridique distincte, les documents délivrés sous seing privé devraient être exclus du champ d'application du présent règlement. De même, les documents publics délivrés par des autorités de pays tiers devraient être exclus du champ d'application du présent règlement, y compris lorsqu'ils ont déjà été acceptés comme étant authentiques par les autorités d'un État membre. L'exclusion des documents publics délivrés par les autorités de pays tiers devrait s'étendre aux copies certifiées conformes, établies par les autorités d'un État membre, de documents publics délivrés par les autorités d'un pays tiers.
(18) Le présent règlement n'a pas pour but de modifier le droit matériel des États membres relatif à la naissance, au fait d'être en vie, au décès, au nom, au mariage (y compris la capacité à mariage et la situation matrimoniale), au divorce, à la séparation de corps ou à l'annulation du mariage, au partenariat enregistré ( y compris la capacité à conclure un partenariat enregistré et le statut de partenariat enregistré), à la dissolution d'un partenariat enregistré, à la séparation de corps ou à l'annulation d'un partenariat enregistré, à la filiation, à l'adoption, au domicile et/ou à la résidence, à la nationalité, à l'absence de casier judiciaire, ou aux documents publics dont un État membre peut exiger la présentation de la part d'un candidat aux élections au Parlement européen ou aux élections municipales ou de la part d'un électeur participant à ces scrutins qui est un ressortissant de cet État membre.
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