Regulation (EC) No 1082/2006 of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on a European grouping of territorial cooperation (EGTC)

Coming into Force22 June 2014
Published date22 June 2014
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2006/1082/2014-06-22
Celex Number02006R1082-20140622
Date22 June 2014
CourtDatos provisionales
TEXTE consolidé: 32006R1082 — FR — 22.06.2014

02006R1082 — FR — 22.06.2014 — 001.002


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1082/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) (JO L 210 du 31.7.2006, p. 19)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 1302/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 décembre 2013 L 347 303 20.12.2013


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 330 du 3.12.2016, p. 5 (no 1302/2013)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1082/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 5 juillet 2006

relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT)



Article premier

Nature du GECT

▼M1

1. Le groupement européen de coopération territoriale (ci-après dénommé "GECT") peut être constitué sur le territoire de l'Union, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent règlement.

2. Le GECT a pour objet de faciliter et de promouvoir, en particulier, la coopération territoriale, y compris un ou plusieurs des volets transfrontaliers, transnationaux et interrégionaux de coopération, entre ses membres tels qu'ils sont visés à l'article 3, paragraphe 1, dans le but de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale de l'Union.

▼B

3. Le GECT a la personnalité juridique.

4. Le GECT possède dans chacun des États membres la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale de l'État membre. Il peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers, employer du personnel et ester en justice.

▼M1

5. Le siège du GECT se situe dans un État membre dont le droit régit au moins l'un des membres du GETC.

▼B

Article 2

Droit applicable

▼M1

1. Les actes des organes d'un GECT sont régis par ce qui suit:

a) le présent règlement;

b) la convention visée à l'article 8, lorsque le présent règlement l'autorise expressément; et

c) pour les questions qui ne sont pas régies par le présent règlement ou ne le sont qu'en partie, le droit interne de l'État membre dans lequel se situe le siège du GECT.

Lorsqu'il est nécessaire de déterminer le droit applicable en vertu du droit de l'Union ou du droit international privé, le GECT est considéré comme une entité de l'État membre dans lequel il a son siège.

▼M1

1 bis. Les activités du GECT relatives à l'exécution des missions visées à l'article 7, paragraphes 2 et 3, au sein de l'Union sont régies par le droit de l'Union et le droit national applicables tels qu'ils sont précisés dans la convention visée à l'article 8.

Les activités du GECT qui sont cofinancées par le budget de l'Union satisfont aux exigences du droit de l'Union et du droit national lié à l'application du droit de l'Union, applicables en la matière.

▼B

2. Lorsqu'un État membre comprend plusieurs entités territoriales ayant leurs propres règles de droit applicable, le droit applicable au titre du paragraphe 1, point c), comprend le droit de ces entités, compte tenu de la structure constitutionnelle de l'État membre concerné.

Article 3

Composition du GECT

▼M1

1. Les entités suivantes peuvent devenir membres d'un GECT:

a) États membres ou autorités à l'échelon national;

b) collectivités régionales;

c) collectivités locales;

d) entreprises publiques au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) ou organismes de droit public au sens de l'article 1er, paragraphe 9, deuxième alinéa, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 );

e) entreprises chargées de l'exploitation de services d'intérêt économique général conformément au droit de l'Union et au droit national applicables;

▼C1

f) autorités nationales, ou collectivités régionales ou locales, ou organismes ou entreprises, équivalents à ceux visés aux points d) et e), issus de pays tiers, sous réserve du respect des conditions fixées à l'article 3 bis.

▼B

Les associations composées d'organismes appartenant à une ou à plusieurs de ces catégories peuvent également être membres.

▼M1

2. Les membres d'un GECT sont situés sur le territoire d'au moins deux États membres, sous réserve des dispositions de l'article 3 bis, paragraphes 2 et 5.

▼M1

Article 3 bis

Adhésion de membres de pays tiers ou de pays et territoires d'outre-mer

1. Conformément à l'article 4, paragraphe 3 bis, le GECT peut être constitué de membres situés sur le territoire d'au moins deux États membres et d'un ou plusieurs pays tiers voisins d'au moins l’un de ces États membres, y compris ses régions ultrapériphériques, dans lesquels ces États membres et pays tiers mènent conjointement des actions de coopération territoriale ou mettent en œuvre des programmes soutenus par l'Union.

