Commission Regulation (EC) No 1266/2007 of 26 October 2007 on implementing rules for Council Directive 2000/75/EC as regards the control, monitoring, surveillance and restrictions on movements of certain animals of susceptible species in relation to bluetongue (Text with EEA relevance)

Coming into Force05 June 2012
Published date05 June 2012
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2007/1266/2012-06-05
Celex Number02007R1266-20120605
Date05 June 2012
CourtProvisional data
TEXTE consolidé: 32007R1266 — FR — 05.06.2012

2007R1266 — FR — 05.06.2012 — 011.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1266/2007 DE LA COMMISSION du 26 octobre 2007 portant modalités d’application de la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains animaux des espèces qui y sont sensibles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 283, 27.10.2007, p.37)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 289/2008 DE LA COMMISSION du 31 mars 2008 L 89 3 1.4.2008
M2 RÈGLEMENT (CE) No 384/2008 DE LA COMMISSION du 29 avril 2008 L 116 3 30.4.2008
M3 RÈGLEMENT (CE) No 394/2008 DE LA COMMISSION du 30 avril 2008 L 117 22 1.5.2008
►M4 RÈGLEMENT (CE) No 708/2008 DE LA COMMISSION du 24 juillet 2008 L 197 18 25.7.2008
►M5 RÈGLEMENT (CE) No 1108/2008 DE LA COMMISSION du 7 novembre 2008 L 299 17 8.11.2008
M6 RÈGLEMENT (CE) No 1304/2008 DE LA COMMISSION du 19 décembre 2008 L 344 28 20.12.2008
►M7 RÈGLEMENT (CE) No 123/2009 DE LA COMMISSION du 10 février 2009 L 40 3 11.2.2009
M8 RÈGLEMENT (CE) No 789/2009 DE LA COMMISSION du 28 août 2009 L 227 3 29.8.2009
M9 RÈGLEMENT (CE) No 1156/2009 DE LA COMMISSION du 27 novembre 2009 L 313 59 28.11.2009
M10 RÈGLEMENT (UE) No 1142/2010 DE LA COMMISSION du 7 décembre 2010 L 322 20 8.12.2010
M11 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 648/2011 DE LA COMMISSION du 4 juillet 2011 L 176 18 5.7.2011
►M12 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 456/2012 DE LA COMMISSION du 30 mai 2012 L 141 7 31.5.2012


Rectifié par:

C1 Rectificatif, JO L 036 du 10.2.2011, p. 20 (1266/2007)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1266/2007 DE LA COMMISSION

du 26 octobre 2007

portant modalités d’application de la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains animaux des espèces qui y sont sensibles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 82/894/CEE du Conseil du 21 décembre 1982 concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté ( 1 ), et notamment son article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa,

vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue ( 2 ), et notamment son article 6, paragraphes 1 et 3, son article 8, paragraphe 2, point d), son article 8, paragraphe 3, son article 9, paragraphe 1, point c), ses articles 11 et 12 et son article 19, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:
(1) La directive 2000/75/CE établit les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la fièvre catarrhale du mouton dans la Communauté; elle prévoit notamment la mise en place de zones de protection et de surveillance, ainsi que l’interdiction de sortie d’animaux d’espèces sensibles de ces zones. La Commission peut arrêter des dérogations à cette interdiction conformément à la procédure prévue par ladite directive.
(2) La décision 2005/393/CE de la Commission du 23 mai 2005 concernant les zones de protection et de surveillance pour la fièvre catarrhale du mouton et les conditions applicables aux mouvements à partir de ces zones ou à travers ces zones ( 3 ) prévoit la délimitation des zones géographiques globales dans lesquelles des zones de protection et de surveillance («zones réglementées») doivent être établies par les États membres.
(3) Depuis l’adoption de la décision 2005/393/CE, la situation de la fièvre catarrhale du mouton dans la Communauté a considérablement évolué et une nouvelle expérience a été acquise dans la lutte contre la maladie, en particulier après les récentes incursions de nouveaux sérotypes du virus de la maladie, à savoir celle du sérotype 8, dans une région de la Communauté où aucun foyer n’avait jamais été signalé et qui n’était pas considérée comme exposée à la fièvre catarrhale du mouton, et celle du sérotype 1 de ce virus.
(4) L’expérience acquise montre qu’il y a lieu de mieux harmoniser au niveau communautaire les règles relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, à son suivi, à sa surveillance et aux restrictions applicables aux mouvements des animaux des espèces sensibles, à l’exclusion des animaux sauvages, car elles revêtent une importance fondamentale pour la sécurité des échanges d’animaux d’élevage des espèces sensibles se déplaçant à l’intérieur des zones réglementées ou quittant celles-ci, dans le but de mettre en place une stratégie plus durable pour la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton. Dans un souci d’harmonisation et de clarté, il est dès lors nécessaire d’abroger la décision 2005/393/CE et de la remplacer par le présent règlement.
(5) L’évolution de la situation de la fièvre catarrhale du mouton a également amené la Commission à consulter l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) qui a présenté deux rapports scientifiques et deux avis scientifiques sur la fièvre catarrhale du mouton en 2007.
(6) Conformément à la directive 2000/75/CE, la délimitation des zones de protection et de surveillance doit tenir compte des facteurs d’ordre géographique, administratif, écologique et épidémiologique liés à la fièvre catarrhale du mouton, ainsi que des structures de contrôle. Pour tenir compte de ces facteurs, il est nécessaire d’établir des règles en ce qui concerne les exigences harmonisées minimales relatives au suivi et à la surveillance de la fièvre catarrhale du mouton dans la Communauté.
(7) La surveillance et l’échange d’informations sont des éléments clés d’une démarche de lutte contre la fièvre catarrhale du mouton fondée sur le risque. Dans ce contexte, il convient de prévoir en particulier, en plus des définitions énoncées à l’article 2 de la directive 2000/75/CE, une définition de la notion de «cas de fièvre catarrhale du mouton» afin de permettre une compréhension commune des paramètres essentiels liés à un foyer de cette maladie.
(8) Par ailleurs, la notion de «zone réglementée» utilisée dans la décision 2005/393/CE s’est révélée adéquate, surtout lorsque la présence du virus de la fièvre catarrhale du mouton est détectée deux saisons de suite dans la région touchée. Pour des raisons pratiques et pour assurer la clarté de la législation communautaire, il convient de définir les zones réglementées, composées à la fois des zones de protection et des zones de surveillance délimitées par les États membres conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2000/75/CE.
(9) La détermination d’une zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton, dans laquelle la surveillance ne révèle aucun signe de transmission de la maladie ou de présence de vecteurs potentiels, constitue un outil essentiel pour une gestion durable des foyers de la maladie permettant des mouvements dans de bonnes conditions de sécurité. À cette fin, il convient de prévoir les critères harmonisés à utiliser pour définir la période saisonnièrement indemne de vecteurs.
(10) Les foyers de fièvre catarrhale du mouton doivent être notifiés conformément à l’article 3 de la directive 82/894/CEE, à l’aide des formes codifiées et des codes prévus par la décision 2005/176/CE de la Commission du 1er mars 2005 établissant la forme codifiée et les codes relatifs à la notification des maladies des animaux en application de la directive 82/894/CEE du Conseil ( 4 ). Compte tenu de l’évolution épidémiologique actuelle de la fièvre catarrhale du mouton, il convient d’adapter temporairement le champ de cette obligation de notification en définissant de manière plus précise l’obligation de notifier les foyers primaires.
(11) Selon l’avis du groupe scientifique sur la santé et le bien-être des animaux de l’EFSA concernant l’origine et l’occurrence de la fièvre catarrhale du mouton ( 5 ), adopté le 27 avril 2007, il est essentiel que des programmes de surveillance appropriés soient en place pour détecter le plus rapidement possible l’occurrence de la maladie. Il serait bon que de tels programmes de surveillance comportent un volet clinique, sérologique et entomologique qui soit mis en œuvre de manière homogène entre tous les États membres.
(12) Une démarche intégrée à l’échelon communautaire est nécessaire pour permettre l’analyse des informations épidémiologiques fournies par les programmes de suivi et de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton, notamment en ce qui concerne la répartition régionale et mondiale de l’infection de fièvre catarrhale du mouton, ainsi que des vecteurs.
(13) La décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire ( 6 ) prévoit une participation financière de la Communauté pour la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son éradication et sa surveillance.
(14) En application de la décision 90/424/CEE, la décision 2007/367/CE de la Commission du 25 mai 2007 concernant l’octroi d’une participation financière de la Communauté à l’Italie pour la mise en place d’un système de collecte et d’analyse d’informations épidémiologiques sur la fièvre catarrhale du mouton ( 7 ) a établi l’application BlueTongue NETwork («système BT-Net»), système faisant appel à la technologie web pour la collecte, le stockage et l’analyse des données de surveillance de
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