1999/199/EC: Commission Decision of 10 February 1999 relating to a proceeding pursuant to Article 90 of the Treaty (Case No IV/35.703 - Portuguese airports) (notified under document number C(1999) 243) (Only the Portuguese text is authentic) (Text with EEA relevance)

Coming into Force26 February 1999
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number31999D0199
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/1999/199/oj
Published date16 March 1999
Date10 February 1999
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 69, 16 mars 1999,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 69, 16 marzo 1999,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 69, 16 de marzo de 1999
EUR-Lex - 31999D0199 - FR

1999/199/CE: Décision de la Commission du 10 février 1999 relative à une procédure d'application de l'article 90 du traité (IV/35.703 - Aéroports portugais) [notifiée sous le numéro C(1999) 243] (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 069 du 16/03/1999 p. 0031 - 0039


DÉCISION DE LA COMMISSION du 10 février 1999 relative à une procédure d'application de l'article 90 du traité (IV/35.703 - Aéroports portugais) [notifiée sous le numéro C(1999) 243] (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (1999/199/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 86 et 90 paragraphes 1 et 3,

après avoir donné aux autorités portugaises, à Aeroportos e Navegaçao Aérea-Empresa Publica (ANA), TAP Air Portugal et Portugalia l'occasion de faire connaître leur point de vue concernant les griefs formulés par la Commission,

considérant ce qui suit:

I. FAITS

a) Mesure étatique en cause

(1) La présente procédure concerne le système de rabais sur les redevances d'atterrissage et les modulations de ces redevances selon l'origine du vol mis en place dans les aéroports portugais.

Le décret-loi n° 102/90 du 21 mars 1990 prévoit en son article 18 que le montant des redevances aéronautiques est fixé, après avis de la direction générale de l'Aviation civile, dans les aéroports gérés par Aeroportos e Navegaçao Aérea-Empresa Publica (ANA) par voie d'arrêté ministériel. Le paragraphe 3 de cet article indique qu'une modulation suivant la catégorie, la fonction et le degré d'utilisation de chaque aéroport est possible.

Le décret d'application (Decreto regulamentar) n° 38/91 du 29 juillet 1991 fixe les modalités des redevances d'atterrissage:

«Article 4(1): Une redevance d'atterrissage et de décollage est due pour chaque atterrissage et est calculée en fonction de la masse maximale au décollage indiquée dans le certificat de navigabilité.

Article 4(5): Les vols intérieurs bénéficient d'une réduction de 50 %.»

Tous les ans le gouvernement publie un arrêté portant actualisation du niveau des redevances.

(2) Le système de rabais suivant a été institué par l'arrêté ministériel n° 352/98 (Portaria) du 23 juin 1998 conformément au décret-loi n° 102/90.

>TABLE>

b) Entreprise et services concernés

(3) ANA est une entreprise publique chargée de la gestion des trois aéroports continentaux (Lisbonne, Faro, Porto), des quatre aéroports des Açores (Ponta Delgada, Horta, Santa Maria et Flores), des aérodromes et de la navigation aérienne. Les aéroports de l'archipel de Madère sont gérés par ANAN sa.

L'article 3, paragraphe 1, du décret-loi n° 246/79 créant l'entreprise ANA dispose que:

«il incombera à ANA-EP d'exploiter et de développer les services publics d'aide à l'aviation civile sous forme d'entreprise en ayant comme objectif d'orienter, diriger et contrôler le trafic aérien, d'assurer le départ et l'arrivée des aéronefs, l'embarquement, le débarquement et l'acheminement des passagers, du fret et de la poste.»

(4) ANA donne ainsi son agrément aux compagnies aériennes qui veulent avoir accès aux infrastructures aéroportuaires qu'elle gère, et fournit à ces opérateurs les services liés à l'atterrissage et au décollage de leurs appareils, en contrepartie desquels ANA perçoit des redevances, dont le niveau et le montant sont déterminés par voie d'arrêté ministériel (1).

c) Redevances d'atterrissage

(5) L'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), dans son manuel sur l'économie des aéroports (2) recommande à ses membres de calculer les redevances d'atterrissage en fonction de la masse maximale au décollage. Elle définit ainsi la redevance d'atterrissage:

«Droits et redevances perçus pour l'usage des pistes, voies de circulation et aires de trafic, y compris le balisage lumineux correspondant, ainsi que pour les services de contrôle d'approche et d'aérodrome.»

(6) La redevance correspond à l'imputation des «coûts d'exploitation et de maintenance ainsi que les frais d'administration imputables à ces aires, ainsi qu'aux véhicules et au matériel associés, y compris les dépenses afférentes à la main-d'oeuvre, au véhicule d'entretien, à l'électricité et aux carburants».

d) Principaux arguments des autorités portugaises et de ANA

(7) Les autorités portugaises justifient l'existence d'une modulation des redevances selon l'origine du vol par le fait que:

- d'une part, les vols intérieurs desservent des aéroports insulaires pour lesquels, il n'y a aucune alternative au transport aérien,

- d'autre part, les autres vols intérieurs sont très courts et à des tarifs peu élevés.

(8) Les autorités portugaises soulignent les aspects de cohésion économique et sociale qui sont à l'origine d'un tel système.

(9) En ce qui concerne les vols internationaux, les aéroports portugais font face à la concurrence des aéroports de Madrid et de Barcelone qui ont le même type de tarification. D'autre part, les autorités portugaises souhaitent promouvoir les économies d'échelle résultant d'une plus grande utilisation des aéroports et le Portugal comme destination touristique.

(10) ANA a indiqué que la mise en place d'un système de modulation et de rabais sur les redevances d'atterrissage répondait à deux préoccupations:

- appliquer une politique tarifaire similaire à celles en vigueur dans les aéroports de Madrid et de Barcelone, aéroports situés dans la même zone géographique,

- diminuer les coûts d'exploitation des transporteurs qui utilisent le plus fréquemment et le plus régulièrement les aéroports gérés par ANA.

II. APPRÉCIATION JURIDIQUE

a) Article 90, paragraphe 1

(11) L'article 90, paragraphe 1, du traité dispose que «les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité, notamment à celles prévues aux articles 6 et 85 à 94 inclus».

(12) Le décret-loi n° 246/79 octroie à ANA le droit exclusif d'administrer les infrastructures aéroportuaires de Lisbonne, Porto, Faro et des Açores.

ANA, de par son statut, est une entreprise publique au sens de l'article 90, paragraphe 1, du traité.

(13) D'autre part, l'article 21 du décret-loi n° 246/79 indique que l'État approuve les tarifs et les redevances proposés par ANA.

La politique tarifaire actuellement appliquée par ANA-EP s'appuie donc sur des dispositions législatives (décrets-lois n° 246/79 et n° 102/90) et réglementaires (décrets n° 38/91 et n° 24/95), et a été établie par le gouvernement par l'arrêté n° 352/98.

Ces différentes dispositions législatives ou réglementaires peuvent donc être considérées comme des mesures étatiques au sens de l'article 90, paragraphe 1, du traité.

b) Article 86

Le marché en cause

(14) Le marché en cause est celui des services liés à l'accès aux infrastructures...

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