Directive 2014/41/EU of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 regarding the European Investigation Order in criminal matters

Coming into Force01 May 2014
Published date01 May 2014
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2014/41/2014-05-01
Celex Number02014L0041-20140501
Date01 May 2014
CourtProvisional data
TEXTE consolidé: 32014L0041 — FR — 01.05.2014

2014L0041 — FR — 01.05.2014 — 000.002


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►B DIRECTIVE 2014/41/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale (JO L 130 du 1.5.2014, p. 1)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 143 du 9.6.2015, p. 16 (2014/41/UE)




▼B

DIRECTIVE 2014/41/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 3 avril 2014

concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 1, point a),

vu l'initiative du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République d'Autriche, de la République de Slovénie et du Royaume de Suède,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire ( 1 ),

considérant ce qui suit:
(1) L'Union européenne s'est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice.
(2) En vertu de l'article 82, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union doit être fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, communément considéré comme la pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union depuis le Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999.
(3) La décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil ( 2 ) a répondu à la nécessité d'une reconnaissance mutuelle immédiate des décisions visant à empêcher toute opération de destruction, de transformation, de déplacement, de transfert ou d'aliénation d'éléments de preuve. Cependant, étant donné que cet instrument est limité à la phase de gel, la décision de gel doit être accompagnée d'une demande séparée de transfert des éléments de preuve vers l'État émettant la décision (ci-après dénommé «État d'émission»), conformément aux règles applicables à l'entraide judiciaire en matière pénale. Il en résulte une procédure en deux étapes qui nuit à son efficacité. En outre, ce régime coexiste avec les instruments traditionnels de coopération et est donc rarement utilisé en pratique par les autorités compétentes.
(4) La décision-cadre 2008/978/JAI du Conseil ( 3 ) relative au mandat européen d'obtention de preuves a été adoptée pour appliquer le principe de reconnaissance mutuelle aux fins de recueillir des objets, documents et données en vue de leur utilisation dans le cadre de procédures pénales. Toutefois, le mandat européen d'obtention de preuves n'est applicable qu'aux éléments de preuve qui existent déjà et couvre, par conséquent, un spectre limité de la coopération judiciaire en matière pénale relative aux éléments de preuve. Compte tenu de sa portée limitée, les autorités compétentes ont pu choisir d'utiliser le nouveau régime ou de recourir aux procédures d'entraide judiciaire qui, en tout état de cause, continuent à s'appliquer aux éléments de preuves qui ne relèvent pas du champ d'application du mandat européen d'obtention de preuves.
(5) Depuis l'adoption des décisions-cadres 2003/577/JAI et 2008/978/JAI, il est devenu manifeste que le cadre existant pour l'obtention de preuves est trop fragmenté et trop complexe. Une nouvelle approche est donc nécessaire.
(6) Dans le programme de Stockholm, adopté par le Conseil européen les 10 et 11 décembre 2009, celui-ci a estimé qu'il convenait de poursuivre les travaux devant permettre la mise en place d'un système global d'obtention de preuves dans les affaires revêtant une dimension transfrontalière, sur le fondement du principe de reconnaissance mutuelle. Il a indiqué que les instruments qui existaient dans ce domaine constituaient un régime fragmentaire et qu'une nouvelle approche s'imposait, qui devait être fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle tout en tenant compte de la souplesse du système d'entraide judiciaire classique. Le Conseil européen a ainsi appelé de ses vœux un système global destiné à remplacer tous les instruments qui existent actuellement dans ce domaine, y compris la décision-cadre 2008/978/JAI, qui couvrirait, dans la mesure du possible, tous les types d'éléments de preuve, prévoirait des délais de mise en œuvre et limiterait autant que possible les motifs de refus.
(7) Cette nouvelle approche repose sur un instrument unique dénommé «décision d'enquête européenne». Une décision d'enquête européenne doit être émise pour faire réaliser une ou plusieurs mesures d'enquête spécifiques dans l'État exécutant la décision d'enquête européenne (ci-après dénommé «État d'exécution») en vue de recueillir des preuves. Cela comprend l'obtention de preuves qui sont déjà en possession de l'autorité d'exécution.