Aux fins du présent règlement, un pays tiers ou un pays ou territoire d'outre-mer est considéré comme un pays voisin d'un État membre, y compris ses régions ultrapériphériques, lorsqu'il partage avec cet État membre une frontière terrestre commune ou lorsque le pays tiers ou le pays ou territoire d'outre-mer et l'État membre sont tous deux éligibles à un programme maritime transfrontalier ou transnational commun au titre de l'objectif "Coopération territoriale européenne", ou sont éligibles à un autre programme de coopération transfrontalière, de voie maritime ou de bassin maritime, y compris lorsque les deux territoires sont séparés par les eaux internationales.

2. Le GECT peut être composé de membres situés sur le territoire d'un seul État membre et d'un ou plusieurs pays tiers voisins de cet État membre, y compris ses régions ultrapériphériques, lorsque l'État membre concerné considère que ce GECT entre dans le champ d'application de sa coopération territoriale dans le cadre de la coopération transfrontalière ou transnationale ou de ses relations bilatérales avec les pays tiers concernés.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, les pays tiers voisins d'un État membre, y compris ses régions ultrapériphériques, comprennent les frontières maritimes entre les pays concernés.

4. Conformément à l'article 4 bis, et sous réserve des conditions fixées au paragraphe 1 du présent article, un GECT peut également être composé de membres situés sur le territoire d'au moins deux États membres, y compris leurs régions ultrapériphériques, et d'un ou plusieurs pays ou territoires d'outre-mer, avec ou sans membres issus d'un ou plusieurs pays tiers.

5. Conformément à l'article 4 bis, et sous réserve des conditions fixées au paragraphe 2 du présent article, un GECT peut également être composé de membres situés sur le territoire d'un seul État membre, y compris ses régions ultrapériphériques, et d'un ou plusieurs pays ou territoires d'outre-mer, avec ou sans membres issus d'un ou plusieurs pays tiers.

6. Un GECT n'est pas créé uniquement entre membres issus d'un État membre et d'un ou plusieurs pays ou territoires d'outre-mer liés à ce même État membre.

▼B

Article 4

Constitution du GECT

1. La décision de constituer un GECT est prise à l'initiative de ses membres potentiels.

2. Chaque membre potentiel:

a) notifie à l'État membre selon le droit duquel il a été créé son intention de participer à un GECT; et

b) transmet à cet État membre une copie du projet de convention et des statuts visés aux articles 8 et 9 du présent règlement.

▼M1

3. À la suite de la notification par un membre potentiel, telle qu'elle est prévue au paragraphe 2, l'État membre qui a reçu cette notification, en tenant compte de sa structure constitutionnelle, marque son accord sur la participation du membre potentiel au GECT et à la convention, à moins que cet l'État membre ne considère:

a) qu'une telle participation ou que la convention ne respecte pas l'un des points suivants:

i) le présent règlement;

ii) d'autres dispositions du droit de l'Union relatives aux actes et aux activités du GECT;

iii) le droit national relatif aux pouvoirs et aux compétences du membre potentiel;

b) qu'une telle participation n'est pas justifiée par des motifs d'intérêt général ou d'ordre public de cet État membre; ou

c) que les statuts ne sont pas compatibles avec la convention.

En cas de non approbation, l'État membre expose les motifs de son refus et, le cas échéant, propose les modifications à apporter à la convention.

L'État membre statue sur cette approbation dans un délai de six mois à compter de la date de réception d'une notification faite conformément au paragraphe 2. Si l'État membre qui a reçu la notification ne soulève pas d'objection dans le délai imparti, la participation du membre potentiel et la convention sont réputées approuvées. Toutefois, l'État membre dans lequel doit être situé le siège proposé pour le GECT approuve formellement la convention afin de permettre la constitution du GECT.

Toute demande d'information supplémentaire de l'État membre à un membre potentiel interrompt le délai visé au troisième alinéa. La période d'interruption débute le lendemain de la date à laquelle l'État membre a envoyé ses observations au membre potentiel et elle se poursuit jusqu'à ce que le membre potentiel ait répondu aux observations.

Le délai visé au troisième alinéa n'est toutefois pas interrompu si le membre potentiel répond aux observations de l'État membre dans un délai de dix jours ouvrables à compter du début de la période...

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