(8) La décision d'enquête européenne devrait avoir une portée horizontale et devrait dès lors s'appliquer à toutes les mesures d'enquête visant à recueillir des preuves. Néanmoins, la création d'une équipe commune d'enquête et l'obtention de preuves dans le cadre d'une telle équipe nécessitent des règles spécifiques qu'il est préférable de traiter séparément. Sans préjudice de l'application de la présente directive, les instruments existants devraient donc continuer à s'appliquer à ce type de mesures d'enquête.
(9) La présente directive ne devrait pas s'appliquer à l'observation transfrontalière visée dans la convention d'application de l'accord de Schengen ( 4 ).
(10) La décision d'enquête européenne devrait être centrée sur la mesure d'enquête qui doit être réalisée. L'autorité d'émission est la mieux placée pour décider, en fonction de sa connaissance des éléments de l'enquête concernée, des mesures d'enquête auxquelles il y a lieu de recourir. Cependant, l'autorité d'exécution devrait, chaque fois que cela s'avère possible, recourir à un autre type de mesure d'enquête si la mesure indiquée n'existe pas dans son droit national ou s'il n'était pas possible d'y recourir dans le cadre d'une procédure nationale similaire. La disponibilité d'une mesure devrait renvoyer aux cas où la mesure d'enquête indiquée existe dans le droit de l'État d'exécution mais qu'il ne peut y être recouru légalement que dans certaines situations, par exemple lorsque la mesure d'enquête ne peut être réalisée que dans le cas d'infractions présentant un certain degré de gravité, à l'encontre de personnes faisant déjà l'objet d'une certaine suspicion, ou avec le consentement de l'intéressé. L'autorité d'exécution peut également recourir à un autre type de mesure d'enquête si celle-ci devait permettre d'obtenir le même résultat que la mesure d'enquête indiquée dans la décision d'enquête européenne par des moyens impliquant une atteinte moindre aux droits fondamentaux.
(11) Une décision d'enquête européenne devrait être choisie lorsque l'exécution d'une mesure d'enquête semble proportionnée, adéquate et applicable au cas en question. L'autorité d'émission devrait par conséquent vérifier si la preuve recherchée est nécessaire et proportionnée aux fins de la procédure, si la mesure d'enquête choisie est nécessaire et proportionnée aux fins de l'obtention de la preuve concernée, et si une décision d'enquête européenne devrait être émise aux fins d'associer un autre État membre à l'obtention de cette preuve. Ces mêmes vérifications devraient être effectuées dans le cadre de la procédure de validation, lorsque la validation d'une décision d'enquête européenne est requise au titre de la présente directive. L'exécution d'une décision d'enquête européenne ne devrait pas être refusée pour des motifs autres que ceux mentionnés dans la présente directive. Néanmoins, l'autorité d'exécution devrait pouvoir choisir une mesure d'enquête moins intrusive que celle indiquée dans la décision d'enquête européenne concernée si elle permet d'atteindre des résultats similaires.
(12) Lorsqu'elle émet une décision d'enquête européenne, l'autorité d'émission devrait accorder une attention particulière au plein respect des droits consacrés par l'article 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «charte»). La présomption d'innocence et les droits de la défense dans une procédure pénale sont des pierres angulaires des droits fondamentaux reconnus par la charte dans le domaine de la justice pénale. Toute limitation de l'exercice de ces droits par une mesure d'enquête ordonnée conformément à la présente directive devrait pleinement respecter les exigences établies à l'article 52 de la charte en ce qui concerne son caractère nécessaire et proportionné et les objectifs auxquels elle devrait répondre, notamment le besoin de protection des droits et libertés d'autrui.
(13) En vue d'assurer la transmission de la décision d'enquête européenne à l'autorité compétente de l'État d'exécution, l'autorité d'émission peut recourir à tous les moyens de transmission possibles ou appropriés, par exemple le système de télécommunications sécurisé du Réseau judiciaire européen, Eurojust, ou d'autres canaux utilisés par les autorités judiciaires ou répressives.
(14) Lorsqu'ils font une déclaration concernant le régime linguistique, les États membres sont encouragés à indiquer, outre leur(s) langue(s) officielle(s), au moins une langue qui est couramment utilisée dans l'Union.
(15) La présente directive devrait être mise en œuvre en tenant compte des directives du Parlement européen et du Conseil 2010/64/UE ( 5 ), 2012/13/UE ( 6 ) et 2013/48/UE ( 7 ), qui concernent les droits
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